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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 28 nov. 2025, n° 25/03538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03538 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GDD
Ordonnance du :
28/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Patrick COULON
Expédition délivrée
le :
à : Me Catherine DUFAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SACVL,
dont le siège social est sis 36 quai Fulchiron – 69005 LYON
représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 808
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [A],
demeurant 5 avenue Général Eisenhower – 69005 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-13947 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 993
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 21 Août 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 19/09/2025
Mise à disposition au greffe le 28/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant est propriétaire d’un logement situé au 5, rue Général EISENHOWER, 69005 Lyon .
En vertu d’un contrat de bail en date du 01/07/1990, il a été donné à bail ledit logement à Monsieur [A] [W] et son épouse [Z] [A] née [X].
Celle-ci est décédée le 11 octobre 2024 et était seule titulaire du bail à la suite du décès de son époux en 1997.
Il s’est avéré que à Monsieur [A] [U] occupait les lieux malgré une prise en charge par les services sociaux et l’assistante sociale qui n’ont pas permis le relogement de l’intéressé.
Suivant exploit d’huissier en date du 21 août 2025, la SACVL a fait assigner Monsieur [A] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir :
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
— la somme de 590 euros à titre d’indemnité d’occupation
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience en date du 19 septembre 2025, la SACVL a maintenu ses demandes en actualisant la dette locative à la somme de 4982,34 euros.
Monsieur [A] [U] a sollicité des délais de suspension des procédures civiles d’exécution.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Monsieur [A] se maintient dans les lieux à la suite du décès de ses parents sans régulariser sa situation et sans s’acquitter du moindre loyer.
L’occupation des lieux en dehors de tout titre par Monsieur [A] [U] caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [U] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
S’agissant des délais d’expulsion, il convient de se référer au II de l’article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l’expulsion prévue par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n’est désormais plus précisé « sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n’est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l’application ces délais de grâce, qu’ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [A] est suivi par les services sociaux mais se maintient de manière illicite dans les lieux. Il y aura lieu de lui accorder un délai réduit à un mois pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [A] [U] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir à la somme de Montant de l’indemnité mensuelle d’occupation mensuelle.
Cette indemnité est due depuis l’occupation sans titre du logement et jusqu’au départ effectif des lieux. Il y a lieu de le condamner au paiement d’une somme de 4982,34 euros arrêtée au 31 août 2025, échéance d’août 2025 incluse et au paiement d’une indemnité d’occupation de 590 euros par mois au titre des loyers et charges.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [U] partie succombante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [A] [U], condamné aux dépens, devra verser la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS que Monsieur [A] [U] est occupant sans droit ni titre du logement situé 5, rue Général EISENHOWER, 69005 Lyon depuis le 11 octobre 2024 ;
ORDONNONS la libération des lieux à l’issue d’un mois suivant la signification de la présente décision et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [A] [U] et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur;
CONDAMNONS Monsieur [A] [U] à verser à la SACVL une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir la somme de 4982.34 euros arrêtée au 31 août 2025, échéance d’août 2025 incluse et au paiement d’une indemnité d’occupation de 590 euros par mois au titre des loyers et charges et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [U] à verser à la SACVL la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet du Département.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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