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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 26 mars 2025, n° 22/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/474
DU : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/01594 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F74H
AFFAIRE : [U] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K] [X] [U]
né le 12 Janvier 1971 à TROUVILLE SUR MER (14)
de nationalité Française
48 Rue de la République
01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE
représenté par Maître Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [B] [V] [J] épouse [U]
née le 14 Mai 1979 à DONENKENG BAFIA (CAMEROUN)
de nationalité Française
1 B Rue Saint-Jean
01200 INJOUX-GENISSIAT
représentée par Maître Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/547 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrées aux partie par LR/AR
+ ccc aux avocats + ccc dossier
le 24/04/2025
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [P] [K] [X] [U] et de Madame [B] [V] [J] épouse [U] a été célébré le 14 Août 2009 à YAOUNDE (CAMEROUN) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[F] [L] [S] [U] née le 04 Mai 2010 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74),[Z] [D] [A] [H] [U] né le 06 Mars 2020 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74).
Par demande introductive d’instance en date du 10 Mai 2022 remise au greffe le 11 Mai 2022, Monsieur [P] [K] [X] [U] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Madame [B] [V] [J] épouse [U] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 31 Mai 2022.
Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 21 Juillet 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— attribué à Madame [B] [V] [J] épouse [U] le droit au bail sur le domicile conjugal,
— attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :
— véhicule Kia à Monsieur [P] [K] [X] [U],
— véhicule RENAULT Kangoo à Madame [B] [V] [J] épouse [U],
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [U] devra assurer le règlement provisoire du prêt auto dont les échéances sont de 429.98€ à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
— dit que Monsieur [P] [K] [X] [U] devra payer à son conjoint pour lui-même, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 400 € et au besoin l’y a condamné,
— débouté Madame [B] [V] [J] épouse [U] de sa demande de rétroactivité,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires les années paires et les fins de semaines impaires les années impaires du vendredi 20h00 au dimanche 20h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et les deuxième moitié les années impaires,
— fixé à 400 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à raison de 200 € pour chacun d’eux, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
— débouté Madame [B] [V] [J] épouse [U] de sa demande de rétroactivité.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [P] [K] [X] [U] le 21 Mars 2024 et par Madame [B] [V] [J] épouse [U] le 20 Septembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 Novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. ».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés le 19 Janvier 2022 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [B] [V] [J] épouse [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 19 Janvier 2022, date de leur séparation.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 19 Janvier 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Madame [B] [V] [J] épouse [U] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 20.000 €. Elle déclare qu’elle vivait au CAMEROUN lorsqu’elle a rencontré son mari, qu’elle réalisait une formation en marketing et travaillait à côté. Elle explique avoir quitté son pays et sa vie là-bas pour venir vivre en FRANCE auprès de Monsieur [P] [K] [X] [U]. Elle relate être arrivée en octobre 2009 et être restée sans activité professionnelle jusqu’en décembre 2011 où elle a pris un poste d’agent de service dans un EHPAD. Puis, elle indique avoir réalisé une formation en tant qu’aide-soignante à partir de janvier 2015. Elle expose avoir exercé en tant qu’aide-soignante jusqu’en 2021 avant de démissionner pour reprendre des études d’infirmières : un choix de réorientation professionnelle qu’elle soutient avoir été fait d’un commun accord avec son époux. Madame [B] [V] [J] épouse [U] explique qu’en raison de problèmes de santé elle a dû interrompre sa formation infirmière qu’elle va reprendre en septembre 2024. Elle dit avoir également dû consacrer du temps à l’enfant commun [Z] qui a rencontré des problèmes sur le plan scolaire (ne voulait plus se rendre à l’école, ne mangeait plus, souffrait d’énurésie).
L’épouse indique avoir pour seul revenu une bourse de formation d’un montant de 442,16 € par mois et les allocations familiales.
Enfin, elle explique vivre avec les deux enfants nés du mariage, dont un qui est en bas âge, tandis que son mari a toujours pu se consacrer sans difficulté à son travail.
Monsieur [P] [K] [X] [U] s’y oppose. Il déclare avoir des problèmes de santé : il explique avoir été hospitalisé en 2022, pour une prothèse de hanche côté droit, et précise qu’à ce jour il souffre du côté gauche. Il pense qu’il va probablement être obligé d’avoir une nouvelle intervention pour le côté gauche. De plus, il dit souffrir d’obésité morbide et devoir voir le médecin pour prendre une décision sur une intervention chirurgicale. Concernant sa femme, il dit qu’elle est en bonne santé.
L’époux soutient avoir inscrit sa femme à l’auto-école et financé la totalité de son permis de conduire afin qu’elle puisse travailler. Il dit également. lui avoir acheté une voiture. Par ailleurs, il expose que, pendant la formation de Madame [B] [V] [J] épouse [U], c’est sa mère (mère de Monsieur) qui est venue durant plus d’un an pour garder [F] et [Z], afin que son épouse puisse se consacrer entièrement à sa formation et que lui puisse continuer de travailler. Il ajoute avoir œuvré auprès de ses connaissances pour que sa femme puisse avoir un premier poste de travail. Madame [B] [V] [J] épouse [U] conteste ses dires, elle estime avoir été active dans son intégration en France et soutient s’être financée elle-même son permis de conduire.
Enfin, Monsieur [P] [K] [X] [U] dit que si sa femme a démissionné pour reprendre ses études, il s’agissait d’un choix unilatéral et qu’en tout état de cause ce choix lui permettra à terme une meilleure situation que la sienne et une meilleure retraite.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 45 ans pour Madame [B] [V] [J] épouse [U] et de 54 ans pour Monsieur [P] [K] [X] [U] et qu’elles ont connu 13 années de vie commune pendant le mariage, au 19 janvier 2022.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de sa déclaration sur l’honneur que Madame [B] [V] [J] épouse [U] travaille depuis 2011 en FRANCE, en tant qu’agent de service puis aide soignante. Elle a démissionné en 2021 pour entamer des études d’infirmière durant 3 ans. Elle justifie percevoir une bourse de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 1.140 € en octobre 2023, 485 € par mois de novembre 2023 à mai 2024 et 477 € en juin 2024. L’épouse justifie s’être inscrite pour reprendre sa troisième année scolaire en septembre 2024 à l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de FLEYRIAT selon courrier du 25 juin 2024.
L’épouse a déclaré 1.417 € de salaires dans sa déclaration de revenus 2023, soit environ 118 € par mois. Selon attestation CAF de février 2024 elle perçoit une APL de 371,68 €. Elle justifie s’acquitter d’un loyer résiduel de 156,90 € selon échéance de juin 2024. Elle vit avec les deux enfants mineurs du couple.
Son relevé de carrière en date du 1er janvier 2024 mentionne qu’elle a cotisé 44 trimestres sur 172. Il est constaté que Madame [B] [V] [J] épouse [U] a commencé à travailler en France en 2011 : elle a travaillé à la MAISON DE RETRAITE SŒUR ROSALIE CONFORT de manière stable de 2011 à 2013, puis de 2013 à 2015 en alternance avec quelques périodes de chômage puis, de nouveau de manière stable, de 2015 jusqu’à fin 2020.
Selon son estimation retraite, en cas de départ au plus tôt à 64 ans (01/06/2043) avec 121 trimestres, elle percevra 544,81 € bruts de pension de retraite par mois ; et, en cas de départ à l’âge du taux plein automatique à 67 ans (01/06/2046) avec 133 trimestres, elle percevra 686,96 € bruts de pension de retraite par mois.
Monsieur [P] [K] [X] [U] est exploitant d’autoroute en CDI. Il été en arrêt de maladie de novembre 2021 à juin 2022 suite à la pose d’une prothèse de hanche. Il explique avoir repris son emploi en juin 2022 mais avec des restrictions compte tenu de sa condition physique sans en justifier.
L’époux justifie avoir perçu en 2023 un revenu mensuel moyen de 3.030 € selon son cumul net imposable de décembre. Il justifie s’acquitter d’un loyer de 587,20 € selon échéance de décembre 2023. Monsieur [U] assure le règlement provisoire du prêt auto dont les échéances sont de 429.98€ à charge de faire des comptes dans les opérations de partage. Il verse 400 € mensuels de pension alimentaire pour les enfants à raison de 200 € pour chacun d’eux.
Il ne fournit pas son relevé de carrière, ni son estimation retraite. Il n’apporte pas non plus de pièces justificatives au sujet de ses problèmes de santé.
Par ailleurs, il n’apporte aucunement la preuve d’avoir contribué à l’intégration de son épouse dans la société, ceci n’étant, en tout état de cause, pas une raison d’exonération au versement d’une prestation compensatoire.
En l’état des éléments fournis aux débats et à l’examen des revenus connus et prévisibles des époux, il est constaté une large disparité au détriment de l’épouse qui justifie avoir des ressources plus faibles que son mari. Ces éléments de disparité ne sont pas apparus après la séparation des époux, ils résultent bien de la séparation des époux, Madame [B] [V] [J] épouse [U] ayant entamé sa formation infirmière en 2021 et les époux s’étant séparés en janvier 2022, ainsi qu’ils en conviennent. Quand bien même elle disposera d’une situation préférable à la fin de sa formation d’infirmière, il n’est pas possible d’affirmer que sa situation sera meilleure que celle de son époux, et ce dernier ne démontre pas le contraire.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté par Monsieur [P] [K] [X] [U] que sa femme l’a suivi en FRANCE après le mariage, alors qu’elle vivait au CAMEROUN.
En outre, elle vit avec les deux enfants communs issus du couple, dont le second est âgé de 5 ans et demandera encore du temps d’éducation. Il convient, enfin, de retenir une vie commune assez longue de 13 années.
Toutefois, le montant de la prestation compensatoire est à nuancer. En effet, la situation professionnelle de l’épouse n’est pas obérée au regard de son âge, de son état de santé et de ses ambitions professionnelles. De plus, elle est arrivée en FRANCE en octobre 2009, ainsi que les époux en conviennent, soit à l’âge de 30 ans et dit qu’elle exerçait une activité professionnelle à côté de ses études au CAMEROUN : elle a par conséquent dû cotiser pour sa retraite au CAMEROUN avant son arrivée en FRANCE, son estimation retraite française ne doit pas être examinée seule.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage justifiant l’octroi à Madame [B] [V] [J] épouse [U] d’une prestation compensatoire d’un montant de 10.000 €.
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
A la demande des deux parties, il convient de maintenir les mesures décidées par l’ordonnance de mesures provisoires à l’égard des enfants communs issus du mariage, celles-ci apparaissant toujours préserver suffisamment leurs intérêts.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DÉPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
Madame [B] [V] [J] épouse [U] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [K] [X] [U] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21 Juillet 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [P] [K] [X] [U]
né le 12 Janvier 1971 à TROUVILLE SUR MER (14)
ET DE
Madame [B] [V] [J]
née le 14 Mai 1979 à DONENKENG BAFIA (CAMEROUN)
mariés le 14 Août 2009 à YAOUNDE (CAMEROUN)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [B] [V] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [P] [K] [X] [U] à verser à Madame [B] [V] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 19 Janvier 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants [F] [L] [S] [U] et [Z] [D] [A] [H] [U], au domicile de la mère, Madame [B] [V] [J],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père, Monsieur [P] [K] [X] [U], exercera à l’égard de [F] [L] [S] [U] et [Z] [D] [A] [H] [U] son droit de visite et d’hébergement :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires les années paires et les fins de semaines impaires les années impaires du vendredi 20h00 au dimanche 20h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et les deuxième moitié les années impaires
à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputée avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [P] [K] [X] [U], à servir à la mère , Madame [B] [V] [J], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 400 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants, [F] [L] [S] [U] et [Z] [D] [A] [H] [U], à raison de 200 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 400 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er Mars 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Déboute Madame [B] [V] [J] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [K] [X] [U] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 26 Mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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