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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 10 mars 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
3
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 24/00286 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5PX
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 les parties en ayant été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les débats s’étant déroulés selon la procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire
sous la Présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
DÉFENDERESSE :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en dernier ressort
3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 11 août 2024 reçue au greffe le 14, Madame [M] [Y] a saisi le Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE [Localité 6], demandant à la juridiction, l’annulation des trois dernières factures d’ordures ménagères, s’interrogeant sur l’augmentation du coût et indiquant être dans l’incapacité de les régler. Elle fait valoir des soucis de santé et par voie de conséquence financiers, étant seule avec trois enfants à charge.
De son côté, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE [Localité 6], n’a formulé aucune demande, tout en précisant qu’elle ne pouvait faire droit aux demandes d’annulation des factures au regard du service rendu ; que l’exécutif demeure ouvert à la discussion et qu’il est proposé un rythme de passage qui serait moins onéreux.
A l’audience qui s’est tenue le 12 décembre 2024, le Tribunal a décidé une procédure sans audience acceptée préalablement par les parties lesquelles ont été informées dès le 31 décembres des modalités de suivi de cette procédure.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale et celle de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [M] [Y] conteste la facturation faite par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE [Localité 6] tenant au traitement des ordures ménagères dont le montant ne cesse de croître et ce, de manière très significative. Elle conteste également la taille du conteneur mis à disposition outre l’application d’une amende de 29,94€
Elle remet plus précisément en cause la facture du 1er janvier au 30 juin 2023 d’un montant de 157,50€, celle du 1er juillet au 31 décembre 2023 d’un montant de 166,95€ ainsi que celle du 1er janvier au 30 juin 2024 d’un montant de 198,74€, rappelant qu’en 2021, une somme semestrielle de 150€ était appliquée.
En revanche, elle ne nie pas l’existence et la réalisation effective d’un service de traitement des ordures ménagères assuré par l’établissement de sorte qu’aucune annulation des factures ne peut être envisagée.
Exception faite d’explications portant sur l’augmentation des coûts de l’énergie nécessaire au traitement des déchets, force est de déplorer que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE [Localité 6] ne produit pour sa part pas davantage d’éclairages et notamment des éléments portant sur les modalités de calcul du coût de ce traitement.
Dès lors, et en l’absence de contestation de sa part quant à la somme appliquée en 2021, il y a lieu de fixer le montant des trois factures à 150€ chacune, et ce pour les trois périodes susmentionnées.
Ainsi, il y a lieu de dire la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE [Localité 6] bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 150€ par semestre que la demanderesse doit être condamnée à lui payer sur la période contestée.
En revanche, Madame [M] [Y] ne fournit aucun élément sur l’amende qui lui aurait été imputée. De même, elle ne formule aucune demande claire quant au conteneur gris et notamment la taille de conteneur souhaité et susceptible d’être mis à disposition par l’établissement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ces deux dernières demandes.
Sur les accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, chacune des parties doit être condamnée à conserver la charge de ses dépens de la procédure.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE [Localité 6] trois fois la somme de 150€ (cent cinquante euros) par semestre et ce pour celui du 1er janvier au 30 juin 2023, du 1er juillet au 31 décembre 2023 et enfin du 1er janvier au 30 juin 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes formées à l’encontre de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE [Localité 6] par Madame [M] [Y] ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses frais et dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le dix mars deux mille vingt-cinq, par D.SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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