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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 oct. 2025, n° 24/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02627
N° Portalis DBX4-W-B7I-TD7G
JUGEMENT
N° B
DU 07 OCTOBRE 2025
La S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[V] [G]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
en LRAR
Le :
JUGEMENT
Le mardi 18 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 septembre 2025, a rendu la décision suivante, suite à un avancement de délibéré en date du 07 octobre 2025 remplaçant la date du 18 novembre 2025 comme date initiale de délibéré, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CA CONSUMER FINANCE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Aliénor BOULANGER, avocate au barreau de TOULOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 11 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale SOFINCO a fait assigner Monsieur [V] [G] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliaiton judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
12.430,85€ majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 14 mai 2024, date de l’arrêté de compte, au titre d’une offre de crédit renouvelable souscrite le 27mars 2019 d’un plafond de 5.000€ modifié par contrat du 3 novembre 2019 portant le plafond à 13.000€,500€ à titre de dommages et intérêts,600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes et s’oppose à la demande de délai de Monsieur [V] [G] dans la mesure où ce dernier a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement et ne justifie pas de ces ressources.Elle rappelle que si la déchéance du droit aux intérêts contractuels était prononcée, ce à q uoi elle s’oppose, elle ne peut être privée du droit aux intérêts légaux.Enfin, elle produit un décompte actualisé prenant en compte les paiement opérés et précise que le défendeur ne justifie pas du paiement de sommes supplémentaires.
Monsieur [V] [G], valablement représenté, demande au tribunal :
A titre principal :
de juger que la déchéance du droit aux intérêts n’a pas été valablement prononcée, de rejeter toutes les demandes formées à son encontre,A titre subsidiaire :
de juger que la condamnation au paiement de la somme de 12.430,85€ ne pourra être prononcée qu’en deniers ou quittance du fait des paiement opérés entre les mains de l’huissier, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,de rejeter la majoration des sommes dues au titre des intérêts au taux légal,d’échelonner sur un délai de 24 mois le paiement du capital restant dû,de rejeter la la mojotation des sommes dues au titre des intérêts contractuels, A titre infiniment subsidiaire :
de fixer la date à laquelle les intérêts contractuels courent à compter du 11 juin 2024, date de délivrance de l’assignation,Pour le surplus :
de rejeter toute autre demande de la SA CA CONSUMER FINANCE.Au soutein de sa position, il fait valoir :
— qu’il n’est pas resté inactif et a effectué des paiement entre les mains du Commissaire de justice à hauteur de 5.500€ entre le 2 novembre 2023 et le 2 mai 2024,
— la banque ne justifie pas de l’envoi en recommandé des mises en demeure préalable à la déchéance du terme,
— si la résiliation judiciaire était prononcée, les intérêts ne pourraient courir qu’à compter de l’assigantion,
— la déchéance du droit aux intérêts devra être prononcée sur fait des manquements de la banque en ce qu’elle ne justifie pas :
— avoir informée annuellement trois mois après la reconduction du contrat des modalités de reconduction et que le borderau de réponse n’est pas produit,
— qu’il n’est pas démontré qu’elle a remis à l’emprunteur la notice d’assurance,
— que la cour de justice de l’union européenne prévoit la suppresison du droit aux intérêts légaux pour rendre effective la sanction de la faute de la banque,
— sur les délais de paiemenbts, il indique qu’il a perdu son emploi et que le temps d’obtenir ses droits à l’allocation de retour à l’emploi, il n’avait pas de ressource, dès qu’il a commencé à les percevoir, il a effectué des verserments entre les mains du commissaire de justice. Il s’est installé en auto-entrepreneur et espère des revenus équivalents à l’ARE soit 2.000€ par mois et sollicite des délais de paiement à hauteur 518€ par mois.
La décision était mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
La SA SA CONSUMER FINANCE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat :
Depuis le mois de décembre 2022, Monsieur [V] [G] n’a effectué que des paiements sporadiques, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date de l’assignation soit le 11 juin 2024.
Sur le contrat du 27 mars 2019 modifié par contrat du 3 novembre 2019 :
La SA CA CONSUMER FINANCE fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dilaogue, la catre d’identité de l’emprunteur, l’historique de compte, les mises en demeure sans justificatif de l’envoi en recommandé des 16 janvier et 25 août 2023, et celle envoyée en recommandé le 20 septembre 2023, non réclamée par Monsieur [G].
En revanche, ne sont pas produits la FIPEN, le contrat d’asurance et la notice d’assurance, les justificatifs de ressources permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, ce qui compte tenu de l’augmentation de plafond de plus du double 8 mois après le premier crédit, témoigne d’un manque de sérieux dans l’évaluation de la situation de l’emprunteur et des manquements à l’obligation de conseil de proposer un crédit adapté. En, effet, compte tenu du taux d’intérêt particulièrement élevé d’un crédit renouvelable, l’augmentation du plafond de façon considérable présentait un risque majeur d’endettement.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue du droit aux intérêts.
Il convient de rouvrir les débats pour permettre à la banque de produire un décompte expurgé des intérêts.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat au 11 juin 2024, date de l’assignation,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE,
Ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre à la SA CA CONSUMER FINANCE de produire un décompte expurgés des intérêts à l’audience du 24 novembre 2025 à 9h00
devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, Site Camille Pujol, [Adresse 4],
Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
Réserve les autres demandes.
La Greffière Le Juge
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