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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 nov. 2024, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HR5W
NAC : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5]
immatriculé au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 444 655 955
Pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Ayant son siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles BOHBOT,membre de la SELARL BJA, avocat au barreau de COMPIEGNE (avocat plaidant) et Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
Maître [P] [C],
Pris en sa qualité d’administrateur de la succession de Monsieur [K] [J] [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 7 octobre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée à :
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HR5W – Ordonnance du 04 NOVEMBRE 2024
Vu l’assignation devant ce tribunal délivrée le 25 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) à l’encontre de Maître [P] [C] pris en sa qualité d’administrateur de la succession de [K] [H], au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 20 742,21 euros au titre des charges courantes impayées échéance du 1er trimestre 2024 incluse ;
Vu les conclusions d’incident de M. [C] notifiées par Rpva le 24 mai 2024 aux fins de voir déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables compte tenu d’une part du défaut de qualité, dès lors que c’est la société AJA Associés dont M. [C] est seulement associé, qui a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de [K] [H], et d’autre part, de la prescription de l’action ;
Vu les conclusions d’incident en réponse du syndicat des copropriétaires notifiées par Rpva le 27 juin 2024 aux fins de condamnation de Maître [C] au paiement d’une somme de 9 831,81 euros au titre des charges courantes impayées pour la période du 1er juillet 2015 au 24 janvier 2019 et à la somme de 10 902,38 euros pour la période du 24 janvier 2019 au 1er octobre 2023 avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive aux motifs que :
— en application de l’article 2222 du code civil, l’action en recouvrement des charges impayées doit être introduite dans les 5 ans de l’entrée en vigueur de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 qui a réduit le délai de prescription de 10 ans à 5 ans, soit jusqu’au 25 novembre 2023 ;
— la prescription a été valablement interrompue par la reconnaissance du principe de la dette par Maître [C] dans le cadre du dépôt d’une requête aux fins d’autorisation de vente comprenant un état des dettes de la succession de [K] [H] à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Selon l’article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code précité, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 indique également qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Maître [P] [C] a été assigné en sa qualité d’administrateur de la succession de [K] [H] décédé le 5 mars 2016.
Si en vertu d’une ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Créteil un administrateur provisoire a effectivement été désigné pour administrer activement et passivement la succession de [K] [H], il ressort de ladite ordonnance que c’est la Selarl AJA Associés « en la personne de Maître [P] [C] » qui a été désignée à cette fin.
Il en résulte que Maître [P] [C] n’a pas été désigné personnellement pour assurer la mission d’administrateur provisoire de la succession de [K] [H], laquelle mission a été dévolue à la personne morale AJA Associés dont il n’est que le représentant.
Dès lors que Maître [P] [C] n’a pas été assigné en qualité de représentant de la Selarl AJA Associés, en l’absence d’une telle mention dans l’acte d’assignation, il n’a pas la qualité pour agir et défendre dans le cadre de la présente procédure et le syndicat des copropriétaires n’a également aucun intérêt à agir à son encontre.
Les demandes formées à son encontre sont donc irrecevables et il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non- recevoir tirée de la prescription de l’action.
Le syndicat des copropriétaires, demandeur, sera condamné aux dépens de l’instance.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes fondées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à l’encontre de Maître [P] [C] à titre personnel pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [5] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées de ce chef.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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