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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 9 avr. 2026, n° 25/04816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04816 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHXF
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[M]
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier présent lors des débats : Pauline QUENON
Greffier présent lors du délibéré : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [O] [U] épouse [R]
née le 02 Septembre 1988 à SAINT-PIERRE (REUNION)
domiciliée : chez Mme [U] [X]
156 chemin Mazeau – Grand Fond
97424 PITON SAINT-LEU
représentée par Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-[M]-DE-LA-REUNION
ET
Monsieur [A] [M] [R]
né le 15 Septembre 1986 à TOURS (INDRE-ET-LOIRE)
39 A rue Jean XXIII
97450 SAINT-LOUIS
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 09 Avril 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Christel VIDELO CLERC le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [A] [R] et Mme [O] [U] a été célébré le 10 décembre 2011 à Saint-Leu (Réunion), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [L] [Z] [J] [R] née le 21 septembre 2006 à Saint-Pierre (Réunion),
— [T] [R] né le 1er janvier 2009 à Saint-Louis (Réunion),
— [N] [R] né le 4 janvier 2019 à Saint-Pierre (Réunion),
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, Mme [O] [U] épouse [R] a fait assigner M. [A] [R] en séparation de corps à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 février 2026 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-[M] (REUNION), sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2026 à laquelle l’épouse a renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2025 à sa personne, M. [A] [R] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
I – Sur le principe de la séparation de corps
Selon l’article 237 du code civil, la séparation de corps peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en séparation de corps.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé de la séparation de corps.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en séparation de corps sont concurremment présentées, la séparation de corps est prononcée pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Aux termes de l’article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’occurrence, Mme [O] [U] épouse [R] expose vivre séparément de M. [A] [R] depuis le 1er avril 2024.
L’épouse produit en ce sens une attestation d’hébergement de sa sœur démontrant ainsi qu’elle l’héberge depuis cette date et donc que les époux résidaient séparément depuis plus d’un an lors de la demande en séparation de corps.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II – Sur les conséquences de la séparation de corps entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé de la séparation de corps, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Mme [O] [U] épouse [R] expose que les époux se sont accordés sur une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux au terme de laquelle, constatant qu’ils n’ont aucun actif de communauté et que le passif de la communauté est constitué de trois crédits à la consommation, il a été convenu que l’épouse règle le crédit renouvelable, souscrit auprès de CAFINEO, dont les mensualités sont actuellement de 100 euros (relevé à juin 2024) et que son époux règle les deux autres crédits souscrits auprès du CREDIT MODERNE (crédit renouvelable, relevé produit juin 2024), dont les mensualités sont de 33 euros, ainsi que le prêt souscrit également auprès du CREDIT MODERNE, d’un montant de 13 519,15 euros, pour l’achat d’un véhicule Peugeot dont les mensualités sont de 660,24 euros et qui se termine en octobre 2031.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à la liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux puisque Mme [U] a indiqué qu’elle renonçait à tout droit à récompense ou créance entre époux.
Sur la date d’effets de la séparation de corps entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de séparation de corps prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en séparation de corps lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en séparation de corps.
En l’absence de demande contraire, la date d’effets de la séparation de corps sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en séparation de corps, soit le 1er décembre 2025.
III – Sur les conséquences de la séparation de corps à l’égard des enfants
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs présentement concernés.
Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d’être entendus par le juge en application de l’article 388-1 du Code civil ; aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
1 – Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
En l’espèce, Mme [U] demande que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs continue à être exercée conjointement.
En conséquence, l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercera de manière conjointe.
2 – Sur la résidence habituelle des enfants
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, Mme [U], qui précise que les enfants résident avec elle depuis la séparation du couple, demande que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez elle.
En conséquence, les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère.
3 – Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Mme [U] demande que les droits de visite et d’hébergement du père soit fixés de manière classique.
Par conséquent, le père se verra octroyer des droits de visite et d’hébergement comme précisé au dispositif de la présente décision.
4 – Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des enfants
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
Mme [O] [U] épouse [R] est sans emploi, elle perçoit de la caisse d’allocations familiales (attestation mai 2025) l’allocation de soutien familial (597 euros), les allocations familiales (495 euros) ainsi que l’allocation de retour à l’emploi (499 euros).
Au titre de ses charges, elle précise être hébergée à titre gratuit. Elle règle, jusqu’en octobre 2026, les mensualités d’un loyer pour un véhicule AUDI qu’elle loue dans le cadre d’une LOA (480 euros), ainsi que les mensualités d’un crédit renouvelable (100 euros par mois). Pour le surplus, elle supporte les charges usuelles.
M. [A] [R] est salarié et son salaire moyen mensuel est de 1 900 euros.
Au titre de ses charges, il est hébergé gratuitement et règle les deux crédits à la consommation évoqués dans le cadre de la proposition de règlement pécuniaires des époux (660 euros et 33 euros).
En l’espèce, Mme [O] [U] épouse [R] qui a la résidence habituelle des enfants sollicite la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 75 euros par enfant et par mois, somme à laquelle M. [R] sera condamné dans les termes du dispositif de la présente décision.
IV – Sur les dépens
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [O] [U] épouse [R] est demanderesse à la présente instance.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, la séparation de corps de :
M. [A] [R]
né le 15 septembre 1986 à Tours (Indre-et-Loire)
et de
Mme [O] [U] épouse [R]
née le 2 septembre 1988 à Saint-Pierre (Réunion)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 10 décembre 2011 à Saint-Leu (Réunion) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance
Rappelle que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets de la séparation de corps sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en séparation de corps, soit le 1er décembre 2025 ;
Rappelle que chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre ;
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants :
— [T] [R] né le 1er janvier 2009 à Saint-Louis (Réunion),
— [N] [R] né le 4 janvier 2019 à Saint-Pierre (Réunion) ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [O] [U] épouse [R]
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [A] [R] s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école ou de la garderie au dimanche à 19 heures ;
— pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ; étant précisé que le droit d’accueil débute à 9h00 le lendemain du dernier jour de scolarité des enfants les années paires et le premier jour de la seconde moitié de ces vacances les années impaires et que le retour des enfants chez l’autre parent se fait à 18h00 le dernier jour de la première moitié les années paires et le dernier jour des vacances les années impaires ;
— à charge pour le père d’amener ou de faire emmener et de reconduire ou de faire reconduire les enfants, à ses frais, au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Fixe à 150 euros par mois, soit 75 euros par mois et par enfant mineur, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [A] [R] devra verser à Mme [O] [U] épouse [R], d’avance, avant le 10 de chaque mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée, de plein droit, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages fixé par l’INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
(pension initiale x nouvel indice) : (indice de base)
l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ;
Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
Condamne M. [A] [R] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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