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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 déc. 2025, n° 25/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02087 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXZ7
Le 30 Décembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [X] [B], régulièrement convoqué, assisté de Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 26 Décembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [X] [B] né le 10 Mars 1992 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [X] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 19 décembre 2025, en raison d’un passage à l’acte hétéro-agressif à plusieurs reprises dans son unité d’accueil.
Dans le certificat médical d’admission en date du 19 décembre 2025 à 16h53, le médecin psychiatre fait état notamment d’une anosognosie complète assortie dun déni des idées délirantes antérieurement exprimées, de la pouruites de comportement dangereux tant pour lui-même que pour autrui, évoquant une hypokaliémie sévère provoquée et de multiples passages à l’acte violents au sein de son unité. Il ne perçoit pas l’intérêt des soins psychiatriques et peut décider d’arrêter son traitement psychotrope alors même que celui-ci apparaît indispensable pour diminuer le risque de passage à l’acte violent.
Cette mesure s’inscrit dans un contexte de transformation d’une mesure sur décision du directeur d’établissement, en date du 18 septembre 2025, en mesure sur décision du représentant de l''État.
Selon l’avis motivé du 24 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [X] [B] présente à ce jour un état psychique et comportemental sans évolution, à savoir une anosognosie et une minimisation des raisons ayant conduit à son hospitalisation, ainsi qu’une fluctuation de l’adhésion au traitement médicamenteux. Il reste désorganisé sur le plan pschque et ne perçoit pas la nécessité des soins. Le médecin relève toutefois l’absence de passage à l’acte hétéro-agressif récent.
À l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [X] [B] relève que le patient n’a pas été informé lors de son admission de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Il indique par ailleurs qu’il résulte de l’avis motivé du 24 décembre que les conditions de l’hospitalisation de son client à la demande du représentant de l’état ne sont plus réunies.
Il résulte du b) de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée dès l’admission et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du texte (décisions prononçant le maintien ou définissant la forme de la prise en charge) de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
Il s’agit donc d’une information unique imposée dès l’admission.
En l’espèce, le seul document figurant au dossier et relatif à l’information donnée au patient concernant ses droits est daté du 26 décembre 2025 soit près de 7 jours après son admission; si le texte dispose que cette information est donnée au patient “aussi tôt” que son état le permet il ne résulte ni du certificat médical d’admission du 19 décembre 2025 ni des certificats postérieurs en date des 20 et 22 decembre 2025, puis de l’avis motivé du 24 décembre 2025 que [X] [B] était dans un état ne lui permettant pas de recevoir communication des droits afférant à son hospitalisation complète.
Ainsi, en considération des troubles présentés tels que décrits dans les certificats médicaux, l’information délivrée à Monsieur [X] [B] n’apparaît pas avoir été faite dans un délai déraisonnable, attentatoire aux droits du patient.
En conséquence il convient de prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [B].
Toutefois, l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la procédure est irrégulière.
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [B].
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
RAPPELONS que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai sus mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ procureur et requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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