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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 21/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 21/01163 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLSR
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.
Demandeur :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Matthieu KONNE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.A.S. [22] ([21])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution à l’audience
En la cause :
[11]
Service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée lors de l’audience par Madame Rachel BRUGIER, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [Y] a été embauché par la société [25] en qualité d’attaché commercial à compter du 16 mars 1998, puis a été transféré au sein de la société [26] à compter du 1er mars 2006.
Par courrier du 20 avril 2018, Monsieur [Y] a été informé par son employeur du transfert de son contrat de travail à la société [18] (devenue S.A.S [22]), à compter du 16 avril 2018.
Le 10 mai 2018, Monsieur [Y] a effectué auprès de la [8] ([13]) de [Localité 19]-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif lié à un épuisement professionnel », sur la base d’un certificat médical initial en date du 28 avril 2018 constatant un syndrome dépressif.
La maladie déclarée n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la [14] a transmis le dossier de Monsieur [Y] au [12] ([15]) des Pays de la [Localité 19], qui a rendu un avis favorable le 11 juin 2019.
Puis, par courrier du 12 juin 2019, la [14] a notifié à Monsieur [Y] la décision de prise en charge de sa maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle.
Le 4 septembre 2019, Monsieur [Y] a fait l’objet d’un licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude au poste.
Monsieur [Y] a saisi la juridiction prud’hommale et, par jugement du 28 juin 2021, il a été considéré que son inaptitude avait pour origine le manquement de la société [22] à son obligation de sécurité de résultat et que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle était sans cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 28 septembre 2021, la [14] a informé Monsieur [Y] de la consolidation de son état en date du 30 septembre 2021.
Par courrier du 29 octobre 2021, la [14] lui a notifié la décision fixant le taux de son incapacité permanente partielle à 35 % dont 5 % pour le taux professionnel, et lui attribuant une rente à partir du 1er octobre 2021.
Par ailleurs, le 5 février 2021, Monsieur [Y] a sollicité de la [14] l’organisation d’une conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
En l’absence de retour dans les délais impartis, Monsieur [Y] a saisi la présente juridiction par requête déposée au greffe le 9 décembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 25 mars 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [Y], qui s’oppose à la demande de renvoi formulée par la société [22], demande au tribunal de :
— le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
— dire et juger que la société [22] a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle reconnue le 12 juin 2019 ;
— débouter la société [22] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
En conséquence,
— ordonner la majoration au maximum de sa rente conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que la majoration sera productive d’intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir ;
— avant dire droit sur la réparation des préjudices qu’il a subis :
— ordonner une expertise avec des missions détaillées dans le dispositif de ses conclusions ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à la [14], laquelle lui versera directement l’ensemble des majorations et indemnités destinées à réparer ses préjudices, notamment la majoration de la rente allouée ;
— fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire qui devra être versée par la [14] dans le délai fixé par le tribunal à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société [22] à lui verser la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [22] aux entiers dépens.
La société [22], dispensée de comparution conformément aux dispositions des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile, demande au tribunal de prononcer le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
La [14] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite que la société [22] soit condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à Monsieur [Y] en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, elle se joint à la demande d’expertise formulée par Monsieur [Y] aux fins d’évaluation de ses préjudices personnels, et demande notamment d’évaluer son taux de déficit fonctionnel permanent qui ne se confond pas avec le taux d’IPP.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°1 de Monsieur [Y] reçues le 1er décembre 2023 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur le rejet de la demande de renvoi formulée par la société [22]
Par courriel adressé au greffe le 25 mars 2025, le conseil de la société [22] sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en expliquant avoir transmis ses conclusions à son client pour validation et que ce dernier les a préalablement communiquées à sa compagnie d’assurance pour validation.
Or, Monsieur [Y], partie demanderesse à la présente instance, s’oppose à cette demande de renvoi en mettant en exergue une absence de respect du calendrier de procédure fixé par la présente juridiction « et ce malgré les nombreuses relances officielles adressées, et en l’absence de toute communication de conclusions avant l’audience ».
En effet, il y a lieu de rappeler qu’après dépôt de sa requête introductive d’instance le 9 décembre 2021, Monsieur [Y] a transmis contradictoirement ses conclusions n°1 le 1er décembre 2023.
En vue de la mise en état de l’affaire, les parties ont été avisées par courriers du 26 juillet 2024 du fait que le dossier serait prochainement appelé à une audience, et un calendrier de procédure leur a été adressé afin que chacune d’elles communique ses conclusions, dans le respect du contradictoire, dans un délai imparti.
Puis, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 13 janvier 2025 et signé le 28 janvier 2025, la société [22] a été convoquée à l’audience du 25 mars 2025.
Il apparait donc que 8 mois après réception du calendrier de procédure, et plus de 15 mois après réception des conclusions du demandeur, la société [22] n’a toujours pas fait valoir ses conclusions et exposé ses moyens en défense quant à sa faute inexcusable qui est recherchée.
Elle ne justifie ce retard qu’en évoquant une validation des conclusions par la compagnie d’assurance de la société, alors pourtant que le délai de conclusion accordé aux parties via le calendrier de procédure lui laissait toute latitude pour effectuer cette démarche si elle l’estimait nécessaire.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que rejeter la demande de renvoi formulée par la société [22] et retenir le dossier à la présente audience.
II- Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.4121-1 du Code du travail dispose que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L.4121-2 du Code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Monsieur [Y] rappelle que dans le cadre de son activité professionnelle il était en charge de la commercialisation des produits de charcuterie dans des magasins de charcuteries, de boucheries et de détaillants de produits carnés de son secteur composé des départements 22, 29, 35, 53, 56, et 44.
Il entend dénoncer, d’une part, des « agissements fautifs des préposés de la société [23] » en soutenant qu’il a subi une pression psychologique pour le contraindre à faire évoluer son contrat de travail, passant du poste de chef de secteur BRETAGNE de la société [26] à technicien agent de maitrise de la société [16].
Sur ce point, il cite notamment un mail de Monsieur [I], RH de la société [16], du 5 mars 2018 rédigé en ces termes : « je vous remercie de me répondre par retour quant à votre refus afin que nous puissions engager les procédures adaptées et trouver une issue rapide » (pièce n°21), qu’il considère comme une menace de licenciement en cas de refus.
D’autre part, il évoque « une détérioration organisée de ses conditions de travail » pour le contraindre à signer l’avenant modificatif de l’organisation de son temps de travail ou pour obtenir une démission de sa part, en affirmant qu’il a été victime d’un management délétère et confronté à des brimades, des mensonges et une charge de travail intenable.
Afin de justifier ses dires, il s’en rapporte aux éléments recueillis dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle auprès de la [13] (pièces n°23 et 24), et qui met en exergue les faits suivants :
— la communication avec ses anciens supérieurs a cessé à compter de la reprise de la société [24] par la société [17];
— on lui a fait comprendre qu’il était « vieux et dépassé » ;
— il a été le seul à s’être vu modifier son secteur d’intervention et ce, alors même qu’il n’entendait pas initialement accepter une telle modification ;
— l’amplitude horaire demandée était intenable ;
— il a été privé de tout au revoir à ses clients avec lesquels il travaillait depuis de nombreuses années, ce qu’il a vécu comme une punition ;
— il a subi des propos dénigrants et des allégations infondées de la part de Madame [M] ;
— les formations proposées à son nouveau poste étaient contreproductives ;
— il a été mis en difficulté avec des clients dont il ignorait tout.
Enfin, il décrit une « organisation néfaste de son temps de travail » en indiquant qu’il a multiplié les heures de travail pour répondre aux exigences explicites de son employeur, et en porte pour preuve le mail du 22 février 2018 de Madame [B], cheffe de vente dont il dépendait, lui exigeant des horaires de 6h30/19h plus un travail administratif sur la pause déjeuner ou le soir sur le secteur 44 (centre-ville et sud), en ces termes (pièce n°25) :
— « Envoi des résultats et orientations entre 6h30 et 7h00 ;
— 7h30 : visite 1er client ;
— 13h00-15h00 : pause repas ;
— 18h00-19h00 : clôture de journée ;
— Administratif fait le midi ou en fin de journée : Fiches de remises, création NC, préparation des visites …»
Il affirme que cette « journée type du commercial » suppose une amplitude nécessairement incompatible avec sa durée de travail fixée contractuellement à 35 heures hebdomadaires.
Il conclut en soulignant que rien n’a été fait pour organiser son temps de travail en dehors de ces consignes qui ont généré un grand nombre d’heures supplémentaires, et donc une charge de travail particulièrement lourde pour un salarié âgé de 60 ans qui devait se limiter à 35 heures hebdomadaires.
En tout état de cause, il soutient que la société [22] n’a mis en place aucun dispositif d’alerte concernant la charge de travail de ses salariés, contrairement à ses obligations en la matière, et que cette organisation a généré une créance de plus de 1.484 heures supplémentaires sur trois ans et des dépassements de la durée maximale journalière et hebdomadaire (pièce n°13).
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société [22], qui n’a transmis aucune conclusion ni fait valoir des observations orales, ne se propose pas d’apporter des éléments de nature à contredire les allégations de Monsieur [Y] concernant la caractérisation de la faute inexcusable qu’elle aurait commise.
En revanche, il ressort des éléments versés aux débats par le requérant que la société [22] avait, ou à tout le moins aurait dû avoir, conscience du danger auquel elle exposait son salarié en le soumettant notamment à une surcharge de travail excédant ses obligations contractuelles.
En effet, Monsieur [Y] était contractuellement soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, soit 7 heures journalières, mais les propos de Madame [B], sa responsable de vente, dans un mail du 22 février 2018 concernant « une journée type sur le CE Bretagne » et le planning imposé permettent de constater que le temps de travail journalier imposé au requérant était bien supérieur à 7 heures (pièce n°25).
Par ailleurs, il ressort également du jugement du Conseil de prud’hommes du 28 juin 2021 que Monsieur [Y], ayant produit les récapitulatifs détaillés de ses horaires pour les années 2016 à 2018, a permis à cette juridiction de faire apparaître l’existence de « durées journalières et hebdomadaires supérieures aux maximas prévus par la réglementation sociale » avec, pour la seule période passée au sein de la société [22], les violations à la durée maximale de travail suivantes :
— semaine 16 du 16 au 20 avril 2018 : 60 heures dont 5 jours supérieurs à 10 heures ;
— semaine 17 du 23 au 27 avril 2018 : 55h30 dont 5 jours supérieurs à 10 heures.
Cette même juridiction a condamné la société [22] a payer à Monsieur [Y] la somme de 38.731,53 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les années 2016 à 2018 ainsi que 3.873,15 € pour les congés payés, et Monsieur [Y] précise dans ses conclusions que cette créance correspond à 1.484 heures supplémentaires sur trois ans.
Au regard de ces seuls éléments, force est donc de constater que la société [22] ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en imposant à Monsieur [Y] un rythme de travail effréné excédant les maximas prévus à la règlementation relative à la durée du travail, elle l’exposait à des risques pour sa santé tant physique que mentale.
En outre, il ressort du mail de Madame [J] [F], responsable ressources humaines, en date du 2 novembre 2017 que Monsieur [Y] s’est vu modifier son périmètre de travail, et ce sans aucune explication particulière, en ces termes :
«- en priorité : poste de Chef de Secteur sur un secteur géographique restreint compris au sein de la zone suivante : Bretagne… ;
— Si la 1ère option n’est pas possible immédiatement : poste de Chef de secteur sur la Bretagne dans l’attente d’un poste de Chef de Secteur sur un secteur pérenne en Bretagne » (pièce n°24).
Par courrier du 29 juin 2018, Madame [J] [F] lui a de nouveau notifié une modification de son secteur d’activité en indiquant que : « Précédemment, vous interveniez sur les secteurs suivants : départements 22, 35, 53, 44, 56, 85. Suite à la signature de votre avenant au contrat de travail du 12 mars 2018, votre secteur d’activité se limite à présent au sud du département 44, secteur sur lequel se trouve votre lieu de domicile ([Localité 20]). Moins de temps de trajet » (pièce n°24).
De même, à la lecture de ce courrier, il apparait que Monsieur [Y] s’est vu retirer 3 clients de son portefeuille sans autre explication de la part de son employeur que le fait que « ces clients ont en effet été attribués à un autre salarié ».
Dès lors, il résulte de ces seconds éléments d’appréciation que Monsieur [Y] a été confronté à un déséquilibre professionnel du fait de méthodes managériales délétères qui ont eu un effet néfaste sur sa santé.
En tout état de cause, il n’apparait pas que la société [22] ait pris des mesures nécessaires pour préserver la santé physique et mentale de Monsieur [Y], notamment en respectant la règlementation relative à la durée du travail ou même en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail et les conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail susvisés.
Par conséquent, dès lors qu’il est démontré que la société [22] avait conscience du danger auquel était exposé Monsieur [Y] mais qu’elle n’a pas pris des mesures de protection suffisantes pour l’en préserver, il y a lieu de reconnaître sa faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle de son salarié.
III- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
A – Sur la majoration de la rente
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. »
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, par courrier du 29 octobre 2021 la [14] a notifié à Monsieur [Y] sa décision de fixer le taux de son incapacité permanente à 35 % dont 5 % pour le taux professionnel et de lui attribuer une rente à partir du 1er octobre 2021.
La faute inexcusable de la société [22] étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de Monsieur [Y], il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale susvisé, cette majoration devant suivre l’évolution éventuelle du taux d’IPP.
Le fruit de cette majoration sera versé par la [14] à Monsieur [Y].
B – Sur l’expertise aux fins d’évaluation des préjudices de Monsieur [Y]
L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. »
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Récemment, dans son arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente attribuée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, et L.434-2 et suivants du Code de la sécurité sociale) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du Code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L.452-2 du Code de la sécurité sociale) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel permanent ;
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Aussi, l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [Y] nécessite, en l’espèce, une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [14] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, il sera rappelé à Monsieur [Y] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical judiciaire.
C – Sur l’action récursoire de la [14]
En application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, la [14] est fondée en son action récursoire contre la société [22], employeur juridique de Monsieur [Y].
Par conséquent, la société [22] sera condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance des suites des conséquences financières de sa faute inexcusable.
IV- Sur les autres demandes
La société [22], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il apparait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, qui doivent cependant être ramenés à de plus juste proportions.
Par conséquent, la société [22] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de renvoi formulée par la société [22] ([21]) ;
DIT que la maladie « syndrome dépressif » dont est atteint Monsieur [A] [Y] est due à la faute inexcusable de la société [22] ([21]) ;
DIT que la rente versée par la [9] à Monsieur [A] [Y] sera majorée au montant maximum en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, cette majoration devant suivre l’évolution éventuelle de son taux d’IPP ;
ORDONNE, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [A] [Y] une expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [E] (CHU de [Localité 20] [Adresse 1] [Adresse 7]), avec la mission suivante :
o à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
o recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
o procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
o décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ;
o donner son avis sur l’évaluation des différents préjudices subis par la victime du fait de l’accident initial et incluant :
o déficit fonctionnel permanent :
*indiquer, après consolidation, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours et déterminer, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente ;
o déficit fonctionnel temporaire :
* indiquer, avant consolidation, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ;
o préjudice tierce personne :
* dire, avant consolidation, s’il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne et, dans l’affirmative, s’il s’agit d’une assistance constante ou occasionnelle nécessaire pour effectuer et accomplir les actes de la vie quotidienne, en indiquant la nature des tâches et la durée quotidienne ;
o souffrances endurées :
* décrire, avant consolidation, les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
o préjudice esthétique :
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation, en les évaluant distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
o préjudice d’agrément :
* dire s’il existe, notamment au vu des justificatifs produits, une impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
o préjudice sexuel :
* donner son avis sur le préjudice sexuel, lequel comprend tous les préjudices touchant la sphère sexuelle ;
o préjudice d’établissement :
* indiquer au vu des justificatifs produits s’ils existent, après consolidation, la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après consolidation ;
o dire s’il existe des préjudices permanents exceptionnels en lien avec des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
o indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et/ou du véhicule, et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
o dire si les lésions initiales et l’état séquellaire de la victime ont pu avoir eu une incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert adressera directement une copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT qu’à réception du rapport de l’expert, une date d’audience sera communiquée aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [10] qui devra consigner la somme de 1.500 euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire dans les 2 mois de la notification du présent jugement et qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque ;
CONDAMNE la société [22] ([21]) à rembourser à la [10] les sommes dont elle aura fait l’avance des suites des conséquences financières de sa faute inexcusable ;
CONDAMNE la société [22] ([21]) à verser à Monsieur [A] [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [22] ([21]) aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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