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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 23/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00862 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPQD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 AOÛT 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00862 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPQD
MINUTE N° 25/1231 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], sis [Adresse 7]
représentée par M. [J] [B], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [D] [X] [O] [G], demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
comparante en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
Mme [S] [L], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2021, la [4] a fait signifier à Mme [D] [G] une contrainte établie le 3 décembre 2018 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme de 361,58 euros correspondant à un indu de prestations suite au constat d’une reprise anticipée du travail.
Par requête datée du 17 juillet 2023, enregistrée le 1er août 2023, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
La [4], valablement représentée, demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable pour cause de forclusion.
Mme [G] a comparu. Elle demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 770,19 euros prélevée à tort par huissier sur son compte bancaire en août 2023.
Elle soutient que son recours est recevable car elle a fait des démarches amiables auprès de la caisse avant de saisir le tribunal. Sur le fond, elle soutient qu’étant agent de la fonction publique territoriale, ce n’est pas la caisse primaire qui gérait ses arrêts maladie. Elle ajoute qu’elle était bien en arrêt maladie sur la période du 27 novembre au 2 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La caisse soulève l’irrecevabilité du recours formé par Mme [G] pour cause de forclusion. Elle fait valoir que la contrainte a été régulièrement signifiée à l’assurée le 16 septembre 2021 par voie d’huissier et que cette dernière n’a saisi le tribunal qu’en août 2023, soit bien au-delà du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Mme [G] s’oppose au moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse en faisant valoir qu’elle a fait des démarches amiables auprès de l’organisme en adressant un courriel via son espace [3] le 27 septembre 2021 puis en saisissant la commission de recours amiable.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification [souligné par le tribunal]. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
S’agissant du délai de forclusion posé par ce texte, l’article 641 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
L’article 642 poursuit en précisant que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
S’agissant par ailleurs des modalités de signification des actes, l’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne n’est pas possible, l’article 655 du même code prévoit que l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.
L’article 656 du code de procédure civile précise par ailleurs : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose enfin, en son alinéa 1er, que : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal ».
En l’espèce, la contrainte litigieuse émise par l’organisme de recouvrement le 3 décembre 2018 à l’encontre de Mme [G] lui a été signifiée par acte d’huissier de justice le 16 septembre 2021 dans les conditions prévues à l’article 656 du code de procédure civile (signification de l’acte à étude d’huissier).
Le délai de recours de quinze jours pour former opposition a commencé à courir à compter du lendemain de la signification de l’acte, soit le 17 septembre 2021, étant observé que l’acte de signification de la contrainte mentionne expressément la seule voie de recours ouverte à l’assurée pour former opposition ainsi que le délai de recours.
L’opposition à contrainte devait être formée par Mme [G] au plus tard le 1er octobre 2021 (vendredi) à 24 heures. Or Mme [G] a formé son recours par requête datée du 17 juillet 2023, enregistrée le 1er août 2023, soit bien au-delà du délai de quinze jours posé par le texte susvisé.
Force est donc de constater que Mme [G] est forclose en son opposition.
Les démarches amiables effectuées auprès de la caisse n’ont pu avoir pour effet d’interrompre le délai de forclusion de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la caisse doit être accueillie.
La contrainte comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [D] [G] ;
— Dit que la contrainte signifiée le 16 septembre 2021 à l’encontre de Mme [D] [G] reprend plein et entier effet ;
— Condamne Mme [D] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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