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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 20 févr. 2026, n° 23/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Février 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/01680 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVDZ / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité Monténégrine
représenté par Me Caroline STANDO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 188
DÉFENDEUR
Madame [Y] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (MONTENEGRO)
[Adresse 3]
[Localité 4]
de nationalité Monténégrine
représentée par Me Delphine HENRY, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 162, Me Dragana BOLAJIC, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier Mme Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Mme Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à :Me Delphine HENRY
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de Madame [Y] [I] et Monsieur [K] [G] ;
DIT que la loi monténégrine est applicable au divorce ;
PRONONCE le divorce pour perturbation grave et durable des relations conjugales en vertu des dispositions de l’article 56 du code du Droit de la Famille au Monténégro de ;
Monsieur [K] [G], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (54),
Et de
Madame [Y] [I], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (MONTENEGRO),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 6] (54) sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile français ainsi que par un officier de l’état civil du Monténégro conformément à la loi monténégrine ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [K] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [I] le droit au bail du domicile conjugal à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges y afférent ;
AUTORISE Monsieur [K] [G] à laisser son matériel professionnel dans le garage du logement attribué à Madame [Y] [I] le temps pour lui de retrouver un logement ;
DEBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’enfant [C] a été entendu le 18 juillet 2023 ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [J] ;
CONSTATE que Madame [Y] [I] et Monsieur [K] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants [C] et [J] en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
Les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère avec un passage de bras le dimanche à 18 heures, Dit que l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, Dit que les vacances scolaires d’été seront partagées par moitié entre les parents,
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 85 euros par mois et par enfant, soit 170 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [K] [G], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Y] [I] pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que les charges exceptionnelles liées à l’entretien et l’éducation des enfants seront supportées par moitié entre les parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont en recherche active d’un premier emploi ;
DIT que Madame [Y] [I] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 février 2026 et signé par Nachida CHORFA, Juge aux affaire familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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