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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 24/05861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
16 Septembre 2025
N° RG 24/05861 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OADB
Code NAC : 4IG
[F] [X]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Madame Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 juin 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 juin 2015, M. [F] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes à l’encontre de son ancien employeur, la société GAMMA SECURITE PRIVEE.
Les parties ont été convoquées à une audience en référé le 2 octobre 2015 puis à une audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 3 février 2016.
Par courrier du 30 octobre 2015, M. [F] [X] a informé le greffe qu’il complétait ses demandes initiales notamment une nouvelle demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à une audience devant le bureau de jugement du 18 février 2016 annulant l’audience de conciliation.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois puis d’une radiation par décision du 2 février 2017 notifiée le 2 mars 2017.
M. [F] [X] a fait reprendre l’instance par conclusions reçues au greffe du conseil de prud’hommes le 24 octobre 2018.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement du 9 mai 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 septembre 2019.
La société GAMMA SECURITE PRIVEE a été déplacée en liquidation judiciaire le 10 juillet 2019.
Le 19 septembre 2019, le greffe du conseil de prud’hommes a convoqué les organes de la procédure de liquidation judiciaire devant le bureau de jugement pour le 4 février 2020, audience reportée au 28 mai 2020 en raison de la grève nationale des avocats.
Le jugement a été rendu le 17 décembre 2020, notifié aux parties le 22 décembre 2020.
Le 15 janvier 2021, M. [F] [X] a interjeté appel dudit jugement devant la cour d’appel de Paris fixant une date de clôture au 7 février 2023 et une date de plaidoirie au 6 mars 2023.
La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 6 avril 2023 déclarant notamment l’arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF-EST.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, M. [F] [X] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le présent tribunal sur le fondement des articles L141-1 du code l’organisation judiciaire et 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, M. [F] [X] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer les sommes de :
— 11 850 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [F] [X] estime que la durée de la procédure en première instance et de la procédure d’appel est excessive à hauteur de 39,50 mois et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Il explique que ses demandes de rappels de salaire concernent les années 2012, 2013 et 2014 et qu’il a fallu attendre 2023 pour qu’il soit réglé des heures supplémentaires qu’il a réalisés. Il fait valoir qu’il est resté près de 11 ans dans l’attente d’une somme importante (près de 52 000 euros) ce qui lui a causé un préjudice moral certain.
Suivant conclusions notifiées le 9 avril 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— débouter M. [F] [X] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [F] [X] en réparation de son préjudice moral,
— en tout état cause, réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [F] [X] au titre de l’article de 700 du code de procédure civile.
Il estime que s’agissant de la procédure devant le conseil de prud’hommes, la radiation intervenue n’est pas imputable au service public dès lors qu’il résulte du seul défaut de diligence des parties. Il indique que la période de l’état d’urgence sanitaire doit être prise en compte justifiant un délai supplémentaire de 2 mois ainsi que l’incident de la grève nationale des avocats durant l’année 2020.
Il fait valoir que si la responsabilité de l’État est susceptible d’être engagée, elle le serait à hauteur d’un mois maximum durant la procédure devant le conseil de prud’hommes et 9 mois maximum durant la procédure devant la cour d’appel. Il précise enfin que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025 et l’affaire plaidée le 17 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En espèce, il y’a lieu d’évaluer le caractère excessif des procédures litigieuses en considération non de la durée globale mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever s’agissant de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Bobigny que :
— le délai de 8 mois entre la saisine du conseil (juin 2015) et l’audience de jugement (février 2016), étant relevé qu’une modification des demandes initiales est intervenue au cours de la procédure, est excessif à hauteur de 4 mois,
— le délai de 7 mois entre la reprise de l’instance (octobre 2018) et l’audience de plaidoirie (mai 2019) est excessif à hauteur d'1 mois,
— le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie (mai 2019) et le prononcé de la décision fixé au 19 septembre 2019 n’est pas excessif,
— le délai de 8 mois entre la décision de réouverture des débats (19 septembre 2019) liée à la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la société employeur et la date devant le bureau de jugement fixé au 4 février 2020 reporté au 28 mai 2020 en raison du contexte sanitaire, est excessif à hauteur de 4 mois,
— le délai de 7 mois entre la dernière audience devant le bureau de jugement du 28 mai 2020 et le prononcé de la décision décembre 2020 est excessif de 2 mois tenant compte du contexte sanitaire,
— le délai d'1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
En première instance, le dépassement du délai raisonnable est donc de 11 mois.
S’agissant de la procédure devant la cour d’appel, une telle procédure est conduite dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la décision d’appel et l’audience de plaidoirie et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Ainsi en l’espèce, le délai de 25 mois entre la décision d’appel (janvier 2021) et l’audience devant la cour d’appel du 6 mars 2023 est excessive et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 13 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif de 24 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Par ailleurs, M. [F] [X] ne justifie pas d’un préjudice supplémentaire lié à sa situation particulière.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, évalué à 150 euros par mois de délai excessif.
Le préjudice moral de M. [F] [X] sera justement réparé par l’allocation d’une somme totale de 3 600 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à verser à M. [F] [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [F] [X] les sommes de :
— 3 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
-1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 16 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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