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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
88B
MINUTE N° 25/309
11 Juillet 2025
[10]
C/
S.A.S. CPS
N° RG 24/00350 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5W3
CCC délivrées le :
à :
— SAS [6]
— Me Amar LASFER
FE délivrée le :
à :
— [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Juillet 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Mai 2025.
A l’audience du 09 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’instance :
DEFENDERSSE à l’opposition :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [E], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE à l’instance :
DEMANDERESSE à l’opposition :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Amar LASFER, avocat au Barreau de PARIS, dispensé de comparution,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2024, l'[8] ([9]) [Localité 5]-Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de la société [6] pour un montant de 104.482 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations restant dues au titre du mois d’octobre 2023.
Par requête adressée le 15 octobre 2024 et reçue au greffe le 18 octobre 2024, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 janvier 2025 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie défenderesse, à l’audience du 9 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue.
L'[11], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger irrecevable l’opposition à contrainte pour forclusion ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte du 24 septembre 2024 ;
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 104.950 euros se décomposant de la manière suivante : 101.280 euros au titre des cotisations sociales et majorations de redressement et 3.670 euros au titre des majorations de retard ;
— condamner la société [6] aux frais de signification de la contrainte à hauteur de 76,28 euros ;
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
En réplique à la demande de nullité de la signification de la contrainte et au visa des articles 654, 655, 656 et 658 du code de procédure civile, l'[11] fait valoir que la signification a été effectuée au siège de la société auprès du dirigeant de la société, lequel s’est déclaré apte à recevoir l’acte de signification et l’a accepté, ainsi que cela résulte de l’acte de signification. L'[11] ajoute que l’huissier n’a pas à vérifier l’identité de la personne à laquelle il remet l’acte ni la qualité déclarée par celle-ci.
A l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à contrainte, l'[11] fait valoir, au visa des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, que la société défenderesse a formé opposition à contrainte après le délai de 15 jours à compter de la signification.
A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à la validation de la contrainte et au visa des articles L.136-2, L.242-1-1, L.242-1-2, L.311-2 et R.243-59 du code de la sécurité sociale et des articles L.1221-10, R.1221-4, L.8221-1, L.8221-3, R.8271-1-2 du code du travail, l'[11] soutient qu’un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé a été établi suite à un contrôle effectué par les services de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et transmis à l’organisme de recouvrement, qui a opéré un redressement forfaitaire à l’encontre de la société [6] sur la base des constatations faites dans le dit procès-verbal, qui font foi jusqu’à preuve contraire.
En défense, la société [6], représentée par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 7 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— la juger recevable et bien fondée en ses écritures ;
Y faisant droit,
— juger que la signification de la contrainte doit être considérée comme nulle ;
— juger que la contrainte signifiée doit être considérée comme nulle et sans effet ;
— juger que la créance de l’URSSAF n’est pas justifiée ;
— laisser les frais de signification de la contrainte à la charge de l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de nullité de la signification de la contrainte du 27 septembre 2024 et au visa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la société [6] fait valoir que la contrainte a été signifiée à une personne qui n’est pas le représentant légal de la société et que l’huissier n’a pas vérifié qu’il a remis l’acte au représentant légal de la société, alors même que l’identité ou la qualité de la personne qui a reçu l’acte soulevait un doute évident, s’agissant d’un homme alors que la représentante légale de la société est une femme. La société [6] ajoute que ni l’acte de signification ni la contrainte ne mentionne précisément la dette [9] de la société.
En réplique à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son opposition et au visa des articles R.133-3 et L.244-9 du code de la sécurité sociale et des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile et de l’article 1218 du code civil, la société [6] fait valoir que l’erreur de signification a empêché la représentante légale de la société de prendre connaissance de l’acte et d’exercer son recours dans les délais de sorte que le délai pour former opposition n’a jamais commencé à courir. La société [6] ajoute avoir été informée des voies et délais de recours le 30 septembre 2024 de sorte que l’opposition formée le 15 octobre 2024 a été effectuée dans les 15 jours suivant la réception de cette information. La société [6] invoque enfin un cas de force majeure ayant empêché une action rapide faute de pouvoir obtenir en temps utile les éléments nécessaires à son recours auprès de son prestataire et solliciter un conseil.
Sur la contestation du bien-fondé de la contrainte, la société [6] conteste la qualification de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié retenue par l’URSSAF en l’absence d’élément intentionnel, ainsi que l’assiette de cotisation retenue, eu égard aux salaires réels versés et à la durée de la période d’activité de la société.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la régularité de la signification à contrainte
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal ompétent et les formes requises pour sa requise.
Il résulte de l’article 654 du code de procédure civile que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 658 du code de procédure civile dispose que lorsque la signification est faite à une personne morale, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage, outre une copie de l’acte de signification.
Au cas présent, l’acte de signification daté du 27 septembre 2024 mentionne – outre les délais et la voie de recours – que le commissaire de justice a signifié et remis copie d’une contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [Localité 5]-Ardenne datée du 24 septembre 2024 – avec mention de la référence et du montant de la dite contrainte – à la société [6].
Il ressort en outre du procès-verbal de modalités de remise de l’acte que la signification a été faite au siège du destinataire de l’acte dont la certitude est caractérisée par la confirmation de la personne présente au siège social, que le commissaire de justice a rencontré Monsieur [O] [B], président, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Il résulte en outre de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises que [O] [B] est identifié comme président de la société [6].
Il n’est au demeurant produit aucun élément de nature à établir que Monsieur [O] [B] n’était pas habilité à recevoir l’acte, ni qu’il n’avait pas la qualité déclarée à la date de la signification de contrainte.
Il sera en toute hypothèse rappelé que le commissaire de justice n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la personne à qui est remise la copie de l’acte, qu’il s’agisse de son identité ou de sa qualité.
La signification de la contrainte – effectuée le 27 septembre 2024 à Monsieur [O] [B] qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte et l’a accepté – constitue une signification à personne morale effectuée conformément aux dispositions des articles 654 à 658 du code de procédure civile.
La signification de la contrainte est, dès lors, régulière.
Par suite, la société [6] sera déboutée de sa demande de nullité de la signification de la contrainte.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
Il résulte de l’article 664-1 du code de procédure civile que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Force est de constater au cas particulier que la contrainte litigieuse a été signifiée à personne morale conformément aux dispositions prévues aux articles 654 à 658 du code de procédure civile le 27 septembre 2024, par acte de commissaire de justice mentionnant la voie et les délais de recours, et que le recours en opposition n’a été formé que le 15 octobre 2024, soit après l’expiration du délai précité.
Il n’est au demeurant aucunement justifié que la société [6] n’aurait pu respecter le délai précité en raison d’un cas de force majeure.
L’opposition est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
Sur les dépens et les frais
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.
La société [6], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l'[11] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société [6] de sa demande de nullité de la signification de la contrainte;
Déclare irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par la société [6] à l’encontre de la contrainte émise par l'[11] le 24 septembre 2024 et signifiée le 27 septembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 104.482 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations restant dues au titre du mois d’octobre 2023 ;
Constate que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
Condamne la société [6] à payer à l'[11] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre la somme de 76,28 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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