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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 7 mai 2025, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00881 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2GH
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2025
Monsieur [Z] [L] rep/assistant : SCP SAVARY JUAREZ, Madame [F] [L] rep/assistant : SCP SAVARY JUAREZ
C /
Monsieur [C] [E] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [J] [D], auditrice de justice et de [I] [P], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [L], demeurant Le Mas, 63160 EGLISENEUVE PRES BILLOM
représenté par la SCP SAVARY JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [F] [L], demeurant Le Mas, 63160 EGLISENEUVE PRES BILLOM
représenté par la SCP SAVARY JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [E] [N], demeurant 8 quai du Terrail, 3ème étage, 63160 BILLOM
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 20 septembre 2019, Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [L] ont donné à bail à Monsieur [C] [E] [N] un logement situé 8, Quai du Terrail à BILLOM (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 390,00 €, provision sur charges comprise.
A partir du mois de novembre 2023, Monsieur et Madame [L] ont commencé à recevoir de nombreuses plaintes de la part de leurs locataires et voisins de Monsieur [N] qui se plaignent de bruits incommodants, allers et venus dans les parties communes, odeur de cannabis dans les parties communes, etc…
Suite à cela, un courrier recommandé a été adressé par le gestionnaire du logement à Monsieur [N], le 29 août 2024 mais Monsieur [N] n’a pas été cherché son courrier recommandé. Aucune solution amiable n’a pu être trouvé avec le locataire.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [L] ont fait assigner Monsieur [C] [E] [N] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé par les parties et par conséquent la résiliation du bail à la date du jugement à intervenir, aux torts exclusifs du locataire du fait des manquements graves à l’obligation de jouissance paisible,
— juger qu’en cas de maintien, Monsieur [N] sera redevable d’une indemnité d’occupation d’une somme de 390,00 € par mois entamé,
— ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, et autoriser Monsieur et Madame [L] à avoir recours à la force publique en cas de non libération volontaire,
— condamner Monsieur [N] à payer une somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions écrites déposées lors de l’audience, Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [L] maintiennent leurs demandes initiales et sollicitent également la condamnation de Monsieur [N] au paiement de la somme de 3.367,34 € au titre d’arriérés de loyers.
Ils indiquent que Monsieur [N] reste également devoir des loyers impayés depuis l’année 2023. Il réglait mensuellement un supplément de loyer afin de purger petit à petit cet arriéré, si bien qu’ils n’en avaient pas fait grand cas et n’avaient pas entendu l’intégrer dans la présente procédure ; mais depuis novembre 2024, la dette s’aggrave énormément puisqu’il n’a plus rien réglé depuis lors.
Monsieur [C] [E] [N] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [C] [E] [N] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article R 1334-31 du Code de la Santé Publique précise qu’aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa garde.
L’article 1728 du Code civil précise que le preneur est tenu d’user de la chose louée « raisonnablement », et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 1729 du même code indique que si le preneur n’use pas de la chose louée « raisonnablement » ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Monsieur et Madame [L] produisent le bail qu’ils ont conclu le 20 septembre 2019 avec Monsieur [N], lequel prévoit, conformément à l’article 1728 du Code civil, que le preneur s’oblige à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur est donnée par le contrat (disposition d’ordre public (article 7b de la loi du 6 juillet 1989)).
L’article IV des conditions générales du contrat de bail indique également que le locataire doit veiller à ce que la tranquillité de la maison ne soit troublée en aucune façon par lui-même, sa famille, ses visiteurs et son personnel.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L] produisent de très nombreuses attestations des voisins et résidents de l’immeuble qui indiquent que Monsieur [N] fait régulièrement du bruit le jour comme la nuit, soit par de la musique trop forte, soit en criant. Ils indiquent également qu’une forte odeur de stupéfiant sort de son logement. Il insulte également les autres occupants de l’immeuble qui ont dû faire appel aux forces de l’ordre plusieurs fois, faire des mains courantes et envisagent même de déposer plainte contre lui. Ils indiquent également que les amis qui lui rendent visite repartent ivres et cognent et sonnent aux portes des autres résidents de l’immeuble. Certains occupants de l’immeuble envisagent de quitter celui-ci tant la situation devient insupportable.
Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [C] [E] [N] ne respecte pas l’obligation de jouissance paisible des lieux loués. Ces manquements répétitifs et avérés aux obligations contractuelles découlant du bail sont constitutifs de nuisances suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de bail existant entre lui et les époux [L] ; ceci à compter de la présente décision et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
La demande nouvelle formulée à l’audience par les époux [L] au titre de l’arriéré locatif, qui ne respecte pas le formalisme imposé par la loi du 6 juillet 1989, doit être déclarée irrecevable comme non soumise au contradictoire des parties.
Cette demande au titre de l’arriéré locatif doit être déclarée irrecevable et en conséquence Monsieur et Madame [L] en seront déboutés.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [C] [E] [N] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [L], soit la somme mensuelle de 390,00 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [E] [N], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 20 septembre 2019 entre Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [L], ensemble d’une part, et Monsieur [C] [E] [N], d’autre part, à compter de la présente décision,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [C] [E] [N] ainsi que tout occupant de son chef, du local d’habitation sis 8, Quai du Terrail à BILLOM (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties la demande de Monsieur [Z] [L] et de Madame [F] [L] au titre de l’arriéré locatif et les déboute de celle-ci,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [C] [E] [N] à la somme mensuelle de 390,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [L] ladite indemnité mensuelle à compter de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [C] [E] [N] à payer à Monsieur [Z] [L] et à Madame [F] [L] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [L] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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