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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 7 nov. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute N° :
N° RG 24/00346 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DTYT
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] [H] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] ([10]), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène LE SOLLEUZ, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (GABON), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Juliette PAPIS de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Linda RAHOUI, lors des débats
Maryline PHILIPPE, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience tenue le 05 Septembre 2025 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
[7] délivré le
à Me Hélène LE SOLLEUZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 20 février 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 septembre 2024,
Vu les dispositions des articles 233,234, 257-2,262-1,264,270,271,371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515,700, 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le présent litige ;
DIT que la loi applicable au litige est la loi française ;
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage le divorce de :
Monsieur [Y], [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (GABON)
et
Madame [Z], [N], [H] [T] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] ([10])
mariés le [Date mariage 4] 2019 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (74) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 mars 2023;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’accord des époux sur la liquidation partielle de leur communauté telle que résultant de leur accord écrit des 14 et 22 février 2025 et de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires patrimoniaux des époux formulée par Madame [Z] [T] [D] épouse [S], et ainsi :
— DIT que la propriété de la maison sis à [Adresse 11], lot n°1, sera attribuée à Madame [Z] [M] épouse [S],
— DIT que, en règlement de la part de Monsieur [S] sur ce bien immobilier, Madame [Z] [M] épouse [S] versera à Monsieur [Y] [S] la somme de 8 000€ à titre de soulte définitive sans autre compte entre eux ; CONDAMNE Madame [Z] [T] [D] épouse [S] en tant que de besoin au règlement de cette somme à Monsieur [Y] [S] au plus tard dans le mois du jugement de divorce devenu définitif,
— DIT que Madame [Z] [M] épouse [S] prendra seule en charge le règlement de l’emprunt immobilier souscrit auprès de [6] lors de l’achat de la maison de L’ILE MAURICE,
— DIT que Madame [Z] [M] épouse [S] assumera seule l’intégralité du prêt [8] jusqu’à son terme, sans recours contre Monsieur [Y] [S].
DÉBOUTE Madame [Z] [T] [D] épouse [S] de ses demandes relatives au remboursement de la moitié du prix de vente du véhicule FORD Fiesta et de restitution de la montre [13] comme relevant de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Concernant l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [C];
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité,
— s’informer réciproquement,dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [C] au domicile de sa mère ;
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [C] qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend :
En période scolaire et pendant les vacances scolaires d’hiver, printemps et automne :Chaque fin de semaine paire du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18h00,
Pendant les vacances scolaires de fin d’année :La seconde moitié chaque année,
Pendant les vacances scolaires d’été :Trois semaines au mois d’août ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui le précède ou le suit ;
DIT que, sauf convention contraire, Monsieur [Y] [S] aura la charge de venir chercher l’enfant à la sortie des classes, et Madame [Z] [T] [D] épouse [S] aura la charge de venir le récupérer au domicile de son père le dimanche soir à 18h00, chacun à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] mise à la charge de Monsieur [Y] [S] à la somme de 100 euros par mois ;
CONSTATE l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] fixée à la charge de Monsieur [Y] [S] par la présente décision en application du 1 du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension revalorisée =
Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision
Dernier indice publié au jour de la décision initiale
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à Madame [Z] [T] [D] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
RAPPELLE conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) exposés pour l’enfant [C] seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que les frais de garde afférents à l’enfant [C] et correspondant à la moitié des vacances scolaires au cours desquelles Monsieur [Y] [S] n’exerce pas de droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, seront pris en charge par Monsieur [Y] [S], sous réserve d’un accord entre les parents sur les modalités de garde et le montant desdits frais ; et en cas de besoin, le CONDAMNE au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que la pension alimentaire et le partage des frais resteront dus, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la pension alimentaire et la partage des frais resteront dus, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé 07 NOVEMBRE 2025, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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