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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 23/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. FLORIS c/ La S.A. MAAF ASSURANCES, La S.A.R.L. ARGOS, La S.C.I. LE DECLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00409 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EGLN
54G
MINUTE N° /
DEMANDERESSE
La S.C.I. FLORIS
dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEURS
La S.C.I. LE DECLIC
dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
*****
La S.A.R.L. ARGOS
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
*****
La S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
*****
M. [B] [N]
né le 26 Février 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de BOUKORRAS Mélodie, auditrice de justice, assistées de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 24 Mars 2025.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Monsieur GLANDIER Daniel, Juge,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
Signé par M. LE GRAND, en raison de l’empêchement du président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 26 avril 2019, la SCI FLORIS a acquis de la SCI LE DECLIC un bâtiment à usage professionnel situé [Adresse 6] à [Localité 10], un temps affecté à l’exercice d’une activité d’achat-revente de véhicules automobiles par la société BONAFE CLOSSE AUTOMOBILE en vertu d’un bail commercial du 29 mai et 1er juin 2019.
Antérieurement à la vente, le bâtiment avait fait l’objet entre juillet et août 2012, de travaux d’extension confiés par la SCI LE DECLIC à la SARL ARGOS, consistant en la réalisation d’une charpente avec pose d’une couverture et des chéneaux de récupération des eaux pluviales et étanchéités.
En août 2020, la société locataire du bâtiment s’est plainte auprès de la SCI FLORIS de l’apparition d’infiltrations compromettant son activité.
La SCI FLORIS a saisi en référé le tribunal judiciaire de Reims, d’une demande d’expertise judiciaire, se fondant sur les conclusions d’un rapport d’expertise amiable établi le 9 décembre 2020 par la société ECOBAT, qui mentionne l’existence de nombreuses malfaçons concernant l’étanchéité de la toiture, la présence de réparations temporaires sur les tôles et la nécessité de déposer entièrement la toiture avant reprise.
Suivant ordonnance rendue le 26 mai 2021, le président du tribunal a ordonné une expertise au contradictoire de la SCI LE DECLIC, la SARL ARGOS, Monsieur [O] [H] et Madame [X] [S], en leur qualité d’associés de la SCI LE DECLIC. Les opérations d’expertise ont été ensuite rendues contradictoires à l’égard du gérant de la SARL ARGOS, Monsieur [B] [N], par ordonnance du 20 avril 2022.
Monsieur [E] [J] a remis son rapport le 1er octobre 2022.
Par actes des 23 et 24 février 2023 , la SCI FLORIS a assigné la SCI LE DECLIC, la SARL ARGOS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ainsi que son gérant, Monsieur [B] [N] devant le tribunal de céans sur le fondement de l’article 1642 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 1792 et suivants du même code.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024 par la SCI FLORIS demandant au tribunal de :
condamner in solidum la SARL ARGOS, la société MAAF, Monsieur [N], la SCI LE DECLIC, Monsieur [O] [V] et Madame [X] [S] au paiement de la somme de 48 889,37 euros à la SCI FLORIS, au titre des travaux de reprise, condamner in solidum la SARL ARGOS, la société MAAF, Monsieur [N], la SCI LE DECLIC, Monsieur [O] [V] et Madame [X] [S] au paiement de la somme de 1 380 euros à la SCI FLORIS, au titre des frais avancés pour l’audit technique,condamner in solidum la SARL ARGOS, la société MAAF, Monsieur [N], la SCI LE DECLIC, Monsieur [O] [V] et Madame [X] [S] au paiement de la somme de 1 080 euros à la SCI FLORIS, au titre de la perte locative pendant la durée des travaux,condamner in solidum la SARL ARGOS, la société MAAF, Monsieur [N], la SCI LE DECLIC, Monsieur [O] [V] et Madame [X] [S] au paiement de la somme de 13 000 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,débouter la société MAAF et la SCI LE DECLIC de toutes leurs demandes,rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’agissant de la responsabilité de la SARL ARGOS, en qualité de constructeur, et de son assureur la MAAF, la SCI FLORIS soutient, sur le fondement de la garantie décennale, que la SARL ARGOS, locateur d’ouvrage, a procédé à la pose de la charpente et de la couverture bardage sur la toiture de l’immeuble litigieux, l’ouvrage ayant été tacitement réceptionné, au plus tôt le 15 août 2012 et au plus tard à la date de la déclaration d’achèvement, le 02 avril 2013, la SCI LE DECLIC ayant pris possession de l’ouvrage après avoir réglé la facture n°FA00440 du 15 août 2012. Faisant sienne les conclusions de l’expertise judiciaire, elle estime que la SARL ARGOS engage sa responsabilité dès lors que les infiltrations provenant de la toiture ont pour origine la pose d’une couverture ne présentant pas une pente suffisante, le traitement des remontées d’étanchéité relevant du « bricolage ». Elle ajoute que l’absence d’étanchéité de la toiture présente un degré de gravité suffisant rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Si la garantie décennale venait à être écartée, elle fait falloir, sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil, que la SARL ARGOS engage sa responsabilité contractuelle pour faute dès lors qu’elle a commis des manquements dans l’exécution de sa mission, l’expert relevant une absence d’études, une non-conformité aux DTU, une mauvaise exécution par une entreprise n’ayant pas les qualifications pour ce type d’ouvrage. Elle ajoute que cette société n’avait pas les compétences pour exécuter les travaux et a manqué à son obligation de conseil et de résultat.
À l’égard de la MAAF, elle conteste l’exclusion de garantie opposée par l’assureur, précisant que l’ouvrage consistait en la mise en œuvre « d’un portique en IPE 240 sur lequel reposent des pannes en IPE 10 qui sont reprises sur la maçonnerie par l’intermédiaire de cornière 90x70 » et d’une couverture en « panneau sandwich ». Elle considère donc que ces panneaux ne relèvent pas de l’activité de couverture, elle-même posée sur une charpente traditionnelle, mais de l’activité de bardage qui est bien garantie par la police d’assurance. Elle précise que la pose d’éléments porteurs n’est pas explicitement exclue des garanties. Elle estime que si le tribunal venait à considérer que l’activité relevait de la charpente et comme telle exclue de la garantie, il devra être retenu que l’étendue des réparations comprend tout ce qui est nécessaire à la réfection de l’ouvrage dans les règles de l’art incluant le portique qui en est le support.
Si le tribunal venait à exclure la garantie de la MAAF, elle soutient que la responsabilité personnelle du gérant de la SARL, M. [N], est engagée pour défaut d’assurance, au visa des articles L.241-1 et L.243-3 du code des assurances. Elle explique que la garantie décennale de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité du professionnel déclaré par le constructeur, de sorte qu’en cas d’intervention dans un secteur hors assurance, la société est considérée comme non-assurée. Selon elle, la responsabilité du dirigeant social pour faute à l’égard des tiers qui ont subi un préjudice est engagée lorsqu’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Elle fait valoir que le gérant d’une SARL qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions. Elle précise que la faute du gérant consiste à réaliser des travaux de charpente sans être assuré, la privant ainsi d’une chance que les travaux de reprise soient garantis par la MAAF.
S’agissant de la responsabilité du vendeur, la SCI LE DECLIC, elle fait valoir qu’elle est engagée sur le fondement de la garantie décennale, le propriétaire vendeur étant responsable auprès de l’acquéreur de l’ensemble des dommages couverts par la garantie décennale. Elle explique que la SCI LE DECLIC a fait construire l’ouvrage litigieux avant de le lui céder, ce qui suffit à faire jouer cette garantie, mobilisable de plein droit sans faute prouvée.
À défaut, elle considère que la responsabilité du vendeur pour vices cachés doit être engagée dès lors que :
le défaut d’étanchéité de la toiture causant des infiltrations caractérise un tel vice,la partie du local affectée par les désordres ne peut pas être exploitée ni louée,le vice était bien caché puisque l’acte de vente ne mentionne pas ces désordres, ni les travaux d’origine ni ceux réparatoires, l’exclusion de garantie ne pouvant dès lors jouer.
S’agissant enfin des réparations, la SCI reprend le chiffrage de l’expert ( 48 889,37 euros TTC ) y ajoutant les frais de gardiennage ou de surveillance des locaux pendant les travaux, les frais d’assurance dommages-ouvrage et la moins-value locative du fait de la surface qui ne peut être louée.
Vu les dernières conclusions de la SA MAAF assurances, en qualité d’assureur de la SARL ARGOS, notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, demandant au tribunal de :
débouter la SCI FLORIS de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,condamner la SCI FLORIS à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour s’opposer aux demandes de la SCI et dénier sa garantie, la MAAF explique que les panneaux sandwich ont été posés en couverture et non en bardage de façade et que la SARL ARGOS était assurée en sa qualité de serrurier métallier, les activités de charpentier et couvreur n’ayant pas été souscrites. Elle précise que la pose de bardage, garantie dans le cadre du contrat d’assurance, concerne le bardage de façade qui ne rentre pas dans le cadre de la pose de couverture puisqu’il est précisé sans ambiguïté aux termes du contrat d’assurance que les travaux de charpente sont exclus, ajoutant que le bardage est une activité distincte de la couverture selon les nomenclatures des activités de la FFA. Elle souligne que Monsieur [N], gérant de la SARL ARGOS, a bien précisé lors des réunions d’expertise qu’il n’avait pas déclaré à son assurance ce chantier, qui ne rentrait pas dans son activité habituelle de serrurier métallier. Elle ajoute qu’il avait déclaré que c’était la première fois qu’il fabriquait une couverture métallique et qu’il la posait et qu’il ne s’agit pas de son métier. Les désordres concernent les infiltrations par la couverture, les garanties sont par conséquent immobilisables selon elle.
Vu les dernières conclusions de la SCI LE DECLIC, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
débouter la société FLORIS de ses demandes,condamner la société FLORIS à payer à la SCI LE DECLIC la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI FLORIS aux dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES,subsidiairement, condamner la société ARGOS, la société MAAF et à défaut M. [N], à garantir la SCI LE DECLIC de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et condamner la Société ARGOS, la Société MAAF et à défaut M. [N] à payer à la SCI LE DECLIC la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES
À l’appui de ses prétentions, la SCI LE DECLIC soutient qu’il n’est pas possible de cumuler deux actions de nature distincte, l’une contractuelle, l’autre au titre de la responsabilité décennale et qu’il n’appartient pas au tribunal saisi de choisir le fondement approprié. Concernant la garantie décennale invoquée par le demandeur, elle fait valoir que la prescription constructeur de 10 ans doit s’appliquer et qu’en tout état de cause le désordre invoqué est exclu de la garantie décennale dès lors qu’il n’affecte pas la solidité de l’immeuble. Sur le fondement des vices cachés, elle souligne que le contrat de vente prévoit une exclusion de garantie du vendeur pour les vices cachés et que cette clause ne peut être écartée que si la mauvaise foi du vendeur est démontrée. À cet égard, elle indique d’une part, que la vente est intervenue le 19 avril 2019, soit plus d’un an avant l’apparition des désordres, et d’autre part, qu’il résulte de l’expertise que si des désordres ont pu affecter la toiture avant la vente, la société ARGOS est intervenue pour les régler, de sorte que rien n’établit que les désordres aient été masqués ou dissimulés, l’intervention étant censée régler les éventuelles
fuites, ce qui est le cas, les infiltrations n’étant apparues que 16 mois après la vente. Elle ajoute que lors de la vente, elle a remis tous les documents de construction, attestations, factures, assurances, estimant ne rien avoir dissimulé de l’état du bâtiment.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
Ni la SARL ARGOS, ni son gérant, M. [N], n’ont constitué avocat.
L’affaire a été appellée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2025, prorogé au 3 juin 2025, puis au 11 juillet 2025,
MOTIVATION
1°) Sur les désordres, leurs origines et leurs causes
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 24 décembre 2023, qui n’a été contesté par aucune des parties, les éléments suivants :
la couverture présente une pente de 5 % non conforme car les plaques PRV translucides sont intégrées et les panneaux sandwichs ne sont pas égales à la longueur des rempants. La pente minimum aurait dû être de 10 % selon le DTU 40.35. Cette faible pente a créé des infiltrations qui ont été selon l’expert « réparées ou masquées », la couverture présentant une multitude de réparations grossières réalisées majoritairement à l’aide d’étanchéité liquide qui ne font que camoufler le symptôme, s’agissant de l’acrotère (muret situé en bordure de toiture pour permettre le relevé d’étanchéité), il est qualifié de bricolage à reprendre entièrement, tout comme le traitement des remontées ainsi que le chéneau qui est incomplet,l’origine des désordres sous forme d’infiltrations à l’intérieur du bâtiment provient d’une mauvaise conception et d’une mauvaise exécution des ouvrages de charpente et de couverture.
Ces éléments issus du rapport d’expertise judiciaire corroborent ceux déjà relevés aux termes du rapport d’expertise amiable ECOBAT qui soulignait que les tôles de la toiture n’étaient pas jointives, que la pente était insuffisante, que les acrotères ne comportaient pas de costières ni de bavette porte solin, le chéneau étant en outre incomplet.
La matérialité des désordres et non-conformités dont se plaint la SCI FLORIS est donc établie.
2°) Sur les responsabilités
Au préalable, il convient d’indiquer que le moyen tiré de la prescription de l’action de la SCI FLORIS sur le fondement de la garantie décennale n’est pas repris par la SCI LE DECLIC au dispositif de ses dernières écritures, aucune fin-de-non recevoir n’y apparaissant. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera donc pas sur ce moyen.
Sur la responsabilité de la SARL ARGOS et de son assureur la MAAF
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil n’est due que par l’architecte et les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l’ouvrage et qui sont liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, à la différence des sous – traitants exclus de la garantie décennale, ainsi que par le vendeur non-constructeur. Sont bénéficiaires de cette garantie, le maître de l’ouvrage, propriétaire du bien, les acquéreurs de l’ouvrage, le syndic de copropriété pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et relatifs aux parties communes, ou pour les désordres généralisés et les copropriétaires, ainsi que le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
La mise en œuvre de la garantie légale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, il résulte des éléments non contestés de la cause que la SCI LE DECLIC a confié à la SAS ARGOS la réalisation d’une charpente avec pose d’une couverture dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage relatif à l’extension d’un bâtiment industriel.
Il n’est pas non plus contesté qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties.À cet égard, il résulte de l’article 1792-6 du code civil que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Bien qu’il ne la prévoit pas expressément, ce texte laisse subsister la possibilité d’une réception tacite, laquelle est établie par la volonté du maître d’accepter l’ouvrage.
En l’espèce, les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement depuis le 02 avril 2013.
Il n’est pas soutenu par les parties que les travaux n’auraient pas été payés par la SCI LE DECLIC à son co-contractant, locateur d’ouvrage, la SARL ARGOS, d’ailleurs une facture n°FA00440 du 15 août 2012 est produite en ce sens.
Il apparaît ainsi que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite, au plus tôt le 15 août 2012 et au plus tard à la date d’achèvement des travaux, soit le 02 avril 2013.
Postérieurement, des infiltrations sont apparues dans le bâtiment acquis par la SCI FLORIS courant 2020.
Ces désordres sont incontestablement imputables à la SARL ARGOS, serrurier métallier, dont les compétences pour réaliser ce type d’ouvrage sont remises en cause par l’expert judiciaire qui souligne que « les non-conformités et malfaçons et non-façons lui sont imputables à 100 % » précision faite qu’il s’agit de la seule société à être intervenue pour l’édification de la charpente et de la couverture. L’expert judiciaire ajoute que la SARL ARGOS n’avait pas les qualifications pour ce type de travaux ce qui explique le défaut d’étanchéité constaté.
S’il ne ressort pas de l’expertise judiciaire que la solidité de l’ouvrage soit compromise, en revanche le tribunal considère que le dommage consistant dans le défaut d’étanchéité de l’ouvrage le rend impropre à sa destination, dès lors que l’usage normalement attendu de l’immeuble, à savoir l’entrepôt de matériel divers à l’abri des intempéries et de l’humidité, n’est plus parfaitement assurée. D’ailleurs, la SAS BONAFE CLOSSE AUTOMOBILE, ancien titulaire d’un bail commercial sur l’immeuble y stockait des véhicules dans le cadre de son activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Désormais en raison des infiltrations d’eau, l’ouvrage d’extension (visible sur le croquis en pièce n°16 du demandeur) ne peut plus être utilisé, ce qui suffit à caractériser l’impropriété à l’usage, l’expert prenant soin d’indiquer dans son rapport que l’actuel locataire de la SCI FLORIS ne doit pas exploiter la zone atteinte (l’extension) et en interdire l’accès tant que les travaux de reprise ne sont pas réalisés.
Il convient en conséquence de retenir la responsabilité la SARL ARGOS à l’égard de la SCI FLORIS en sa qualité d’acquéreur de l’ouvrage litigieux, au titre de la garantie décennale.
Il existe une difficulté concernant son assureur la MAAF qui dénie sa garantie. En effet, si la SARL ARGOS a bien souscrit auprès de la MAAF une assurance garantie décennale, il ressort de l’attestation d’assurance relative au contrat n°108051048 U -MPB- 001 que les garanties s’appliquent à l’activité professionnelle « 3606 SERRURIER METALLIER, travaux de charpente exclus », l’annexe précise que cette activité comprend les travaux suivants :
« Pose de menuiseries extérieures tous travaux Isolation thermique et/ou acoustique intérieure
Pose de plaques de plâtre
Pose de fermetures et protections solaires intégrés ou non aux menuiseries extérieures
Pose de châssis de toit et puits de lumière
Pose de clôtures et portails quel que soit le matériau
Réalisation de faux plafonds et plafonds suspendus,
Pose de planchers techniques,
Pose de bardages,
Fabrication et pose d’éléments de ferronnerie du bâtiment,
Application de peinture antirouille en atelier ou sur site, en prestation accessoire et/ou complémentaire de la construction d’un ouvrage de serrurerie métallerie,
Raccordement d’éléments motorisés de menuiserie sur l’installation électrique existante ».
Il en résulte que les travaux de charpente et de couverture sont exclus de la garantie, alors qu’il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que la SARL ARGOS soit intervenue pour la pose en bardage de matériaux, c’est-à-dire pour la réalisation de parois verticales, ce que souligne à juste titre la MAAF en référence aux nomenclatures des activités FFA successives, référentiel commun des professionnels du bâtiment qui détaille précisément l’objet de chaque activité. En tout état de cause, à supposer que la SARL ARGOS ait posé des parois verticales, seule la couverture est à l’origine des dommages de nature décennale, comme telle exclue des garanties de la MAAF.
Or, il est constant que la garantie décennale couvre uniquement les activités déclarées, alors que de plus fort, la SARL ARGOS a indiqué à l’expert judiciaire qu’elle n’était pas assurée pour ce type de travaux (page 14 du rapport).
Dans ces conditions la garantie de la MAAF n’est pas mobilisable et les demandes à son égard seront en conséquence rejetées.
Sur la responsabilité de M. [N] en qualité de gérant de la SARL ARGOS
L’article L.241-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. »
Le non-respect de cette obligation d’assurance constitue un délit prévu à l’article L.243-3 du même code.
La jurisprudence admet qu’en commettant une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, le gérant d’une SARL engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a causé un préjudice.
En ne souscrivant pas une assurance décennale pour l’activité de charpente et couverture alors que sa société a accepté la construction de ce type d’ouvrages, Monsieur [B] [N], gérant de la SARL ARGOS, a commis une faute détachable de ses fonctions. Il s’ensuit que sa responsabilité personnelle est engagée envers la SCI FLORIS sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’absence de souscription d’une assurance garantissant cette responsabilité prive la SCI FLORIS de toute possibilité d’être indemnisée par un assureur et constitue donc une perte de chance qu’il convient d’indemniser.
Sur la responsabilité de la SCI LE DECLIC
L’article 1792 du code civil prévoit que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur, des dommages » relevant de la garantie décennale.
Cette action est attachée à l’ouvrage, dont elle constitue l’accessoire, et bénéficie à ses propriétaires successifs.
Il résulte de l’article 1792-1 du code civil qu’est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il s’ensuit que le propriétaire vendeur est responsable auprès de l’acquéreur de l’ensemble des dommages couverts par la garantie décennale.
En l’occurrence, la SCI LE DECLIC a fait réaliser des travaux de couverture et de charpente par la SARL ARGOS avant de vendre l’immeuble litigieux à la SCI FLORIS selon acte authentique du 26 avril 2019.
Or, ainsi qu’il a été précédemment établi, l’immeuble est affecté de désordres de nature décennale qui dès lors engagent la responsabilité de plein droit de la SCI LE DECLIC en sa qualité de vendeur non-constructeur envers la SCI FLORIS.
3°) Sur la réparation
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Dans le cas présent, l’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à la somme de 48 889,37 euros TTC comprenant une étude de sol, la reprise des maçonneries afin qu’elles puissent supporter la nouvelle charpente, la dépose de la charpente et la repose d’une nouvelle charpente autoportée, ainsi que la dépose de la couverture et la pose d’une couverture conforme.
Ce chiffrage qui apparaît pertinent et proportionné à la nature des désordres sera entériné et la SARL ARGOS, Monsieur [B] [N] ainsi que la SCI LE DECLIC seront condamnés in solidum à payer cette somme à la SCI FLORIS.
La SCI FLORIS demande en outre l’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 1 080 euros au motif que le loyer actuel est fixé à 1800 euros par mois alors que 30 % du local loué est inexploitable pendant deux mois, selon l’estimation de l’expert.
Il est indéniable qu’une partie du local n’est pas accessible ainsi que l’a souligné l’expert dans son rapport en page 15 (l’actuel locataire de la SCI FLORIS ne doit pas exploiter la zone atteinte et en interdire l’accès tant que les travaux de reprise ne sont pas réalisés), privant ainsi la SCI FLORIS comme son locataire de la jouissance d’une partie du local.
Dans ces conditions la SARL ARGOS, Monsieur [B] [N] ainsi que la SCI LE DECLIC seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 080 euros à la SCI FLORIS.
En revanche, la SCI FLORIS sera déboutée de sa demande au titre des frais de gardiennage pendant les travaux et d’assurance dommage-ouvrage qui n’est pas chiffrée.
Il en sera de même de la demande relative à l’avance du coût de l’audit technique B&S AUDITS pour la somme de 1380 euros TTC, ces frais s’analysant en des dépens.
Enfin, les demandes de condamnations de Monsieur [O] [V] et Madame [X] [S] qui n’ont pas été assignés dans le cadre de la présente procédure au fond, seront rejetées.
4°) Sur l’appel en garantie formée par la SCI LE DECLIC
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI LE DECLIC demande que la SARL ARGOS et son assureur la MAAF ou à défaut Monsieur [N] la garantisse entièrement des condamnations prononcées à son encontre.
Toutefois, au visa de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne peut manquer de relever que la SCI ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa prétention, aucun fondement n’étant invoqué au soutien de cet appel en garantie. En conséquence, le tribunal ne s’estime pas saisi de cet appel en garantie qui ne sera pas mentionné au dispositif du présent jugement.
Cela étant dit, comme l’a relevé à juste titre l’expert judiciaire « la SCI LE DECLIC en sa qualité de maître d’ouvrage, a réalisé la maîtrise d’œuvre de l’opération, il lui revenait donc le rôle de vérifier que les entreprises étaient bien assurées pour les ouvrages pour lesquelles elle les avait missionnées, que les travaux étaient réalisés dans les règles de l’art et d’assurer la coordination », ce qu’elle n’a pas fait faisant ainsi preuve d’une légèreté coupable.
Ainsi, en tout état de cause, elle ne saurait donc être garantie entièrement des condamnations prononcées à son encontre, mais aucune demande de partage de responsabilité n’est formulée.
5°) Sur les mesures de fins de jugement
La SARL ARGOS, Monsieur [B] [N] ainsi que la SCI LE DECLIC seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais d’intervention du sapiteur à hauteur de la somme de 1 380 euros.
La SARL ARGOS, Monsieur [B] [N] ainsi que la SCI LE DECLIC seront condamnés in solidum à payer à la SCI FLORIS la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de la SCI LE DECLIC sur ce même fondement sera rejetée.
Aucune considération économique ou d’équité ne commande non plus de faire droit à la demande de la MAAF au titre des frais irrépétibles, cette demande étant rejetée.
Enfin, conformément au nouvel article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est en principe exécutoire de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SARL ARGOS, Monsieur [B] [N] ainsi que la SCI LE DECLIC à payer à la SCI FLORIS la somme de48 889,37 euros TTC au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE in solidum la SARL ARGOS, Monsieur [B] [N] ainsi que la SCI LE DECLIC à payer à la SCI FLORIS la somme de 1080 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la SARL ARGOS, Monsieur [B] [N] ainsi que la SCI LE DECLIC à payer à la SCI FLORIS la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la SARL ARGOS, Monsieur [B] [N] ainsi que la SCI LE DECLIC aux dépens de l’instance , en compris le montant des honoraires du sapiteur ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, le président étant empêché, la minute a été signée par Monsieur LE GRAND, et le greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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