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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00513 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOBT
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[F] [J] Née Le 27/02/1989
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
6, rue de la République
69001 LYON
représentée par Maître Raphaëlle CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [F] [J] Née Le 27/02/1989
née le 27 Février 1989 à
Mas Saint Jean 9
Route Des Saintes Marie De La Mer
30220 SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 07 Mai 2024
Date des Débats : 04 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 février 2020, Madame [F] [J] a conclu avec la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE un contrat de crédit renouvelable, le montant maximum du crédit autorisé était de 12.000€.
Par assignation du 3 avril 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a saisi le présent Tribunal d’une action dirigée contre Madame [F] [J] tendant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
— condamner Madame [F] [J] à payer à la partie demanderesse une somme de 8458,77€ ainsi qu’au paiement des intérêts moratoires au taux légal jusqu’au complet paiement ;
— condamner Madame [F] [J] outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 7 mai 2024, la partie demanderesse reprend les termes de son assignation.
Infructueusement recherchée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [F] [J] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande en paiement
La demanderesse verse aux débats :
— l’offre de contrat de crédit renouvelable-un décompte ne précisant pas le montant total des sommes prêtées et remboursées et non expurgé des intérêts-des courriers de mise en demeure- la fiche d’informations précontractuelles,
— les résultats interrogation fichage FICP,
Après réouverture des débats, la demanderesse verse la convention de compte autorisant le découvert. La demanderesse ne formule pas de demande à ce titre.
Selon l’article L312-65 du Code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit reconstituable est limitée à un an renouvelable, et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de renouvellement ; à défaut d’accord sur le renouvellement, le contrat est résilié, et le solde du crédit est réglé de façon échelonnée selon les termes initiaux.
Il en découle qu’en l’absence de résiliation du contrat, l’envoi par le prêteur d’un avis, trois mois avant le terme, mentionnant les conditions de renouvellement peut être réputé tacitement accepté par l’emprunteur, qui s’abstient de le contester. Ce dispositif ne s’applique pas en cas de modification de l’offre initiale qui doit faire l’objet d’un contrat souscrit selon les dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation.
La demanderesse justifie d’une ouverture de crédit en date du 22 février 2020 et indique qu’il est renouvelé automatiquement le 29 octobre 2020, le 28 octobre 2021 et le 1er novembre 2022 sans pour autant produire les courriers de reconduction adressés normalement trois mois avant l’échéance. Il est justifié d’un déblocage le 19 mai 2020 puis du 31 mars 2021.
L’article L312-75 dispose qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans, le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas avoir accompli ces formalités, dont l’absence est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts (article L341-2 du code de la consommation). En effet, il n’est produit aucun justificatif de ses revenus professionnels et de ses charges.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de décembre 2022.
La présente action ayant été poursuivie par assignation du 3 avril 2024, soit nécessairement avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Madame [F] [J] en exécution du contrat de prêt litigieux.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité ainsi que toute prime d’assurance.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En tout état de cause, la partie défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, Madame [F] [J] sera condamnée à payer la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 7720,40 euros sans intérêt ni indemnité.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de Procédure Civile, Madame [F] [J] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Madame [F] [J];
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme totale de 7720,40 euros sans intérêt ni indemnité;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Madame [F] [J] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BAQUE la somme de 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 29 avril 2025, par A.CHARRON, Juge, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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