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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 23/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00766 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOUY
N° MINUTE : 25/00665
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [R] [L] Née [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée par Maître Stéphanie IEVE de la SELARL LEGA JURIS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 1er septembre 2023 devant ce tribunal par Madame [L] [D] épouse [H] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion saisie, par courrier du 1er juin 2023, dont il a été accusé réception le 19 juillet 2023, d’une contestation de la décision, datée du 11 avril 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 17 septembre 2020 (épuisement professionnel), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion ;
Vu le jugement avant dire droit rendu le 29 janvier 2025 par ce tribunal, désignant le CRRMP d’Occitanie aux fins de dire si la pathologie présentée par l’assurée est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
Vu l’avis du CRRMP d’Occitanie, reçu le 15 mai 2025, défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
Vu l’audience du 27 août 2025, à laquelle Madame [L] [D] épouse [H], représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures déposées à ladite audience aux fins essentiellement de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et la caisse a conclu au rejet de la demande en se fondant à l’avis défavorable du CRRMP d’Occitanie ; la décision ayant été mise en délibéré au 15 octobre 2025 ;
Vu les notes reçues le 3 septembre 2025 des parties, dûment autorisées ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle :
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéas 7, 8 et 9, du code de la sécurité sociale, « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. […] L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. […]. »
Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional.
C’est en application de ces textes que ce tribunal a désigné le CRRMP d’Occitanie, lequel a rendu un avis défavorable à l’assurée en ces termes :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP REUNION qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 05/04/2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion dans son jugement du 29/01/2025 désigne le CRRMP OCCITANIE avec pour mission de : dire si la pathologie présentée par la victime est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : Syndrome anxieux avec une date de première constatation médicale fixée au 17/09/2020 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 48 ans exerçant la profession de psychologue de 2008 à 2021 au sein d’une association d’aide à la protection de l’enfance et de la jeunesse. Elle a exercé en libéral pendant 15 ans et comme psychologue scolaire pendant 6 ans.
Elle n’est plus exposée au risque depuis octobre 2021 pour inaptitude médicale au poste.
L’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu.
A ce titre, le CRRMP Occitanie considère que :
L’examen du dossier administratif ne retrouve pas d’éléments objectifs et suffisants pour conclure à une exposition à des contraintes psycho-organisationnelles.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
Au rebours de cet avis, Madame [L] [D] épouse [H] entend démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail en faisant valoir essentiellement qu’elle s’est trouvée en état d’épuisement professionnel très largement constaté médicalement et signalé par la médecine du travail à son employeur, que le mi-temps thérapeutique préconisé par la médecine du travail pour empêcher la surcharge de travail n’a pas été respecté puisqu’elle a été encore plus chargée, qu’elle a parallèlement découvert que sa charge de travail était bien au-delà des ratios préconisés par la circulaire budgétaire, que la médecine du travail a dû l’écarter en urgence de son travail pour la protéger, et qu’aucun facteur extraprofessionnel n’est à l’origine de la dégradation de son état de santé.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2 nouveau, du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le CRRMP ne s’imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Force est de constater en l’espèce que l’assurée, psychologue au sein d’une association d’aide à la protection de l’enfance et de la jeunesse de 2008 à 2021, apporte suffisamment d’éléments objectivant l’existence de contraintes psycho-organisationnelles délétères et leur incidence directe et essentielle sur la dégradation de son état de santé psychique mais aussi physique, compte tenu :
— de l’existence avérée d’une surcharge de travail (142 mesures judiciaires d’investigation éducative pour un 0,93 ETPT) notamment par rapport au ratio de la circulaire de tarification de la DPJJ du 15 juillet 2020 (126 mesures par an pour un psychologue à temps complet), reconnue par l’employeur,
— de l’alerte donnée par la médecine du travail, par mail du 16 mars 2021, sur la charge de travail de la salariée, « peut-être le reflet d’un dysfonctionnement au sein du pôle pénal », et des différents échanges qui s’en sont suivis,
— du maintien d’une surcharge de travail pendant le travail à mi-temps thérapeutique de la salariée, de février à mai 2021, liée à l’absence du deuxième psychologue et à la gestion impérative des mesures urgentes, et de l’échec de cette reprise,
— de la sollicitation professionnelle de la salariée pendant ses arrêts de travail,
— des attestations de Madame [Y], psychologue, et du Docteur [I], psychiatre, dans le sens d’un lien étroit entre les conditions de travail de leur patiente et la dégradation de son état psychique,
— de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 13 septembre 217 et de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude prononcée le 6 octobre 2021, par le conseil des prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion, confirmé par la cour d’appel, par arrêt du 27 mars 2025.
La réunion de ces éléments permet suffisamment d’établir, à l’inverse des deux comités saisis, que la maladie déclarée a été directement et essentiellement causée par l’activité professionnelle de l’assurée.
Par suite, il sera fait droit à la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 17 septembre 2020.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
JUGE que la maladie du 17 septembre 2020 affectant Madame [L] [D] épouse [H] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
En conséquence,
JUGE que la maladie du 17 septembre 2020 affectant Madame [L] [D] épouse [H] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels;
En conséquence,
RENVOIE Madame [L] [D] épouse [H] devant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour la liquidation des droits résultant de cette décision ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 15 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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