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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 31 janv. 2025, n° 24/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
31 Janvier 2025
N° RG 24/03459 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZDB
Code NAC : 56F
[I] [F]
C/
S.A.S. GD BAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 Décembre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [I] [F], née le 18 Janvier 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1], assistée de Me Sandra PALMAS, avocate au barreau de BEAUVAIS, plaidante, et représentée par Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDERESSE
S.A.S. GD BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] (95).
Suivant devis signé du 21 juillet 2023, elle a confié à la SAS GD Bat la réalisation d’une cuisine d’été et d’une terrasse en bois ainsi qu’une surélévation de son bien immobilier, pour la somme de 87.100,00 euros HT (104.220,00 euros TTC).
Selon un second devis signé du 21 février 2024, les parties ont convenu de l’ajout d’un plancher en bois, pour la somme de 6.500,00 euros HT (6.999,97 euros TTC).
Mme [F] indique avoir versé, à titre d’acomptes, les sommes de 62.452,00 euros pour le premier devis et 3.499,99 euros pour le second.
Après divers reports de la date du début des travaux, Mme [F] a, par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’un courriel, mis la société GD Bat en demeure de réaliser les travaux convenus.
N’étant pas parvenue à toucher la société GD Bat par la lettre comme par le courriel et ne parvenant plus à la contacter, Mme [I] [F], par exploit introductif d’instance du 20 juin 2024, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sur le fondement des articles L.216-1 du code de la consommation et suivants :
Prendre acte de la résolution, ou à défaut prononcer la résolution judiciaire, des contrats signés les 21 juillet 2023 et 21 février 2024 ; Condamner la société GD Bat à verser à Mme [F] la somme de 65.951,99 euros en remboursement des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de la mise en demeure, ou à tout le moins à compter de l’assignation ; Assortir les majorations prévues en application de l’article L.241-4 du code de la consommation aux condamnations financières à venir à l’encontre de la société GD Bat, à compter du 23 avril 2024 ; Condamner la société GD Bat à verser à Mme [F] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ; Condamner la société GD Bat à verser à Mme [F] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture de la mise en état a été fixée au 5 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS GD Bat, citée à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 janvier 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte par ailleurs des articles L.216-1 et L.216 du code de la consommation qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ; en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance dans ce délai, le consommateur peut résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat.
En l’espèce, il résulte des devis versés aux débats que la société GD Bat s’est engagée, pour les sommes de 104.220,00 euros TTC et 6.999,97 euros TTC, à exécuter des travaux pour le compte de Mme [F], consistant notamment dans la création d’une cuisine d’été, la création d’une terrasse en bois et des travaux de surélévation.
Mme [F] justifie par ailleurs, par la production d’un relevé de ses comptes, corroboré par les échanges produits aux débats, avoir versé à la société GD Bat les sommes de 62.452,00 euros le 10 octobre 2023, de 2.000,00 euros le 22 février 2024 et de 1.499,99 euros le 23 février 2024, à titre d’acomptes, soit la somme totale de 65.951,99 euros en exécution du contrat.
Or, il ressort des courriels adressés par le président de la société GD Bat à Mme [F] à compter du 5 octobre 2023 que le début des travaux, initialement fixé au 5 octobre 2023, a été successivement reporté au 5 février, 18 février puis 4 avril 2024 ; que les travaux n’avaient toujours pas débuté au 9 avril 2024, date de la mise en demeure adressée à la société GD Bat par la demanderesse et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Dans ces conditions, il apparaît que la société GD Bat, en ne commençant pas les travaux convenus dans les délais fixés puis en les reportant jusqu’à ne plus être joignable par Mme [F], alors que celle-ci lui avait versé les acomptes prévus aux devis, a gravement manqué à ses obligations, ce qui justifie la résolution du contrat.
Mme [F] ne justifiant pas avoir notifié à la société GD Bat la résolution du contrat, elle sera déboutée de sa demande tendant à la constater.
Il sera en revanche fait droit à sa demande subsidiaire et la résolution des contrats des 21 juillet 2023 et 21 février 2024 sera prononcée.
En conséquence, la société GD Bat sera condamnée à restituer à Mme [F] les sommes versées à titre d’acompte, soit la somme totale de 66.041,99 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
En revanche, à défaut de notification de la résolution du contrat par Mme [F] dans les conditions des articles L.261-1 et suivants du code de la consommation, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à voir assortir la condamnation des majorations prévues à l’article L.241-4 du code de la consommation, qui ne s’applique qu’à cette hypothèse.
Sur la demande en dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
En application constante de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits et devoirs n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l’autre partie.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des développements qui précèdent que la société GD Bat, qui s’est engagée à réaliser des travaux pour le compte de Mme [F] et a perçu de cette dernière en contrepartie des sommes d’un montant significatif, a repoussé plusieurs fois la date de début des travaux avant de ne plus répondre aux sollicitations de la demanderesse, qui s’est finalement trouvée dans l’impossibilité de la joindre.
Dès lors, la mauvaise foi de la société étant caractérisée, il y a lieu de la condamner à verser à Mme [I] [F] la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS GD Bat, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SAS GD Bat sera condamnée à verser à Mme [I] [F] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats signés les 21 juillet 2023 et 21 février 2024 avec la SAS GD Bat ;
CONDAMNE la SAS GD Bat à restituer à Mme [I] [F] la somme de 65.951,99 euros au titre des acomptes versés ;
ASSORTIT cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE Mme [I] [F] de sa demande relative aux majorations prévues à l’article L.241-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE la SAS GD Bat à verser à Mme [I] [F] la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS GD Bat aux dépens ;
CONDAMNE la SAS GD Bat à verser à Mme [I] [F] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à Pontoise le 31 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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