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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], S.A. [ 34 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 35]
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°
N° RG 25/01708 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCY6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [G], [I], [K], [U] [P] [Y], née le 18 Avril 1988 à [Localité 38] (LOIRET), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne
(réf dossier 124048424 MD. GUIBERT)
DÉFENDERESSES :
S.A. [34], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 37] (réf dette 4119092597) [Adresse 1] [Localité 10] [Adresse 39], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [27], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 26] – (réf dette 146289655500024317403) – [Localité 9] [Adresse 30] [Localité 21] [Adresse 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : CRCAM CENTRE [Localité 32] – Assurance des biens pacifica – [Adresse 4] – (réf dette 14790207) [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 40] [Localité 41] [Adresse 22], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [17], dont le siège social est sis : Chez [Localité 33] CONTENTIEUX – Service SURENDETTEMENT – (réf dettes [XXXXXXXXXX05], 1100, 9005…) – [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 24], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette 72038939204, 00002536351) – [Localité 3] [Adresse 18] [Localité 21] [Adresse 12], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [28], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette 38196387534, 40391712276) – [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
[20], dont le siège social est sis : [Adresse 36] – (réf dette indu PPA majoration isolé) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 16 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 11 octobre 2024, Madame [G] [Y], née le 18 avril 1988 à [Localité 38] (45), a saisi la [23] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 13 février 2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, sans apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 456 euros.
Suivant lettre simple reçue par la [16] le 17 mars 2025, Madame [G] [Y] a contesté cette décision. Dans son courrier, elle explique tout d’abord ne pas avoir reçu tous les courriers de la [16] en raison d’un problème de boite aux lettres.
Ensuite, elle indique contester la décision de la [16] car sa situation financière s’est dégradée en raison :
d’un arrêt de la vie commune avec le père de ses enfants,
de l’absence de pension alimentaire versée,
d’une prime d’activité dégressive et majorée jusqu’à juillet 2025 du fait de la récente séparation,
d’une diminution et d’une modification de son salaire à la baisse,
de charges complémentaires (vie courante, électricité et gaz, frais de garde d’enfant et cantine, frais alimentaires, assurance maison, frais de communication, …).
Madame [G] [Y] explique ainsi que la mensualité de remboursement retenue lui semble impossible à honorer.
Le dossier de Madame [G] [Y] a été transmis par la Commission au Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 18 mars 2025 et reçu le 24 mars 2025.
Madame [G] [Y], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 14 avril 2025 à l’audience du 16 mai 2025.
Madame [G] [Y] a comparu à cette audience. Elle a maintenu les termes de sa contestation. Elle a réitéré avoir eu des difficultés avec sa boite aux lettres et s’être séparée du père de ses enfants. Elle a expliqué avoir été contrainte de déposer un dossier de surendettement car elle ne s’en sortait pas et avoir mis du temps à trouver un logement social.
Madame [G] [Y] a ajouté travailler en CDI en tant qu’assistante de vie depuis 2022 mais travailler à temps partiel et avoir perdu des missions ce qui induit pour elle une perte de salaire importante. Elle s’est dit contrainte dans ses horaires de travail, devant s’occuper de ses enfants afin de ne pas cumuler de frais de garde avec son emploi.
Madame [G] [Y] est apparue en grande difficulté psychologique et a fait part au Tribunal d’épreuves personnelles qu’elle a dû traverser au cours des années écoulées et notamment le décès de deux enfants dont elle a dû financer les sépultures. Elle a par ailleurs indiqué que son ancien compagnon rencontre des problèmes de santé et qu’il a également déposé un dossier de surendettement. Elle a expliqué devoir subir deux opérations. Elle a conclu en indiquant vouloir régler ses dettes mais ne pas pouvoir régler la mensualité fixée par la Commission.
Madame [G] [Y] a été autorisée à transmettre différents justificatifs en cours de délibéré.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. Le créancier suivant a écrit avant l’audience :
Le [Adresse 25] a confirmé le montant de ses créances retenues par la commission dans l’état des créances du 18 mars 2025 et qui sont de 6817 euros et 3810,59 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
Madame [G] [Y] a transmis différents éléments sur sa situation financière en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Madame [G] [Y] a été réalisée le 19 février 2025.
Madame [G] [Y] a ensuite envoyé une lettre simple pour contester la décision, lettre reçue par la Commission de surendettement, le 17 mars 2025, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [G] [Y] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [G] [Y] est séparée et a deux enfants à charge âgés de 4 et 6 ans. Elle a indiqué ne pas percevoir de pension alimentaire de la part du père de ses enfants.
Madame [G] [Y] est salariée en CDI. Sa fiche de paie du mois d’avril 2025 fait état d’un cumule annuel net imposable de 4397,35 euros, ce qui correspond à des revenus de 1099,33 euros par mois. Madame [G] [Y] n’a pas transmis son bulletin de salaire de décembre 2024 si bien qu’il n’est pas possible de faire une moyenne avec les sommes qu’elle a reçues sur l’année 2024.
Madame [G] [Y] justifie avoir perçu de la [19], pour le mois d’avril 2025 les sommes de 290,23 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, 148,52 euros au titre des allocations familiales et 647,52 euros au titre de la prime d’activité.
Si Madame [G] [Y] indique que la somme perçue au titre de la prime d’activité sera susceptible d’évoluer à la baisse à partir de juillet 2025, aucun justificatif ne vient corroborer cette baisse. Il appartiendra dès lors à la débitrice, en cas de baisse significative de ses revenus, ou de hausse, de ressaisir la commission de surendettement, seuls les éléments concrets relatifs à sa situation actuelle pouvant être pris en compte dans le cadre de la présente décision et non des baisses ou hausses de revenus encore hypothétiques.
Concernant son logement, la débitrice a transmis un avis d’échéance de [31] pour le mois d’avril 2025 mais cet avis d’échéance ne mentionne pas le détail du loyer et il semblerait que le montant des APL soit déjà déduit de la somme réclamée. Il y aura donc lieu de reprendre la somme retenue par la commission de surendettement au titre du loyer (431 euros) la débitrice n’ayant pas changé d’adresse et ce montant semblant correspondre au montant de son loyer, hors charges, ces dernières étant prises en compte au titre des différents forfaits.
Madame [G] [Y] ne paie pas d’impôts sur ses revenus comme en atteste son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023.
La débitrice justifie d’une facture de location d’un espace de stockage pour la somme mensuelle de 150 euros. Cette dépense ne pourra être prise en compte au titre de ses charges en ce qu’il s’agit d’une dépense non essentielle et en ce qu’il appartient à la débitrice de trouver des solutions alternatives pour effectuer cette économie substantielle (tri de ses affaires et éventuellement revente, entrepôt chez des proches ou dans son propre logement …).
La débitrice justifie régler la somme de 72,75 euros par mois au titre de son assurance automobile et celle de 17,42 euros au titre de son assurance habitation. Elle justifie par ailleurs d’une facture d’eau de 213,36 euros sur les 6 premiers mois de l’année 2024 ce qui représente une dépense mensuelle de 35,56 euros ainsi que d’une somme mensuelle de 55,98 euros due à [29]. Elle a par ailleurs réglé la somme de 39 euros pour une assurance protection individuelle s’agissant d’un de ses fils, ce qui représente une dépense mensuelle de 3,25 euros. Ces dépenses ne seront pas prises en compte en plus des différents forfaits qui les englobent déjà.
Les frais de restauration scolaires étant pris en compte dans les différents forfaits (forfait de base), ils ne seront pas retenus au titre de charges supplémentaires. Il convient en revanche de prendre en compte les frais d’accueil de loisir qui ont été de 1463,62 euros sur l’année 2024 ce qui représente une dépense mensuelle de 121,96 euros.
S’agissant de ses dépenses d’énergie, Madame [G] [Y] justifie payer la somme mensuelle de 41 euros pour le gaz et 39 euros pour l’électricité et d’une régularisation de totalénergie de 1305,69 euros sur 16 mois ce qui représente une dépense mensuelle supplémentaire de 81,60 euros. La somme totale de 161,60 euros ne dépassant pas le forfait chauffage, il n’y a pas lieu de prendre en compte une charge supplémentaire au titre du chauffage.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [G] [Y] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec sa famille.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
Salaire : 1099,33 euros ;
APL : 290,23 euros ;
Allocations familiales: 148,52 euros ;
Prime d’activité : 647,52 euros ;
=> TOTAL : 2185,60 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1074 euros ;
forfait habitation : 205 euros ;
forfait chauffage : 211 euros ;
loyer : 431 euros ;
Frais de centre de loisir : 121,96 euros ;
=> TOTAL : 2042,96 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [G] [Y] est de 142,64 euros.
Avec 2 enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 425,17 euros.
La première des deux sommes devra donc être retenue pour le plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
Le dernier alinéa de l’article L731-2 du Code de la consommation précise que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail.
Cependant, dans le cas d’espèce, cette exception n’a pas vocation à s’appliquer.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [G] [Y] n’a jamais bénéficié d’un dossier de surendettement et n’est pas propriétaire d’un bien immobilier constituant sa résidence principale.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois en retenant un plan sur une durée de 84 mois et une mensualité maximale de remboursement de 142,64 euros, comme mentionné ci-dessus.
Conformément à la décision de la commission, un taux de 00,00% sera retenu au regard de la capacité réduite du débiteur à régler l’ensemble de ces dettes.
Concernant les créances, il doit être précisé que Madame [G] [Y] n’a pas demandé qu’il soit procédé à leur vérification au stade de la notification de l’état détaillé des dettes.
Aucune créance ne nécessitera d’actualisation, un seul créancier ayant écrit pour confirmer les sommes retenues par la Commission au titre de ses créances.
Au terme du plan de désendettement, et si Madame [G] [Y] a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchue de la procédure, le reste des créances non soldées sera effacé, selon le tableau joint.
Madame [G] [Y] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Elle se devra d’être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Les créances de charges courantes et dettes sociales seront remboursées prioritairement par rapport aux créances des organismes bancaires.
Le plan débutera le 1er septembre 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [G] [Y] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [G] [Y], née le 18 avril 1988 à [Localité 38] (45), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 13 février 2025 par la [23] ;
PRONONCE au profit de Madame [G] [Y] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er septembre 2025 :
plan de 84 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 142,64 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er septembre 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 0,00% pour toutes les créances ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que si Madame [G] [Y] a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchu de la procédure, le solde des créances qui n’aura pas été réglé fera l’objet d’un effacement ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants le cas échéant et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [23] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [G] [Y] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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