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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02136 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYY3
AFFAIRE : [Q] C/ Société SA DSG [Localité 1]
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Alice NALLET
Copie à :
Société SA DSG [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société SA DSG [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 29 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 juillet 2022, Mme [M] [Q] née [O] a donné à bail commercial à la société DSG [Localité 1] un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 674 € hors taxes et hors charges, avec une révision annuelle sur la base de l’indice ILC.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 15 septembre 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Mme [M] [Q] a fait assigner la société DSG Marseille devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
— constater la résolution de plein droit du bail souscrit en date du 7 et 11 juillet 2022.
— ordonner l’expulsion de la société DSG des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique.
— condamner la société DSG à payer à Mme [M] [Q] à titre de provision une somme de 4 174,51€ au titre de l’arriéré locatif échu au 4 novembre 2025.
— condamner la société DSG à lui payer, à compter du 1er décembre 2025 une indemnité d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant du loyer actuellement dû charges comprises, soit une somme de 1 078 € par mois jusqu’à son départ effectif des lieux (remise des clefs et évacuation du matériel).
— condamner la société DSG à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de crocédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 15 septembre 2025 par la SELARL Juris 38.
Assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, la société DSG [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 11 juillet 2022,
— Le décompte des sommes dues,
— Le commandement de payer du 15 septembre 2025,
— L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Le bail contient, en pages 9 et 10, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux.
Les causes du commandement de payer du 15 septembre 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Le commandement de payer fait état d’une mise au crédit du montant de 1 680 € au mois d’août 2025, laquelle est reprise sur le décompte des sommes dues au 4 novembre 2025 mais pas sur le décompte actualisé du 17 décembre 2025. De ce fait, il sera déduit de ce dernier la somme de 1 680€ (6 932,51€- 1680€).
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5 252,51€ à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 17 décembre 2025, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1 078 €.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société DSG [Localité 1], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge Mme [M] [Q] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société DSG [Localité 1] sera condamné à verser à Mme [M] [Q] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Mme [M] [Q] à la société DSG [Localité 1] à la date du 15 octobre 2025,
ORDONNE l’expulsion de la société DSG [Localité 1] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire;
REJETTE la demande d’astreinte ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 1 078 € ;
CONDAMNE la société DSG [Localité 1] à verser à Mme [M] [Q] la somme provisionnelle de 5 252,51 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté à la date du 17 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
CONDAMNE la société DSG [Localité 1] à verser à Mme [M] [Q] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DSG [Localité 1] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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