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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 8 janv. 2026, n° 25/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
08 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 25/01672 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DW2A
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : M. Gwénolé PLOUX, Président
Greffier : Mme Nathalie SELLES-BONGARS, lors des débats et Mme Maryline LE DUFF, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 4 Décembre 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
URSSAF BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Exposé du litige
[M] [I] était gérant majoritaire de la SARL " [I] " du 15 octobre 2010, date de création de la société, au 13juin 2023, date du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société. Au titre de cette activité de gérant majoritaire de société, Monsieur [M] [I] a été affilié à l’Urssaf, régime de sécurité sociale obligatoire des travailleurs indépendants, et tenu au paiement de cotisations et contributions sociales obligatoires.
A défaut de paiement des cotisations sur la période de juillet 2013 au 1er trimestre 2023, dix contraintes ont été signifiées.
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2025, [M] [I] s’est vu dénoncer une saisie-attribution diligentée à la requête de l’URSSAF BRETAGNE et régularisée selon procès-verbal en date du 10 septembre 2025 effectué entre les mains de la SA CREDIT AGRICOLE pour la somme totale de 66.136, 74 euros.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 8 octobre 2025, [M] [I] a fait assigner l’URSSAF BRETAGNE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de voir statuer sur la régularité de la saisie attribution pratiquée et ordonner sa mainlevée.
A l’audience, [M] [I] justifie du dépôt au greffe de la lettre envoyée au tiers saisi l’informant de la contestation en cours.
[M] [I] demande de voir :
— Constater que les sommes correspondant aux contraintes 2 à 9 sont prescrites ;
— Constater que les sommes correspondant aux contraintes 1 et 10 sont partiellement prescrites ;
— Dire et juger que la créance de l’URSSAF n’est pas certaine liquide et exigible Annuler l’acte de saisie attribution du 10 septembre 2025 ;
— A titre subsidiaire Accorder à Monsieur [I] les plus larges délais pour s’acquitter des sommes dues.
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
L’URSSAF BRETAGNE sollicite du juge de l’exécution de voir :
— PRENDRE ACTE que l’Urssaf Bretagne reconnait que les titres exécutoires à l’origine de la saise attribution du 10 septembre 2025 sont prescrits, sauf en ce qui concerne les contraintes des 26 avril 2023 et 11 août 2025,
— DECLARER que l’Urssaf Bretagne est titulaire de deux titres exécutoires, en les contraintes des 26 avril 2023 et 11 août 2025, valides, définitifs et couvrant une créance liquide et exigible ne pouvant être remise en cause ;
— VALIDER la saisie-attribution diligentée le 10 septembre 2025, dénoncée le 12 septembre suivant, à hauteur des deux titres non-prescrits, soit la somme 24 258,85€ ;
— PRENDRE ACTE que l’Urssaf Bretagne s’en remet à la souveraineté du tribunal concernant l’octroi à Monsieur [M] [I] d’un délai à titre gracieux sur 24 mois,
— CONDAMNER Monsieur [M] [I] aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 décembre 2025 où l’affaire a été retenue. Le délibéré est fixé au 8 janvier 2026.
MOTIFS
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le payement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires ».
Pour pouvoir pratiquer une saisie attribution, le créancier doit justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La créance objet de la saisie doit être certaine, saisissable et disponibles entre les mains du tiers.
L’article L244-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 Juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations ».
Lorsque la signification de contrainte émise, aux fins de recouvrement de cotisations, est postérieure à l’expiration de ce délai de prescription, il s’en déduit que l’URSSAF est irrecevable à solliciter les paiements desdites cotisations.
Sur les titres exécutoires
Il conviendra de relever que l’URSSAF BRETAGNE acquiesce à la prescription des titre exécutoires relevant des contraintes 1 à 9 en date des :
— 12 août 2015
— 15 décembre 2016
— 19 septembre 2017
— 11 avril 2018
— 31 juillet 2018
— 20 juin 2019
— 18 octobre 2019
— 2 mars 2020
L’URSSAF BRETAGNE n’entend se prévaloir que des contraintes en date des 26 avril 2023 et 11 août 2025 que [M] [I] considère comme prescrites ou qu’aucun élément ne vient justifier l’assiette des cotisations outre une prescription triennale des majorations de retard.
Sur la contrainte du 26 avril 2023
A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n’est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contrainte d’un montant de 13.298, 75 euros porte sur les cotisations du 4ème trimestre 2019.
La prescription des cotisations est donc acquise au 1er juillet 2022. Or, il est justifié de l’envoie d’une mise en demeure par courrier recommandé du 14 février 2020 réceptionné le 18 février 2020 qui reprend les cotisations visées par la contrainte du 26 avril 2023, de telle sorte que la prescription a été interrompue portant la prescription au 18 mars 2023.
Il sera encore tenu compte que l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais sociaux a suspendu les délais de recouvrement des cotisations et contributions sociales entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020. Aussi, un délai supplémentaire de 111 jours s’applique au recouvrement des cotisations non expiré à cette date. La date de prescription est donc repoussée au 7 juillet 2023.
Il sera aussi retenu l’existence d’un payement volontaire de Monsieur [I] du le 4 avril 2022 dans le cadre d’un échéancier COVID de telle sorte que la prescription, non acquise à cette date, est au 4 avril 2025.
Ainsi, la créance n’apparaît pas prescrite.
Sur la contrainte du 11 août 2025
A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n’est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contrainte d’un montant de 10.164 euros porte sur les cotisations suivantes :
— 1er trimestre 2020
— 4ème trimestre 2020
— 1er au 4ème trimestre 2021
— 1er trimestre 2022
— 2ème trimestre 2022
— 3 ème trimestre 2022
— 1er trimestre 2023
La prescription des cotisations est donc acquise pour les années 2020 au 1er juillet 2024 et pour 2021 au 1er juillet 2025. Or, il est justifié de l’envoie d’une mise en demeure par courrier recommandé du 27 avril 2023 réceptionné le 2 mai 2023 qui reprend les cotisations visées par la contrainte du 11 août 2025, de telle sorte que la prescription a été interrompue portant la prescription au 2 juin 2026.
Ainsi, la créance n’apparaît pas prescrite.
Dans ces conditions il conviendra de retenir une créance de : 13.562, 85 + 10. 255, 05 = 23.817, 90 euros
Sur les délais de paiement
Le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier dès la signification du procès-verbal au tiers saisi.
Cependant, dans le cadre d’une action en contestation d’une saisie attribution, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la sollicitation par les débiteurs de nouveaux délais de grâce pour la fraction de la créance cause de la saisie attribution qui ne serait pas couverte par la somme interceptée.
Il s’agit d’un pouvoir souverain sans que cela soit subordonné à l’existence d’une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d’aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d’un rééchelonnement de sa dette. Toutefois, ces délais sont subordonnés à la preuve que le débiteur soit malheureux et de bonne foi au regard de son comportement qui doit montrer qu’il est disposé à payer ses dettes et qu’il fait de son mieux pour arranger sa situation.
Il résulte de la procédure que l’URSSAF s’en rapporte sur les délais de payement. Bien qu’ayant bénéficié de délais de payement de fait depuis de nombreux mois, la réduction de la créance milite pour que celle-ci fasse l’objet d’un échéancier sur deux années pour permettre son apurement.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, [M] [I] succombant à l’instance, supportera les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF BRETAGNE les frais qu’il a dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de ses intérêts.
A ce titre, il sera alloué la somme de 800 euros.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L211-1 à L211-5 et R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
JUGE régulière la procédure de saisie attribution engagée par l’URSSAF à l’encontre d'[M] [I] selon procès verbal du 10 septembre 2025 dénoncé le 12 septembre 2025 ;
REDUIT les causes de la saisie attribution à la somme de 23.817, 90 euros, le surplus étant atteint de prescriptipon ;
AUTORISE [M] [I] à désintéresser l’URSSAF BRETAGNE de sa créance en principal, intérêts et frais en 23 mensualités de 1000 euros, la 24ème étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à compter de la date du présent jugement, les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, lequel ne peut être majoré, et que les payements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT que ces sommes sont exigibles le 5 de chaque mois et ce dès le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d’une seule mensualité à échéance ;
CONDAMNE [M] [I] à payer à l’URSSAF BRETAGNE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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