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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Septembre 2025
N° RG 24/00447 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJFK
N° Minute : 25/01206
AFFAIRE
[9]
C/
S.A.S.U.TRANSADEL
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[9]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M.[A] [T], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
***
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2024, la SASU [5] a formé opposition à une contrainte émise le 13 février 2024 et signifiée le 15 février 2024 par l'[8], pour un montant de 28.965 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes de juillet 2023, août 2023 et septembre 2023.
La SASU [5] ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, Me [Y] [J] a été mis en la cause par ordonnance du 13 janvier 2025, es qualité de mandataire judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l'[8] a comparu et a été entendue en ses observations.
A l’audience, l'[8] demande au tribunal de fixer sa créance de 26.275 euros (correspondant aux cotisations) au passif de la société.
Me [J], mandataire judiciaire de la société [5], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par le destinataire le 16 janvier 2025, ne s’est pas présenté à l’audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant n’apporte pas d’élément au soutien de sa contestation.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[8] le 13 février 2024 pour son entier montant revu à 26.275 euros.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [5], l'[8] justifie avoir déclaré sa créance pour les périodes concernées pour le montant total de 26.275 euros.
Il y a donc lieu de fixer cette créance au passif du redressement judiciaire de la SASU [5].
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 13 février 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,56 euros, seront donc mis à la charge de Me [J], mandataire judiciaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Me [Y] [J] es qualité de mandataire judiciaire, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
VALIDE la contrainte émise par l'[8] à l’encontre de la SASU [5] le 13 février 2024 et signifiée le 15 février 2024, pour son montant revu à 26.275 euros ;
FIXE la créance de l'[7] d’un montant de 26.275 euros au passif du redressement judiciaire de la SASU [5], représentée par Me [Y] [J] es qualité de mandataire judiciaire ;
CONDAMNE Me [Y] [J] es qualité de mandataire judiciaire au paiement des frais de signification de la contrainte du 13 février 2024, d’un montant de 73,56 euros ;
CONDAMNE Me [Y] [J] es qualité de mandataire judiciaire aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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