Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, Pole social, 19 février 2026, n° 25/00215
TJ Mont-de-Marsan 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    Le tribunal a estimé que la CPAM a respecté le principe du contradictoire en informant l'employeur des délais et en lui permettant de consulter le dossier et de formuler des observations.

  • Rejeté
    Fixation de la date de première constatation médicale

    Le tribunal a jugé que la date de première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, et que la CPAM n'est pas tenue de communiquer les pièces médicales au moment de la fixation de cette date.

  • Rejeté
    Absence de communication du questionnaire de la salariée

    Le tribunal a conclu que l'absence de réponse de la salariée au questionnaire n'affecte pas l'opposabilité de la décision de prise en charge, car la CPAM a respecté ses obligations d'information.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mont-de-Marsan, pole social, 19 févr. 2026, n° 25/00215
Numéro(s) : 25/00215
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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