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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 19 févr. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INSTITUT HELIO [ Localité 3 ], Association [ 1 ] c/ CPAM, CPAM DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/88
JUGEMENT DU 19 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/00215 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRDQ
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [1]
C/
CPAM DE [Localité 2]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Notification par LRAR le 19/02/2026
Copie certifiée conforme délivrée le 19/02/2026
aux parties
à Me GASTINEAU
Jugement rendu le dix neuf février deux mil vingt six par M. Gérard DENARD, Magistrat honoraire siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 12 Février 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
Association [1]
INSTITUT HELIO [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Jean-Bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT DE MARSAN, substitué par Maître Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [F] [J], de la CPAM DES [Localité 6]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [K], née le 03 août 1975, domiciliée [Adresse 4] à [Localité 7], salariée de l’ASSOCIATION [1] sise [Adresse 5] à [Localité 4] en qualité d’aide soignante, depuis le 1er février 2002, a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2] (64) une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 11 avril 2024 au titre de « douleurs lombaires chroniques épichondylite gauche et tendinopathie épaule droite et gauche ».
Elle a joint à sa demande, un certificat médical initial établi le 11 avril 2024 par le Docteur [O] [N], médecin généraliste à [Localité 8] (64) faisant état de « lombalgie chronique, hernie discle L4 L5, épichondylite gauche, tendinopathie épaule droite et gauhe ».
La date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est établie au 19 juillet 2023.
Destinataire de la déclaration le 10 juillet 2024, la CPAM de [Localité 2] a transmis celles-ci (dossiers n° 232719336 et n° 234719334) à l’employeur le 07 août 2024 et indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Outre le questionnaire à compléter sous trente jours, elle mentionnait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 21 octobre au 04 novembre 2024, la décision finale devant intervenir le 08 novembre 2024.
Après instruction, par lettres recommandées en date du 05 novembre 2024, reçues le 08 novembre 2024, la CPAM de [Localité 2] a informé l’ASSOCIATION [1] que la maladie de la salariée à savoir d’une part tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et d’autre part tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrites dans le tableau n°57 – affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail – sont d’origine professionnelle.
Par lettre recommandée en date du 06 janvier 2025, reçue le 13 janvier 2025, l’ASSOCIATION [1] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre ces décisions en raison du non-respect du contradictoire à titre principal et de la fixation au 19 juillet 2023 de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle.
Faute de réponse dans le délai imparti, par requête sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2025, expédiée le 28 avril 2025, reçue au greffe le 30 avril l’ASSOCIATION [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Entre temps, la commission de recours amiable lors de sa séance du 26 mars 2025 a rejeté le recours.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 12 décembre 2025
A l’audience du 12 décembre 2025, les parties s’accordant sur la composition incomplète du tribunal
L’ASSOCIATION [1], représentée par Maître Florence GASTINEAU – SELARL MEZIANI &ASSOCIES – avocate au barreau de PARIS (75), substituée par Maître Jean-Bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT DE MARSAN (40), substitué par Maître Sabine CAPES, et, au soutien de ses écritures initiales, sollicite du tribunal judiciaire de :
— déclarer inopposable à l’ASSOCIATION [1] les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des affections de l’épaule droite et gauche de Madame [S] du 19 juillet 2023.
A l’appui de ses prétentions, l’ASSOCIATION [1] fait valoir que dans le cadre de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle, la CPAM doit respecter deux obligations impératives à savoir communiquer une copie de la déclaration de maladie professionnelle et assurer l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief et ce au plus tard 100 jours francs après le point de départ du délai d’instruction. Dès lors s’ouvre une période de consultation des pièces avec possibilité d’observations pendant un délai de 10 jours A l’issue de cette période de consultation, les parties ne peuvent plus formuler d’observations.
Par courrier en date du 07 août 2024, la CPAM a informé l’ASSOCIATION [1] de la mise en œuvre d’investigations en lui précisant qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier en ligne du 21 octobre 2024 au 04 novembre 2024 et formuler des observations au moins jusqu’au 8 novembre 2024, date de prise de décision.
Or, la CPAM s’est prononcée sur le caractère professionnel de chaque affection dès le 05 novembre 2024. soit le premier jour de la consultation passive, privant ainsi l’ASSOCIATION [1] de l’effectivité de son droit à un second délai de consultation.
D’autre part, la date de première constatation médicale a été fixée au 19 juillet 2023 par le médecin conseil sans qu’il soit justifié d’aucun certificat médical établi à cette date, ni même fait référence à un examen ayant pu révéler l’affection à cette date. Or, les fiches de concertation medico administratives établissent que l’affection de l’épaule droite a été objectivée par IRM réalisée le 06 juillet 2024 et celle de l’épaule gauche le 03 avril 2024, soit postérieurement à la date de la première constatation médicale prise en compte par la caisse, et, que la salariée a été victime d’un accident du travail le18 juillet 2023 (lésions au bas du dos et épaule droite).
Enfin, la CPAM n’a pas communiqué à l’employeur la copie du questionnaire rempli par la salariée dans le cadre de l’instruction du dossier, notamment lors de la connexion de l’employeur sur le site dédié (ameli.fr).
* * *
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de BAYONNE, représentée par Madame [J] [F] – CPAM des Landes – munie d’un pouvoir délivré le 27 novembre 2025, et, aux termes de ses écritures soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
— constater que les conditions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de deux maladies de Madame [S] [K] sont réunies.
— constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’ASSOCIATION [1].
En conséquence,
— débouter l’ASSOCIATION [1] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM de [Localité 2] soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de la phase d’instruction
D’une part, s’agissant du délai de consultation passive, elle fait valoir qu’en application de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, les parties disposent d’un délai de consultation/formulation d’observations de 10 jours francs et de la possibilité au terme du délai précité de continuer à accéder au dossier comportant les observations éventuelles des parties sans possibilité de présenter de nouvelles pièces, ni d’observations. Le délai d’instruction est de 120 jours.
Seul le manquement au délai réglementaire de 10 jours francs peut conduire à l’inopposabilité . En l’espèce, la CPAM a informé l’employeur par lettre recommandée en date du 07 août 2024 qu’il disposait d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations pour la période du 21 octobre au 04 novembre 2024 ainsi que de la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 08 novembre 2024. L’employeur n’a pas usé de cette faculté
La possibilité d’accéder au dossier à l’issue de la phase de consultation/formulation d’observations n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction. La mise à disposition du dossier, après la phase de consultation contradictoire, a pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier, sans possibilité d’ajouter un nouvel élément, ni de formuler de nouvelles observations et ne peut donc avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir, constituant une simple mesure d’information supplémentaire.
D’autre part, s’agissant de la détermination de la date de première constatation médicale, définie à l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, elle est fixée par le médecin conseil et n’est pas soumise aux mêmes exigences de contradictoire que le certificat médical initial. La CPAM n’est pas tenue de communiquer à l’employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin conseil pour la fixation de la date de première constatation médicale (DPCM). Cette date et la nature des actes sont mentionnés sur la fiche de concertation médico administrative, pièce constitutive du dossier mis à disposition de l’employeur. Dès lors, aucune inopposabilité ne peut être invoquée.
Les examens médicaux postérieurs (IRM du 03 avril 2024 – épaule gauche – et IRM du 06 juillet 2024 – épaule droite -) ont été réalisés dans le respect des conditions exigées par le tableau n°57 lequel requiert des examens médicaux quant à la désignation de la pathologie.
Enfin, l’absence de communication du questionnaire de la salariée n’affecte pas l’opposabilité de la décision de prise en charge car tant l’employeur que l’assurée ont été informés de l’ouverture et de la mise à disposition du dossier le 07 août 2024 sur le site dédié et ne saurait être responsable du défaut de réponse de l’assurée.
* * *
L’affaire débattue lors de l’audience du 12 décembre 2025 a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorogé au 19 février 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les maladies professionnelles de Madame [S] [K]
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale,
«III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.»
Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale,
« les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale,
Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
En l’espèce, Madame [S] [K], salariée de l’ASSOCIATION [1] en qualité d’aide soignante, a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2] (64) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 11 avril 2024 au titre de « douleurs lombaires chroniques épichondylite gauche et tendinopathie épaule droite et gauche » y joignant un certificat médical initial établi le 11 avril 2024 par le Docteur [O] [N], faisant état de « lombalgie chronique, hernie discale L4 L5, épichondylite gauche, tendinopathie épaule droite et gauhe ».
Après instruction, par lettres recommandées en date du 05 novembre 2024, reçues le 08 novembre 2024, la CPAM de [Localité 2] a informé l’ASSOCIATION [1] que la maladie de la salariée à savoir d’une part tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et d’autre part tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrites dans le tableau n°57 – affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail – sont d’origine professionnelle.
Par lettre recommandée en date du 06 janvier 2025, reçue le 13 janvier 2025, l’ASSOCIATION [1] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre ces décisions.
Faute de réponse dans le délai imparti, par requête sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2025, expédiée le 28 avril 2025, reçue au greffe le 30 avril l’ASSOCIATION [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Ce recours motivé et argumenté a été formulé dans les délais légaux impartis.
Dès lors, il y a lieu de déclarer l’ASSOCIATION [1] recevable en son recours.
Sur le respect du principe du contradictoire par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]
La CPAM de [Localité 2] est tenue de respecter le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle.
Selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale
« I – La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II – La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III – A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
Aux termes des dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse
3° les constats faits par la caisse primaire
4° les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Sur le respect du délai de consultation dite passive
L’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre et de fonder sa décision, c’est-à-dire les pièces contributives, à l’exception des éléments sans incidence sur la décision à intervenir.
En l’espèce, il est constant que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 août 2024, la CPAM de [Localité 2] a communiqué à l’ASSOCIATION [1] la déclaration de maladie professionnelle du 11 avril 2024, parvenue le 26 avril 2024 et informé celle-ci de l’ouverture d’une procédure d’instruction.
Par ce même courrier, la CPAM de [Localité 2] avisait l’employeur de :
— bien vouloir compléter sous trente jours le questionnaire mis à disposition sur le site hppts://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
— la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 21 octobre 2024 au 04 novembre 2024 sur le même site internet.
— au-delà de cette date de la consultation du dossier jusqu’à la décision.
— la transmission de la décision finale au plus tard le 08 novembre 2024.
Au cas présent, la date de mise à disposition du dossier à savoir du 21 octobre au 04 novembre 2024 pour la phase de consultation et formulation d’observations dite phase active et au-delà uniquement pour la phase de consultation, est communiquée aux parties dès l’envoi du courrier de lancement des investigations, le 07 août 2024
L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, annexées au dossier.
Force est de constater que l’ASSOCIATION [1] n’a pas user de sa faculté de consultation et d’observations dans le délai de dix jours.
A l’issue du délai de consultation/observations, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2] n’ayant reçu aucune observation de la part de l’employeur, était ainsi en droit de prendre sa décision.
La seconde phase d’unique consultation dite phase passive ne vise pas à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et n’a aucune incidence sur le sens de la décision à intervenir.
En effet, la mise à disposition du dossier, après la phase de consultation contradictoire, n’a pour objet que de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant au dossier, sans possibilité d’ajouter un nouvel élément, ni de formuler de nouvelles observations.
Si l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, prévoit la possibilité de consulter le dossier sans formuler d’observations au-delà du délai de 10 jours, il ne fixe pas de durée à ce délai de consultation.
Ainsi, il n’est nullement interdit à la CPAM de prendre sa décision avant le 100 ème jour après la déclaration dès lors qu’elle a bien respecté, comme en l’espèce, le délai de 10 jours francs pour permettre à l’employeur de rendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments ainsi que l’avis de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision.
Dès lors que l’employeur a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, comme en l’espèce, seule l’inobservation du délai de 10 jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge. (Cass. Civ II 05 juin 2025 – 04 septembre 2025)
La procédure est régulière et le contradictoire respecté dès lors que l’employeur a réellement été en mesure, avant que la caisse ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations.
Au vu des pièces produites (pièce n°4 CPAM) tel est le cas en l’espèce.
La possibilité d’accéder au dossier à l’issue de la phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction. Elle ne constitue qu’une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties et ne participe pas au respect du contradictoire.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la CPAM de [Localité 2] a respecté le principe du contradictoire prévu par les textes rappelés ci-dessus.
Sur la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Ainsi, pour pourvoir être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle doit strictement correspondre à la dénomination du tableau et aux conditions définies et réunir trois conditions.
— l’affection dont souffre l’assuré doit être répertoriée au tableau.
— la prise en charge doit être sollicitée dans un certain délai après la cessation de l’exposition aux risques.
— le travail exercé doit figurer dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections reprises au tableau correspondant.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles ANNEXE II : maladies professionnelles prévues à l’article R 461-3 du code de la sécurité sociale est reproduit ci-dessous.
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Aux termes de l’article L 461-1 al 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions énumérées par ce tableau.
La victime n’a pas à prouver la causalité entre l’affection dont elle est atteinte et le travail.
Ce tableau fixe les conditions de prise en charge de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule à savoir :
— la désignation de la maladie : Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
— le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
— la liste des travaux susceptible de le provoquer est la suivante :Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L’employeur ne remet nullement en cause les conditions tenant à la désignation de la maladie et à la liste des travaux mais conteste la date de fixation de première constatation médicale
Au cas présent, le médecin conseil a retenu la date du 19 juillet 2023 comme première date de constatation de la maladie déclarée par Madame [S] [K] et figurant au certificat médical initial du 11 avril 2024.
Selon les dispositions de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale,
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
Il résulte des textes sus évoqués que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
Ainsi, une simple consultation permet d’établir la date de première constatation médicale.
La caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin conseil pour fixer la date de la première constatation médicale.
La date et la nature de l’acte ayant conduit à la fixation de la première constatation médicale par le médecin conseil est mentionnée sur la fiche de concertation médico administrative, pièce comprise dans le dossier mis à disposition.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, comme au cas présent, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur.
Dès lors que le colloque médico administratif (cf pièce n° 6 CPAM) permet à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue, la décision de prise en charge lui est opposable.
En l’espèce, le colloque medico administratif a été offert à la consultation pour chacune des pathologies incriminées .Dès lors, aucune inopposabilité de la décision de la caisse ne peut être retenue (Cass.Civ.II 28 mai 2015).
Par ailleurs, la réalisation d’examens médicaux postérieure à la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est nullement incohérente.
En effet, l’IRM de l’épaule droite, effectuée le 06 juillet 2024 et l’IRM de l’épaule gauche, effectuée le 03 avril 2024, sont des actes médicaux réalisés en conformité avec les prescriptions du tableau n°57, afin de déterminer la pathologie.
Ainsi, la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle est parfaitement justifiée et la prise en charge de la dite maladie opposable à l’ASSOCIATION [2].
Sur l’absence de communication à l’employeur du questionnaire de la salariée
Au cas présent, tant Madame [S] [K] que l’ASSOCIATION [1] ont été informés de l’ouverture et de la mise à disposition du dossier par lettre recommandée en date du 07 août 2024 par le biais de leur compte [3] comme en atteste les fiches de suivi (cf pièce n°8 CPAM)
Au contraire de l’ASSOCIATION [1] (cf pièce n°7 CPAM), Madame [S] [K] n’a pas rempli le questionnaire ni transmis celui à la CPAM.
L’absence de réponse de l’assurée à son questionnaire n’affecte pas l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
Il ne saurait dès lors être reproché à la CPAM de ne pas avoir communiqué le questionnaire de la salariée, alors qu’elle n’en disposait pas.
Vu ce qui précède, il y a lieu de déclarer infondé le recours de l’ASSOCIATION [1] et en conséquence de déclarer opposables à l’ASSOCIATION [1] les décisions en date du 05 novembre 2021 de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2] de prendre en charge les maladies déclarées par Madame [S] [K] d’une part tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et d’autre part tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de condamner l’ASSOCIATION [1] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire – pôle social – statuant après débats en audience publique, après avis de l’assesseur présent, par décision contradictoire par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* Vu les articles R 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
* DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par l’ASSOCIATION [1] en date du 25 avril 2025 reçu au greffe le 30 avril 2025 à l’encontre des décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2] en date du 05 novembre 2024 de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Madame [S] [K] le 11 avril 2024.
Sur le fond,
* Vu les articles R 461-9, D 461-1-1 du code de la sécurité sociale,
* DEBOUTE l’ASSOCIATION [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence,
* DÉCLARE OPPOSABLE à l’ASSOCIATION [1] la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2] en date du 05 novembre 2024 de prendre en charge la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée le 11 avril 2024 par Madame [S] [K], au titre de la législation sur les risques professionnels.
* DÉCLARE OPPOSABLE à l’ASSOCIATION [1] la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2] en date du 05 novembre 2024 de prendre en charge la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », déclarée le 11 avril 2024 par Madame [S] [K], au titre de la législation sur les risques professionnels.
* CONDAMNE l’ASSOCIATION [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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