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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 9 déc. 2025, n° 24/04810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/04810 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HYOJ
Jugement n° : 25/00268
HAS/CH
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [O] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 14 Octobre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
en présence de [W] [P], juriste assistante
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 09 Décembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis en date du 25 octobre 2021, Madame [O] [D] a accepté la réalisation de travaux de couverture de son garage par la société COUVREUR BS pour un prix de 6 350 euros HT soit la somme de 7 150 euros TTC.
Les travaux de rénovation de la toiture du garage se sont achevés le 25 mars 2022 selon une facture en date du DD pour un montant de 10 800 euros TTC.
Après l’achèvement des travaux, Madame [O] [D] a été victime d’infiltrations en provenance de la toiture de son garage.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le juge des référés a désigné un expert judiciaire et enjoint à Monsieur [C] [G] de communiquer à Madame [O] [D] l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier par son entreprise, la société COUVREUR BS.
Le rapport d’expertise a été déposé par Monsieur [T] [L] le 20 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a condamné à titre provisionnel Monsieur [C] [G] à payer à Madame [O] [D] la somme de 16 300 euros.
Par jugement en date du 19 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce, la société COUVREUR BS a été placée en liquidation judiciaire.
Madame [O] [D] A déclaré sa créance après du liquidateur judiciaire le 7 février 2024 pour un montant de 16 300 euros.
Par courrier en date du 19 avril 2024, Maître [X] [Z], en sa qualité de liquidateur de la société COUVREUR BS, aurait confirmé la carence du dirigeant de l’entreprise dans la souscription de sa police d’assurance responsabilité civile décennale obligatoire dans le cadre des travaux effectués chez Madame [O] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, Madame [O] [D] a fait assigner Monsieur [C] [G] devant cette juridiction et demande au Tribunal de :
— Déclarer Madame [O] [D] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner Monsieur [C] [G] au paiement de la somme de 16.300 € en réparation du préjudice subi par Madame [O] [D], y incluant le coût de la réfection de sa toiture, remboursement des auvents non réalisés selon devis du 22 novembre 2021 et remboursement des honoraires d’expertise judiciaire,
— Le condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Brice AYALA, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [D] se fonde sur l’article 1240 du code civil et les articles L.241-1 et L.243-3 du code des assurances.
Monsieur [C] [G] n’ont pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité extra contractuelle de Monsieur [C] [G]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
À l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice de ses fonctions (Cass., Com., 20 mai 2003, pouvoir n°99-17.092 ; 3ème Civ., 5 décembre 2024, n°22-22.998).
Il ressort de ces dispositions que le gérant d’une société qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l’assurance de responsabilité décennale obligatoire commet une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l’article L. 243-3 du code des assurances et engage, par conséquent, sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice.
En l’espèce, Madame [O] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [G] à la somme de 16 300 euros décomposée comme correspondant au coût de la réfection intégrale de la toiture du garage, remboursement des auvents non réalisés et des frais d’expertise judiciaire au titre de sa responsabilité extracontractuelle.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] n’a pas souscrit d’assurance responsabilité civile décennale obligatoire à la date d’ouverture du chantier de Madame [O] [D] et en exécution du devis du 22 novembre 2021.
Ainsi, Monsieur [C] [G] a commis une faute en procédant à des travaux de réfection de la toiture du garage de Madame [O] [D] sans souscrire, au préalable, à une assurance décennale obligatoire, de sorte que sa responsabilité sera engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la réparation des préjudices de Madame [O] [D]
En l’espèce, Madame [O] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [G] à la somme de 16 300 euros décomposée comme correspondant au coût de la réfection intégrale de la toiture du garage, remboursement des auvents non réalisés et des frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande, Madame [O] [D] se fonde sur l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Melun en date du 8 mars 2024 qui s’est fondé sur « le rapport d’expertise judiciaire en date du 20 novembre effectué par M. [T] [L] ainsi qu’une facture F23-054 de la même date. ».
Toutefois, Madame [O] [D] ne produit aucun document permettant de justifier de la nature de son préjudice, de sorte que sa demande formée au titre de la réparation de son préjudice sera rejetée.
En revanche, il ressort du rapport d’expertise en date du 20 novembre 2023, en page 22, que « Les travaux nécessaires à la suppression des désordres comprennent à minimum la réfection de la couverture du garage. Cependant compte tenu de la pente, il serait bon de revoir le type de couverture en mettant en place une étanchéité adaptée à la pense comme, par exemple, une étanchéité en feuilles bitumineuses. En l’absence de devis, le coût des travaux nécessaires à la suppression des désordres est arrêté à dire d’expert au montant de 9 000 euros TTC. Le Tribunal pourra laisser le coût des travaux à l’entreprise COUVREUR BS en charge du chantier d’origine. ».
Ainsi, l’expert a évalué le montant du coût de réfection des travaux à la somme de 9 000 euros, faute pour Madame [O] [D] d’avoir justifié de devis.
De plus, pour justifier de sa demande au titre des frais d’expertise judiciaire, Madame [O] [D] produit l’ordonnance de taxe du juge en charge du contrôle des mesures d’exécution près du tribunal judiciaire de Melun en date du 22 mars 2024 pour la somme de 3 000 euros ainsi une facture F23-054 émise par Monsieur [T] [L] pour un montant de 3 000 euros TTC.
Par conséquent, Monsieur [C] [G] sera condamné à payer à Madame [O] [D] la somme de 12 000 euros correspondant au coût des travaux de réfection de la toiture du garage ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] est la partie perdante du litige.
En conséquence, il sera condamné en tous les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenue aux dépens et succombant en la présente instance, Monsieur [C] [G] sera donc condamné à payer à Madame [O] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [C] [G] à verser à Madame [O] [D] les sommes suivantes :
— 12 000 euros sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [G] aux dépens,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé le 09 Décembre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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