Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 avr. 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00983 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UATP
le 24 Avril 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [N] [F] [T], interprète en arabe, qui a prêté serment ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 23 Avril 2025 à 11 heures 00, concernant : Monsieur X se disant [H] [U], né le 05 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 mars 2025 à 16h45 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel Toulouse du 27 mars 2025 à 10h45 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [H] [U], né le 5 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 28 janvier 2025 et notifié à l’intéressé le 30 janvier 2025.
X se disant [H] [U], alors placé en retenue écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4], a fait l’objet, le 21 février 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée à l’intéressé le 24 février 2025 à 10h05, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 28 février 2025 à 17h35, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [H] [U] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 3 mars 2025 à 12h00.
Par ordonnance du 25 mars 2025 à 16h45, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, confirmée en appel par ordonnance du 27 mars 2025 à 10h45.
Par requête du 23 avril 2025 reçue au greffe le même jour à 11h00, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [H] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 24 avril 2025, X se disant [H] [U] affirme devoir être opéré du crâne et ne recevoir au centre de rétention que du doliprane. Il souhaite être libéré.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur les perspectives d’éloignement de l’intéressé à bref délai ainsi que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de X se disant [H] [U] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai. Il conteste par ailleurs le critère de la menace pour l’ordre public, affirmant que les éléments figurant au dossier sont insuffisants pour caractériser une telle menace, s’agissant seulement d’atteintes aux biens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère de la délivrance des documents de voyage susceptible d’intervenir à bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur le premier moyen tiré de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de X se disant [H] [U] doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [H] [U] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 27 janvier 2025, les autorités algériennes ayant en conséquence programmé l’audition consulaire de l’intéressé le 12 février 2025, laquelle est effectivement intervenue à cette date. Le 13 février 2025, le consulat d’Algérie sollicitait la transmission des empreintes au format NIST, laquelle était effectuée le 14 février 2025, soit bien en amont du placement en rétention de l’intéressé, intervenu le 24 février 2025. La préfecture a encore relancé le consulat d’Algérie les 4, 13 et 21 mars 2025, puis le 15 avril 2025, sans toutefois obtenir de réponse de la part des autorités algériennes.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la demande de délivrance de documents de voyage au profit de X se disant [H] [U] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration dont la diligence n’est pas en cause, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage vers l’Algérie pourrait intervenir à bref délai.
Le moyen sera ainsi écarté.
Sur le second moyen tiré de la menace pour l’ordre public :
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit :
la fiche pénale de X se disant [H] [U] du centre pénitentiaire de [5] attestant qu’il a été condamné en comparution immédiate le 26 novembre 2024 à la peine de 4 mois d’emprisonnement assortie du mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Toulouse pour vol avec destruction ou dégradation en état de récidive légale.
un bulletin du volet numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé, condamné sous la fausse identité de [G] [O] le 15 février 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse par jugement contradictoire à signifier à la peine de 300 euros d’amende pour des faits de conduite sans permis.
Les diverses auditions administratives de l’intéressé faisant apparaître qu’il a été plusieurs fois placé en rétention administrative, qu’il a toujours refusé de se soumettre à un éloignement, qu’il est sans activité professionnelle ni revenu, qu’il était précédemment suivi par le SPIP et qu’il ne dispose d’aucun logement stable ni d’une intégration sociale, professionnelle ou familiale sur le sol français.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que X se disant [H] [U] est connu de longue date des autorités judiciaires françaises, tentant d’échapper aux mesures d’éloignement comme aux poursuites judiciaires par la fourniture de multiples alias, ayant notamment fait l’objet d’une OQTF par le préfet de l’Aude le 14 septembre 2021 sous l’identité [E] [O], identité sous laquelle il a par ailleurs été condamné au pénal ; que s’il se déclare marié religieusement et père d’un enfant de 13 mois, il n’en a jamais apporté le moindre justificatif ; qu’il déclare encore une adresse non pas chez son épouse prétendue mais chez [M] [Z] à [Localité 2] ; qu’il est encore sans aucun document d’identité, sans profession ni revenu ; qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence à sa précédente sortie de rétention, le 28 août 2024, avant d’être incarcéré le 26 novembre 2024 pour vol avec dégradation en récidive ; qu’il a expressément indiqué, en audition comme ce jour à l’audience, qu’il n’entendait pas se soumettre à son éloignement de la France ;
En outre, contrairement à ce que soutient le conseil de X se disant [H] [U], il résulte de la procédure de l’intéressé est connu pour divers faits de délinquance, deux condamnations étant établies en procédure pour les énnées 2023 et 2024, et son état de récidive pour vol tout comme son précédent suivi par le SPIP attestant de l’existence de condamnations pénales antérieures.
En outre, les déclarations de l’intéressé et l’examen de sa situation personnelle attestent de l’absence totale d’intégration de l’intéressé sur le sol français, dissimulant son identité et ne justifiant d’aucune intégration sociale ou professionnelle,, se trouvant de surcroît sans domicile et sans aucun gage de stabilité, étant par ailleurs relevé que l’intéressé ne parle toujours pas le français alors qu’il déclare être en France depuis plus 5 années. Il y a lieu de considérer que X se disant [H] [U] représente une menace pour l’ordre public, toujours persistante à ce jour, qui doit être prévenue par le maintien en rétention de l’intéressé le temps de son éloignement.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [H] [U] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 25 mars 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 24 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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