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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 13 mars 2025, n° 24/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/212
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02520
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4VF
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V],né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 09 janvier 2025 de l’avocat du demandeur
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon des statuts du 1er janvier 2010, M. [M] [V] et M. [E] [R] ont constitué la société civile immobilière (SCI) [8] dont l’objet est l’achat de biens immobiliers aux fins de revente après travaux.
M. [E] [R] est le gérant.
Assigné le 26 novembre 2020 par M. [I] [K], acquéreur d’un bien immobilier vendu par la SCI [10], sur le fondement de la responsabilité des associés, M. [V] a sollicité de la part de la banque l’ensemble des extraits du compte de la SCI.
M. [V] disait constater des dépenses importantes qui n’ont jamais été justifiées par le gérant de la SCI pour la période de décembre 2015 à décembre 2020.
Par ailleurs, selon un jugement N°RG 19/02993 rendu le 10 juin 2020 la SCI [8] a été condamnée à régler à M. [I] [K] les sommes de 16.800 € à titre de clause pénale et de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon un second jugement N°RG 2020/02646 rendu le 18 novembre 2021, M. [M] [V] a été condamné à payer à M. [I] [K] la somme de 9807,18 € outre une somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite d’un rapprochement entre les associés, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 10 mars 2022.
En raison d’une exécution partielle de l’accord, M. [V] a entendu saisir la juridiction de céans pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis résultant des erreurs et manipulations qu’il impute à M. [R] comme gérant de la société mais également pour avoir été défaillant dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 10 juin 2020.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 septembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 octobre 2024, M.[M] [V] a constitué avocat et a assigné M. [E] [R] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [E] [R] n’a pas constitué avocat.
Il ressort de la citation délivrée par acte de Maître [Z] [G], commissaire de justice de la SCP [11], le vendredi 27 septembre 2024, que le domicile de M. [R] a été confirmé par son nom sur l’interphone et sur la boite aux lettres.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [M] [V] demande au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil et du protocole transactionnel du 10 mars 2022 de :
— Constater que M. [E] [R] ès qualités de gérant de la SCI [8] a commis plusieurs fautes qui engagent sa responsabilité et qui ont un occasion d’importants préjudices à M. [M] [V] ;
EN CONSEQUENCE,
— Condamner M. [E] [R] à payer à M. [M] [V] la somme de 14.044,73 € à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice subi en suite de la faute commise par M. [E] [R] ès qualités de gérant de la SCI [8] dans le cadre de la procédure opposant cette dernière à M. [I] [K] avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— Condamner M. [E] [R] à payer à M. [M] [V] la somme de 32680 € (35000€-2320€) à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du manque à gagner subi par M. [M] [V] en suite des détournements et manipulations de M. [E] [R] dans le cadre de la gestion de la SCI [8] avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— Condamner M. [E] [R] à payer à M. [M] [V] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dans les conditions décrites par l’article 514-1 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] [R] aux entiers frais et dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [V] fait grief à M. [E] [R] de ne pas avoir organisé d’assemblée générale depuis plusieurs années pour notamment l’approbation des comptes. Il soutient que cela constitue une violation manifeste des lois et règlements applicables aux sociétés. Il fait valoir ensuite qu’à la suite de l’étude des extraits de comptes bancaires de la SCI, pour la période de décembre 2015 à décembre 2020, M. [R] s’est livré à des détournements de fonds lesquels constituent des fautes graves engageant la responsabilité du gérant.
Au regard des termes du protocole, M. [V] estime que M. [R] a reconnu les fautes qu’il a commises et le quantum du préjudice subi.
M. [V] observe que si ces fautes ont occasionné un préjudice à la SCI [8], elles ont également occasionné un préjudice aux associés qui, s’agissant d’une société civile immobilière, sont engagés sur leurs biens personnels et à proportion de leurs droits sociaux.
Il relève ensuite que M. [R] a confirmé son accord sur les termes du protocole qu’il a commencé à exécuter en versant la somme de 2320 € de sorte qu’il doit être condamné de ce chef à payer au demandeur la somme de 35.000 € – 2320 € soit 32.680 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner qu’il a subi en raison des détournements et manipulations de M. [R] dans le cadre de la gestion de la SCI [8] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
M. [V] reproche ensuite au défendeur de ne pas avoir constitué avocat lorsque la SCI [8] a été assignée par M. [I] [K] en paiement d’une clause pénale prévue contractuellement et ayant donné lieu à condamnation (jugement du 10 juin 2020). Non tenu informé de cette procédure, M. [V] a relevé que le gérant n’avait seulement pas défendu dans l’instance mais n’avait pas non plus relevé appel. Il estime que la carence du gérant lui a occasionné un préjudice dès lors que l’exécution du jugement s’étant révélée infructueuse, M. [K] a agi contre les deux associés. Cette action s’est concrétisée par une condamnation prononcée le 18 novembre 2021.
Au regard des termes du protocole, M. [V] estime que M. [R] a reconnu la faute qu’il a commise en ne constituant pas avocat pour la SCI [8] dans la première procédure.
Au titre de l’exécution du jugement N°RG 2020/02646 rendu le 18 novembre 2021, M. [V] indique avoir versé la somme totale de 14.044,73 €, montant qu’il demande au tribunal de retenir pour condamner M. [R] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas s’expose à ce qu’un jugement soit rendu en son absence. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
Il ressort des statuts faits, paraphés et signés à [Localité 6] le 1er janvier 2010 enregistrés à la [15] [Localité 16] le 05 janvier 2010 que M. [M] [V] et M. [E] [R] ont constitué ensemble une société civile immobilière dénommée [8] située [Adresse 3] à [Localité 7].
Le 25 avril 2014, le siège était transféré à [Localité 14].
Cette société a pour objet l’acquisition, la location, la vente exceptionnelle, la propriété, la gestion, l’administration, la mise en valeur de tous biens et droits immobiliers lui appartenant sous réserve du caractère civil de la société.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2014, troisième résolution, M. [E] [R] a été désigné en qualité de gérant de la SCI en remplacement de M. [M] [V], démissionnaire.
Au soutien de ses demandes, M. [V] invoque la responsabilité du gérant de la SCI [8] en lui reprochant différentes fautes. Il fait valoir que M. [R] les a reconnues dans le cadre d’un protocole transactionnel.
Néanmoins il s’estime recevable à procéder judiciairement aux motif que le protocole n’a été exécuté que très partiellement.
A) Sur le protocole
Le 10 mars 2022 M. [M] [V] et M. [E] [R] ont signé à [Localité 12] un protocole transactionnel.
Il ressort de ces termes que, « envisageant une action à l’encontre de Monsieur [R], notamment une expertise gestion des comptes de la SCI et une demande de nomination d’un mandataire ad’hoc de la société, en vue d’envisager des poursuites pénales de Monsieur [R], Monsieur [V] s’est finalement rapproché de son associé pour tenter de trouver une issue amiable à cette situation.
Un jugement a été rendu le 18 novembre 2021, condamnant Monsieur [V] en sa qualité d’associé de la SCI défaillante à payer à Monsieur [K] la somme de 9.807,18 euros en principal en sus de 1.800 euros in solidum avec Monsieur [R].
Dans ces exactes conditions les parties se sont rapprochées et ont formalisé le présent accord. »
Les parties ont ainsi convenu en substance :
« ARTICLE 1
Monsieur [M] [V] renonce à toute action à l’encontre de Monsieur [R] concernant la gestion de la SCI [8]. à l’exception de toute action qu’il serait amené à engager pour l’exécution du présent protocole d’accord.
ARTICLE 2
En contrepartie. Monsieur [E] [R] s’engage à verser à Monsieur [V] dans un délai qui ne pourra être supérieur à 2 ans à compter de la signature de la présente la somme de 35.000 euros à titre de dédommagement du manque à gagner de Monsieur [V] dans le cadre des affaires de la SCI [8].
ARTICLE 3
Monsieur [R] s’engage dès à présent à garantir Monsieur [V] de toute condamnation passée ou à venir concernant la gestion de la SCI [8] et résultant de la qualité d’associé de Monsieur [V], et en premier lieu à garantir Monsieur [V] de la condamnation à Monsieur [K] pour un montant de 9.807,18 euros et de 1.800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il devra le faire spontanément auprès des huissiers de justice et/ou avocats poursuivants, mais en cas de saisie pratiquée à l’encontre de Monsieur [V]. il devra en assumer les frais et rembourser immédiatement les montants saisis entre les mains de Monsieur [V].
Monsieur [V] se réserve le droit d’agir en justice sans qu’il puisse lui être opposé les dispositions de l’article I du présent protocole en cas de non-respect des articles 2 et 3 par Monsieur [R] ou si la préservation de ses droits l’impose en cas de saisie pratiquée à son encontre. »
Si la transaction a pour effet d’éteindre l’action en justice des parties et de mettre fin au litige, c’est sous réserve de son exécution (Cassation Civ, 1ère 07 novembre 1995 Bull. civ. I, n°400, n° 92-21.406. ; Civ. 1ère, 12 juillet 2012 n°09-11.582 F-P+B+I ).
Dès lors que l’une des parties n’exécute pas l’obligation de faire à laquelle elle s’était engagée dans la transaction, l’autre partie peut refuser d’exécuter son obligation de ne pas faire, autrement dit de ne pas saisir le juge. L’inexécution de la transaction rouvre automatiquement à la partie qui en est victime le droit de saisir le juge : la renonciation au droit d’agir n’a en effet plus de cause.
A l’article 3 du protocole, comme cela a été rappelé, les parties avaient convenu que M. [V] se réservait le droit d’agir en justice sans qu’il puisse lui être opposées les dispositions de l’article I du présent protocole en cas de non-respect des articles 2 et 3 par M. [R].
En l’espèce, le protocole était assorti d’un délai d’exécution.
Il ressort ainsi du protocole que M. [R] s’engageait à verser à M. [V] la somme de 35.000 € dans un délai maximum de deux ans à compter de sa signature soit au plus tard le 10 mars 2024 en contrepartie de la renonciation par M. [V] de toute action à l’encontre de M. [R] concernant la gestion de la SCI [8].
M. [R] s’engageait à garantir M. [V] de la condamnation de M. [K] pour un montant de 9807,18 € et de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en le faisant spontanément.
Force est de constater que M. [R], qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir exécuté les termes du protocole puisque, sans être démenti, M. [V] a mentionné que le défendeur n’a réglé au jour de l’assignation délivrée le 27 septembre 2024 que la somme totale de 2440 €.
D’autre part, les parties avaient convenu que M. [V] se réservait le droit d’agir en justice si la préservation de ses droits l’imposait en cas de saisie pratiquée à son encontre.
En l’espèce, M. [V] justifie que, par acte de Maître [L], huissier de justice à [Localité 9], à la requête de M. [K], une saisie-attribution lui a été dénoncée pour l’exécution du jugement N°RG 2020/2646, rendu le 18 novembre 2021 par lequel il avait été condamné en principal à la somme de 9807,18 € ce qui est l’objet de la transaction (article 3).
L’inexécution de la transaction ne fait pas seulement échec à son effet obligatoire, mais aussi à son effet extinctif.
Dans ces conditions, le protocole non exécuté ne produisant aucun effet extinctif, tiré de l’autorité de la chose jugée, M. [V] est recevable à agir en justice.
B) Sur la responsabilité du gérant
Selon l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du même code, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [V] fait grief à M. [R] de ne pas avoir organisé d’assemblée générale de la société notamment en vue de l’approbation des comptes.
Le gérant de société civile est tenu, au moins une fois par an, de rendre des comptes aux associés. Cette reddition de comptes porte, non seulement, sur sa gestion, mais également sur la situation comptable de la société (article 1856 du code civil).
Néanmoins, dans ce cas, le gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, des infractions aux lois et règlements.
En l’espèce l’objet du litige n’est ni la révocation du gérant ni la mésentente entre associés.
Dès lors, une telle carence, même avérée, ne saurait fonder les demandes de dommages intérêts de M. [V] qui sont, selon lui, justifiées par la défaillance du gérant dans le cadre de la procédure [K] (jugement N°RG 2020/2646) et sur les détournements et manipulations qu’il reproche à M. [R], ce qui est étranger à la carence du gérant dans la reddition des comptes et à l’absence d’assemblée générale.
a) Sur les fautes reprochées au gérant dans la procédure [K]
M. [V] fait grief au défendeur de ne pas avoir constitué avocat lorsque la SCI [8] a été assignée par M. [I] [K] en paiement d’une clause pénale prévue contractuellement et ayant donné lieu à condamnation (jugement N°RG 19/2993 Tribunal judiciaire de METZ – Première chambre civile du 10 juin 2020). Il fait également valoir que M. [V] ne l’a pas tenu informé de cette procédure.
Il résulte du jugement rendu le 10 juin 2020 que la SCI [8] a été condamnée à payer à M. [K] la somme de 16.800 € au titre d’une clause pénale.
M. [V] déplore que, dans le cadre de cette instance, le gérant de la SCI [8] n’ait pas constitué avocat, n’ait ainsi présenté aucun moyen de défense et n’ait pas fait appel du jugement du 10 juin 2020.
Pour autant, le demandeur ne justifie pas avoir formé de tierce opposition à cette décision de nature à démontrer une fraude à ses droits ou à invoquer des moyens propres de nature à la remettre en cause.
Dans ces conditions, il n’appartient pas à la présente juridiction de la remettre en cause.
En outre, M. [V] ne développe aucun moyen au sujet de la décision rendue le 10 juin 2020 à l’encontre de la SCI [8].
Le fait que M. [V] n’ait pas été informé par le gérant ne le privait pas de la faculté de former une tierce opposition dans le respect des conditions de forme et de délais.
M. [V] se prévaut d’une reconnaissance de ses droits par M. [R] compte tenu des termes du protocole.
Or, dès lors que M. [V] forme une demande indemnitaire en raison de l’absence d’effet extinctif du protocole, il ne saurait se prévaloir d’une autorité de chose jugée qui s’y attacherait et il appartient au tribunal de statuer sur sa demande en faisant application des conditions inhérentes à la responsabilité des gérants.
Si l’associé peut justifier d’un préjudice qui lui est propre, il est fondé à exercer l’action personnelle à l’encontre du gérant.
En revanche, si le préjudice invoqué ne peut être distingué de celui subi par le société, l’action relève de l’action sociale dite « ut singuli » qui permet d’allouer à la société et non à l’associé demandeur des dommages-intérêts.
Compte tenu de la carence de la SCI dans l’exécution de ce jugement, M. [K] a engagé la responsabilité personnelle des associés de sorte que, par un jugement N°RG 2020/2646, rendu le 18 novembre 2021, M. [R] et M. [V] ont été condamnés chacun à verser à M. [K] la somme de 9807,18 € (16.900 € au titre de la clause pénale, 2000 € pour l’article 700 du code de procédure civile outre des frais de recouvrement / 2).
Il s’avère que cette condamnation, dont M. [V] n’a jamais remis en cause les termes puisqu’il n’a pas interjeté appel, a été prononcée au visa de l’article 12 des statuts de la SCI [8] et des articles 1857 et 1858 du code civil en ce que les associés répondent indéfiniment à l’égard des tiers des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social.
Or le règlement des dettes sociales par les associés, qui affecte les droits sociaux des associés, doit s’analyser en un préjudice social dont il ne peut être réclamé réparation que dans le cadre de l’action ut singuli.
Dans ce cas, quels que soient les mobiles ayant inspiré les fautes commises par le gérant que le demandeur invoque, il appartient à M. [V] de démontrer un préjudice personnel distinct du préjudice social ce qu’il n’établit pas en l’espèce de sorte que sa demande ne saurait être accueillie.
Il y a donc lieu de débouter M. [V] de sa demande de condamnation de M. [R] à lui régler en réparation de son préjudice personnel la somme de 14.044,73 € à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice subi en suite de la faute commise par M. [R] ès qualités de gérant de la SCI [8] dans le cadre de la procédure opposant cette dernière à M. [I] [K] avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
b) Sur les fautes reprochées au gérant portant sur des détournements de fonds
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
M. [V] recherche la responsabilité du gérant de la SCI [10] pour avoir commis d’autres fautes consistant, selon son argumentation, dans le détournement de certaines sommes devant revenir à la SCI.
Les associés, qui ne peuvent invoquer les dispositions de l’article 1850 du code civil, ne sont pas privés du droit d’agir en responsabilité contre le gérant.
Dès lors que M. [V] présente une demande indemnitaire, il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice personnel et d’un lien de causalité entre le dommage subi et la faute étant précisé que le demandeur ne peut obtenir réparation de son préjudice qu’à condition que celui-ci soit personnel et distinct du préjudice social.
Une faute de gestion s’entend d’une action ou d’une inaction commise par un dirigeant dans l’administration générale de la société et manifestement contraire à son intérêt.
Dans le protocole, M. [V] avait évalué à 35.000 € le coût du dédommagement d’un manque à gagner dans le cadre des affaires de la SCI [10].
La mauvaise gestion qu’il invoque s’analyse, à la supposer avérée, en un manque à gagner soit en fait en une privation de bénéfices sociaux.
Même à suivre M. [V] dans son argumentation, le préjudice financier, dont il se prévaut, ne peut être qu’un préjudice qui frappe également la société et, à travers elle, ses associés, sans qu’il soit rapportée la preuve d’un dommage personnel étranger au patrimoine de la société ni ne soit invoquée la violation d’un des droits propres à l’associé.
Ceci étant observé, force est cependant de constater que, en l’espèce, M. [V] procède par affirmation en soutenant, sans l’établir nullement, que l’examen des relevés de banque de la société, pour la période de décembre 2015 à décembre 2020, lui aurait permis de constater des anomalies et manipulations au profit de M. [R].
M. [V] apparaît ainsi défaillant dans la démonstration de la faute ou des fautes qu’il impute précisément au gérant de la SCI.
D’autre part, la demande qu’il forme est en outre forfaitaire et n’est étayée par aucun élément de calcul probant permettant de savoir à quoi correspond exactement la somme globale de 35.000 €.
En conséquence , M. [V] échoue à rapporter la preuve d’un préjudice personnel, lequel, sans se confondre avec celui de la société, serait en lien direct avec les fautes de M. [R].
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice personnel évalué à 32680€ portant sur des détournements et manipulations imputés à M. [E] [R] dans le cadre de la gestion de la SCI [8] avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [M] [V] , qui succombe, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [M] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 16 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [M] [V] de sa demande de condamnation de M. [E] [R] à lui régler en réparation de son préjudice personnel la somme de 14.044,73 € à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice subi en suite de la faute commise par M. [R] ès qualités de gérant de la SCI [8] dans le cadre de la procédure opposant cette dernière à M. [I] [K] avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
DEBOUTE M. [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice personnel évalué à 32680€ portant sur des détournements et manipulations imputés à M. [E] [R] dans le cadre de la gestion de la SCI [8] avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
CONDAMNE M. [M] [V] aux dépens ;
DEBOUTE M. [M] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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