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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ADVANZIA BANK, Société 1001 VIES HABITAT IDF, Société CA CONSUMER FINANCE, Société FRANFINANCE, BANQUE CIC OUEST, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 11 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00634 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYYW
N° MINUTE :
26/00112
DEMANDEUR:
[L] [B]
DEFENDEURS:
ADVANZIA BANK
SIP PARIS 20E PERE LACHAISE
CA CONSUMER FINANCE
BANQUE CIC OUEST
1001 VIES HABITAT IDF
FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [L] [B]
77 RUE DE L MARE
75020 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
SIP PARIS 20E PERE LACHAISE
6 RUE PAGANINI
75972 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BANQUE CIC OUEST
CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société 1001 VIES HABITAT IDF
DIRECTION TERRITORIALE METROPOLE
DU GRAND PARIS 28 AV JEAN LOLIVE CS 10085
93507 PANTIN CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 902021
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 3 juillet 2025, Madame [B] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 août 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant :
— Inéligibilité ;
— De par son statut d’artiste/auteur, la débitrice n’est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Elle peut saisir le Tribunal des activités économiques du lieu de son activité professionnelle indépendante.
Madame [L] [B], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 août 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a été renvoyée pour être examinée au fond le 11 décembre 2025.
A l’audience, Madame [L] [B], qui comparaît en personne, expose qu’elle est réalisatrice dans un cadre salarié. Elle ne relève selon elle d’aucune activité commerciale, car elle ne possède aucune structure commerciale et n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Elle indique que ses revenus sont composés exclusivement de traitements et salaires et qu’elle ne perçoit aucun bénéfice non commercial. Elle expose qu’elle reçoit pour une faible part de ses revenus des droits d’autrice mais toujours sous forme de salaire, les sommes qu’elle reçoit étant précomptées. En outre, elle ajoute qu’elle a pu bénéficier antérieurement d’un plan en 2022. Or, sa situation n’a pas changé. Elle demande à être déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [L] [B] est dite recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris que compte tenu de ses ressources (2717, 38 €) et de ses charges (2887 €), Madame [L] [B] dispose d’une capacité de remboursement nulle pour faire face à son passif exigible, soit de 15028, 41 euros.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
Il y a lieu en revanche d’apprécier son éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers.
En matière d’exclusion à la procédure de surendettement des particuliers l’article L. 711-3 du code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises).
L’article L. 631-2 du code de commerce modifié par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 dispose ainsi que « la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé ».
Le tribunal compétent pour ces professions est le Tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et le Tribunal judiciaire dans les autres cas aux termes de l’article L. 621-2 du code de commerce.
Peu importe que l’activité commerciale soit accessoire ou complémentaire d’une autre activité salariée. Pour les professions libérales, l’indépendance qui doit caractériser la situation du professionnel doit se manifester non seulement intellectuellement dans l’exercice de l’activité, mais également juridiquement dans le mode d’exercice professionnel : le professionnel libéral qui n’exerce pas sa profession en son nom propre, mais en qualité d’associé d’une société civile professionnelle (avocat, chirurgien-dentiste..) n’est pas « une personne exerçant une activité professionnelle indépendante » au sens de l’article L. 631-2 du code de commerce).
En l’espèce, il résulte de l’étude des pièces de Madame [L] [B] (bulletins de paie, avis d’imposition notamment) que la débitrice exerce la profession de réalisatrice et que ses ressources sont principalement composées de salaires, d’allocations Pôle Emploi (Mme [L] [B] ayant le statut d’intermittente du spectacle) et pour une plus faible part de droits d’autrice, ainsi que de prestations de la CAF (allocations familiales avec conditions de ressources pour ses deux enfants [C] et [T]).
Concernant ses droits d’autrice elle a fait le choix de ne pas déclarer son activité auprès du guichet unique des entreprises, elle n’a donc pas de numéro SIRET et ne déclare pas ses revenus en qualité de bénéfices non commerciaux.
Ses cotisations sociales sont précomptées par ses diffuseurs qui les reversent pour elle à l’Urssaf, de sorte qu’elle déclare en traitements et salaires ses droits d’auteurs versés par des organismes de gestion collective, des producteurs ou des éditeurs.
En outre, ses dettes sont de nature exclusivement personnelles.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments versés à la procédure et des débats que Madame [L] [B] n’exerce pas une activité professionnelle indépendante l’excluant de la procédure de surendettement des particuliers, mais une activité de réalisatrice salariée.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par Madame [L] [B] qui est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement des particuliers.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [L] [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 7 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
CONSTATE l’éligibilité de Madame [L] [B] à la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT Madame [L] [B] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour la débitrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [L] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [L] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris et au greffier du tribunal judiciaire de Paris chargé de la procédure des saisies des rémunérations ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 11 février 2026
LE GREFFIER LA JUGE
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