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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 9 août 2024, n° 23/04358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[B], [R] [I] épouse [M]
C/
[H] [M]
N° RG 23/04358 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGB6
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 09 Août 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [B], [R] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (POLOGNE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (POLOGNE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
NON COMPARANT : Assignation, procès-verbale de veines recherches article 659 du CPC le 13 septembre 2023 par Me Mélissa DA SILVA, commissaire de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 15 mai 2024, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 09 Août 2024
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 8 janvier 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales et Charlélie VIENNE, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable aux obligations alimentaires entre époux et entre parents et enfants, ainsi qu’en matière de responsabilité délictuelle entre les époux ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi polonaise applicable au prononcé du divorce et aux effets personnels du divorce ;
PRONONCE le divorce pour décomposition complète et durable de la vie conjugale
de Madame [B], [R] [I], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (POLOGNE)
et Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (POLOGNE)
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 9] (SEINE [Localité 12]) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que Madame [B] [I] conservera l’usage du nom marital
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 9 juin 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [I] de sa demande au titre du versement d’une pension alimentaire sur le fondement du code la famille polonais ;
DÉBOUTE Madame [B] [I] de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Madame [B] [I] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[F] ;
DÉBOUTE Madame [B] [I] de sa demande au titre de la condamnation du défendeur à une amende civile ;
CONDAMNE Madame [B] [I] et Monsieur [H] [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [B] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [I] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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