Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 mars 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00526 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3JP Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/00526 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3JP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montauban en date du 29 novembre 2024 prononcant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur [V] [X] [R], né le 08 Février 1984 à [Localité 1], de nationalité Portugaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [X] [R] né le 08 Février 1984 à [Localité 1] de nationalité Portugaise prise le 27 février 2025 par M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE notifiée le 27 février 2025 à 9 heures 31 ;
Vu la requête de M. [V] [X] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Février 2025 à 15 heures 05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 mars 2025 reçue et enregistrée le 2 mars 2025 à 12 heures 07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [T] [O] interprète en langue portugaise, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Serge D’HERS, avocat de M. [V] [X] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00526 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3JP Page
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de la décision de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Tarn et Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— [V] [X] [R] a une fille avec laquelle il n’a plus de contact,
— qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine,
— qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 2 ans assortie de 16 mois avec sursis et d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, par jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 29 novembre 2024,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet du Tarn et Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, [V] [X] [R] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, à savoir un logement stable et régulier affecté à son habitation principale, étant saisonnier agricole et être logé par ses employeurs.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure au Portugal. Il ne dispose donc d’aucune garantie de représentation.
Une demande de routing a été formulée par la Préfecture du Tarn et Garonne en date du 27 février 2025 auprès de la Division Nationale de l’Eloignement, la première disponibilité étant à partir du 28 février 2025.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [V] [X] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 03 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00526 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3JP Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Consulat ·
- Identité ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Consultation ·
- Fichier ·
- Crédit ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Information ·
- Créanciers ·
- Surendettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contrat de services ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Contrat de maintenance ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Lettre
- Société générale ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Compte de dépôt ·
- Protection ·
- Solde
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Licence ·
- Café ·
- Immatriculation ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Enseigne
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accès ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Eaux ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abonnement ·
- Erreur ·
- Tuyau ·
- Partie commune ·
- Facture
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Référé ·
- Bail d'habitation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.