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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 16 janv. 2026, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/00608 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QNW
N° PARQUET : 23-2617
N° MINUTE :
Assignation du :
18 décembre 2023
AJ du TJ DE [Localité 8]
du 11 Octobre 2022
N° 2022/026893
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4] (SENEGAL)
représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SASU MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/026893 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 16/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/00608
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [F] constituées par l’assignation délivrée le 18 décembre 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [O] [F], se disant né le 4 décembre 1998 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [N] [J] née le 30 novembre 1977 à [Localité 7] (Sénégal), est française, son propre père, [B] [D] [J] né en 1932 à [Localité 7] (Sénégal), ayant conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal pour avoir établi son domicile de nationalité en dehors de ce pays à son indépendance.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°4 du demandeur).
Sur la demande de constat
M. [O] [F] sollicite du tribunal de « constater que [sa] filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de nationalité française, pendant sa minorité ».
Cette demande ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 5], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à M. [O] [F], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [O] [F] produit une copie, délivrée le 13 novembre 2023, de son acte de naissance sénégalais mentionnant qu’il est né le 4 décembre 1998 à Dakar (Sénégal), l’acte ayant été dressé le 4 février 1999 et rectifié par la décision, versées aux débats, rendue le 24 novembre 2022 par le tribunal d’instance hors classe de Dakar, ainsi que la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central d’état civil (pièces n°1 à 3 du demandeur).
Contrairement à ce que soutient le demandeur, il est rappelé avec le ministère public que la circonstance que l’acte de naissance étranger ait été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 6] n’a pas pour effet de rendre les dispositions de l’article 47 du code civil précitées inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Par ailleurs, aucune disposition ne fait obligation au ministère public d’agir en nullité de l’acte transcrit par le service central d’état civil de [Localité 6], préalablement à la contestation de la valeur probante de l’acte dressé à l’étranger, la transcription par le service français de l’état civil de [Localité 6] ne pouvant pas avoir plus de valeur que l’acte étranger au vu duquel elle a été faite et ne le purgeant ni de ses vices ni de ses irrégularités.
Le ministère public conteste la valeur probante de l’acte de naissance sénégalais du demandeur, en faisant valoir à juste titre qu’elle ne mentionne pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé, mention obligatoire en application de l’article 40 du code de la famille sénégalais applicable.
Le demandeur n’a pas répondu à ce grief soulevé par le ministère public.
Aux termes des dispositions de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
Partant, l’acte de naissance du demandeur n’a pas été dressé conformément à la loi sénégalaise et il ne peut se voir reconnaître une quelconque force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, M. [O] [F] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [O] [F] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [F] de ses demandes ;
Juge que M. [O] [F], se disant né le 4 décembre 1998 à [Localité 2] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [O] [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly ;
Condamne M. [O] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 16 janvier 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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