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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 10 oct. 2025, n° 23/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 23/00551 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EJIY
DEMANDERESSE
Mme [L] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (NIGÉRIA), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ingrid-astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000281 du 06/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDERESSE
M. [I] [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIER : Marine PIANTONI
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 01 Juillet 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 19 septembre 2025, prorogé au 10 Octobre 2025 pour cause de surcharge de service.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉBOUTE M. [I], [X] [G] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [L] [R], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (NIGÉRIA),
et de
Monsieur [I], [X] [G], né le [Date naissance 2] 1973 date à [Localité 11] (MARNE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9], SECTION DE [Localité 8] (SAVOIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 262-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au présente litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 23 octobre 2020 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
DÉBOUTE Mme [L] [R] et M. [I], [X] [G] de leurs demandes respectives de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE M. [I], [X] [G] de sa demande de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que Mme [L] [R] et M. [I], [X] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineures [N] et [U] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ; permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant du/des enfant(s);
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [N] et [U] au domicile de leur mère, Mme [L] [R] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, M. [I], [X] [G] rencontrera ses filles [N] et [U] dans le cadre d’un droit de visite en lieu neutre s’exerçant à L’UDAF DE LA SAVOIE – [Localité 7], deux fois par mois pendant 1h30, selon des modalités à définir en lien avec le service concerné en fonction des dates et heures qu’il pourra proposer, pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite effective, à charge pour Mme [L] [R] d’amener et de venir chercher les enfants dans ce lieu ;
DIT que, à l’issue des visites en espace rencontre, le service d’accueil rendra compte au Juge aux affaires familiales de [Localité 9] du déroulement des rencontres ;
INVITE les parties à prendre directement contact avec le lieu d’accueil ;
DIT que chacun des parents devra respecter le règlement intérieur du lieu d’accueil ainsi que les directives que leur donneront les responsables et intervenants du lieu d’accueil ;
DIT que les frais du lieu d’accueil seront pris en charge par l’Etat ;
DIT que, à l’issue des 6 mois de visites en lieu neutre, Monsieur [G] bénéficiera sur ses filles, sauf meilleur accord des parties, d’un droit de visite s’exerçant à la journée le samedi des semaines paires, de 10h à 18h, à charge pour lui (ou par toute personne de confiance et connue des enfants par lui désignée) de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ;
MAINTIENT à 140 euros par mois et par enfant, avec indexation à jour à la date de la présente décision, la contribution que doit verser Monsieur [I] [G], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de ses filles [N] et [U] ;
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que l’enfant poursuit des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’il ne peut subvenir seul à ses besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 5], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 10]) avec révision, s’agissant d’une reconduction, à la date anniversaire de la première décision (27 avril 2023) en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [I] [G] est recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [R] ;
DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux non-remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense, et après concertation et accord préalables entre les parents sur le principe et le montant de la dépense ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;
DÉBOUTE M. [I] [G] de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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