Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 août 2025, n° 25/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02181 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM37
Le 31 Août 2025
Nous, Grégory SINGER, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de Mme [L] [I], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 30 Août 2025 à 11 heures 41, concernant :
Monsieur [U] [F]
né le 13 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 06 août 2025 confirmée par le magistrat délégué de la Cour d’appel de Toulouse le 08 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [U] [F] né le 13 mars 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Algérienne, a fait l’objet a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 19 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, prononcé par la préfecture de la Haute-Garonne.
L’intéressé a été condamné le 3 février 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 1er février 2025.
Il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention le 1er août 2025 adoptée par le préfet de Haute-Garonne notifiée le 2 août à 9 heures 53.
Par ordonnance rendue le 6 août 2025 à 18 heures 58, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [F], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 8 août 2025 à 12 heures 00.
Par requête datée du 30 août 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour, le préfet de Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 31 août 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [U] [F] et en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
Le conseil de M. [U] [F] soulève une fin-non recevoir par le défaut de pièces utiles et notamment la copie du registre actualisé qui ne fait pas de l’isolement, l’absence de document sur les raisons de l’isolement et l’absence d’élément sur l’effectivité du droit au médecin pendant l’isolement. Sur le fond, il fait valoir le fait qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Il résulte de l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Ainsi, s’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires, et aucune disposition ne prévoit expressément les mentions devant y figurer. Toutefois, les mentions relatives aux conditions de rétention de l’étranger nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir doivent y figurer.
En l’espèce, la défense soutient que la copie actualisée ne fait pas mention de l’isolement, qu’il n’est pas produit de justificatifs sur les raisons du motif de l’isolement lié à de l’outrage et de la rébellion et met en avant l’absence d’élément sur l’effectivité du droit au médecin pendant l’isolement.
Il est produit dans le dossier :
un « avis parquet de mise en isolement » indiquant un début d’isolement le 28 août 2025 à 12 heures 45 pour des faits d’outrage et rébellion est adressé au parquet par courriel du 28 août 2025 à 12 heures 59, une fiche de mise à l’isolement faisant état de l’identité de l’intéressé, des faits justifiant la mise à l’écart sécuritaire (outrage et rébellion), la date de la mesure et de l’avis au parquet et de l’information au retenu qu’il peut bénéficier d’un examen médical effectué le 28 août à 12 heures 45,un « avis parquet de fin de l’isolement » indiquant une fin d’isolement le 29 août 2025 à 9 heurs 10 transmis au parquet à 9 heures 15,une fiche de mise à l’isolement actualisée faisant état de la fin de la mise à l’écart le 29 août à 9 heures 10 et des différents repas pris durant cet isolement : le 28 août 2025 à 14 heures, puis à 20 heures et le 29 août 2025 à 8 heures 30.
S’il apparaît effectivement que la copie du registre produite dans le cadre de cette procédure n’est pas actualisée par la période de mise à l’isolement sécuritaire, les différents éléments produits et notamment les avis parquet et les fiches de mise à l’isolement permettent d’avoir des informations sur le motif et la durée de l’isolement sécuritaire ainsi que sur l’effectivité des droits du retenu et notamment la proposition d’un examen médical et les différents repas pris. La réalité du motif de l’isolement, les faits de rébellion et d’outrage, est démontrée par les documents produits qui suffisent au juge pour vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Dès lors, l’absence de reprise dans le registre actualisé de cette unique période d’isolement d’une durée inférieure 24 heures n’a pas empêché le juge d’apprécier la régularité du déroulement de la mesure de rétention et notamment l’exercice des droits reconnus à l’étranger.
Le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient qu’aucune réponse n’a été apportée par les autorités algériennes et que les perspectives d’éloignement sont inexistantes.
Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies le 2 juillet 2025 avec la communication des pièces nécessaires puis le 4 août 2025.
Après la première décision du juge du 6 août 2025, il s’avère que les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 20 août 2025.
Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, les autorités algériennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elles entendent.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [U] [F] en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [F], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 6 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 8 août 2025.
La greffière
Le 31 Août 2025 à
Le juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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