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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mai 2025, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01624 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WM4
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mai 2025 à
Nous, Florence BARRET, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 avril 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [P] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 30 avril 2025 à 17 heures 19 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1625;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 avril 2025 reçue et enregistrée le 01 Mai 2025 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01624 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WM4;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau du Val de Marne
[P] [C], né le 27 Décembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative et présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RAHMOUNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau du Val de Marne représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [C] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01624 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WM4 et RG 25/1625, sous le numéro RG unique N° RG 25/01624 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WM4 ;
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal correctionnel de CAEN a reconnu [P] [C] coupable des faits de violences aggravées qui lui étaient reprochés et a condamné celui-ci à une peine d’emprisonnement de 2 ans, ainsi que, notamment, l’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Cette peine principale ainsi que les peines complémentaires ont été confirmées par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 20 novembre 2023. [P] [C] a été incarcéré jusqu’au 29 avril 2025, date à laquelle il a fait l’objet d’une décision de maintien en rétention par l’autorité préfectorale.
Par requête en date du 01 Mai 2025, reçue le 01 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Par requête en date du 30 avril 2025, reçue le 30 avril 2025, [P] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
A l’audience, [P] [C] se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté.
Il n’est pas contesté que la requête de [P] [C] est recevable et que la procédure de placement en rétention est régulière.
La contestation de [P] [C] ne porte que sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté et l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de sa vulnérabilité.
Les articles L 174-4 et L741-6 du CESEDA disposent que la décision de placement prise par l’autorité administrative doit être écrite et motivée et qu’elle doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut prendre en compte que les informations dont disposaient l’autorité administrative et ne peut substituer son appréciation de la situation de l’étranger à celle de cette autorité.
S’agissant, tout d’abord, de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, l’arrêté contesté relève que [P] [C] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel. Il est précisé que [P] [C] n’a signalé qu’une opération au dos et qu’il n’est pas démontré que son état est d’une exceptionnelle gravité. [P] [C] ne peut donc reprocher à l’autorité préfectorale de ne pas avoir pris en compte sa situation psychiatrique qu’il n’a pas cru nécessaire de signaler. En outre, dans le cadre de sa motivation, l’autorité préfectorale n’est pas tenue de prendre en compte l’intégralité de la situation de l’étranger. La décision contestée est donc suffisamment motivée.
S’agissant, ensuite, de l’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que [P] [C] n’a pas signalé qu’il avait besoin d’un suivi et d’un traitement en raison de ses difficultés psychiatriques, et qu’il n’est pas justifié de ce que l’autorité administrative en avait connaissance, il ne peut être reproché à celle-ci de ne pas avoir effectué des investigations complémentaires. En outre, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 20 novembre 2023 indique, dans sa motivation, que [P] [C] a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dont il ressort que [P] [C] présente un syndrome psychotraumatique ancien qui s’associe à un trouble de l’usage de l’alcool, qu’il est curable et réadaptable avec un étayage psychologique et addictologique. Or, [P] [C] ayant été placé en rétention à l’issue de l’exécution de sa peine d’emprisonnement au cours de laquelle il n’a nécessairement pas été en mesure de s’alcooliser, l’autorité administrative ne pouvait, sur ces seuls éléments, considérer que la situation sanitaire de [P] [C] n’avait pas évolué.
Enfin, il convient de souligner que depuis son placement en rétention [P] [C] n’a pas demandé à bénéficer d’un examen médical aux fins d’établir que son état de santé n’est pas compatible avec son maintien en rétention, et qu’à l’audience, il a surtout insisté sur la présence, en FRANCE, de membres de sa famille et non sur sa situation sanitaire.
Pour ces motifs, la décision de placement en rétention doit être déclarée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Il n’est pas contesté que la requête de l’autorité administrative est recevable, que la procédure et la rétention sont régulières.
Il n’est de même pas contesté que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01624 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WM4 et 25/1625, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01624 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WM4 ;
DECLARONS recevable la requête de [P] [C] ;
CONSTATONS que [P] [C] se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée,
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [P] [C] régulière ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [P] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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