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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00836 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7TP
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00836 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7TP
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Frédéric CAZAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI D.M. C., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL MB IMMO, enseigne LAFORET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Agnès PICHAVANT, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 7 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [L] [R] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 23/01065 (MI n° 23/00001320).
Puis, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SCI D.M. C a fait assigner la SARL MB IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la SARL MB IMMO fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, bien que la demanderesse ne verse pas aux débats les pièces justificatives concernant l’intervention réalisée sur une vanne de l’immeuble ayant permis l’obtention d’un débit convenable dans l’appartement litigieux, il apparaît que les désordres subis par ladite demanderesse ont duré plusieurs années. Par conséquent, afin de permettre à l’expert judiciaire (qui évoque les délais subis par la demanderesse) de chiffrer contradictoirement les préjudices subis par cette dernière, il convient de dire justifié l’appel en cause de la SARL MB IMMO.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SCI D.M. C, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/00836 sous le numéro RG 23/01065,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL MB IMMO, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [R], suivant la décision en date du 7 septembre 2023 (RG n°23/01065) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SCI D.M. C, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Présidente,
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