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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 sept. 2025, n° 25/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me [Localité 9]
Me VINCENT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/01167 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6HWW
N° MINUTE :
Assignation du :
25 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 septembre 2025
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J11
DEFENDEURS
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [A] [M] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Véronique VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1854
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 03 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploits de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la banque coopérative Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France (ci-après « la CEP IDF ») a fait assigner MM. [E] [H] et [A] [M] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 2288 et 2302 du code civil, il est demandé de :
« Condamner Monsieur [E] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 80.000 € au titre de son engagement de caution du 9 septembre 2015 concernant le prêt notarié du 1er octobre 2015 majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation avec capitalisation des intérêts par année entière.
Condamner [A] [M] [C] à payer à Ia CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 80.000 € au titre de son engagement de caution du 9 septembre 2015 concernant le prêt notarié du 1er octobre 2015 majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation avec capitalisation des intérêts par année entière.
Condamner Monsieur [E] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 500.000 € au titre de son engagement de caution du 25 janvier 2017 concernant le prêt notarié du 31 janvier 2017 majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation avec capitalisation des intérêts par année entière.
Condamner [A] [M] [C] à payer à Ia CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 500.000 € au titre de son engagement de caution du 25 janvier 2017 concernant le prêt notarié du 31 janvier 2017 majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation avec capitalisation des intérêts par année entière.
Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [E] [H] et [A] [M] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par conclusions d’incident signifiées le 6 mai 2025, aux visas des articles L.622-28 al.2 du code de commerce et 378 et suivants du code de procédure civile, M. [J] [C] demande au juge de la mise en état de :
« JUGER que, compte tenu de la procédure de redressement en cours touchant la Société [Localité 8], aucune action ne peut être entreprise à l’encontre de la caution, Monsieur [A] [M] [C], jusqu’à ce que soit rendu un jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation de la Société [Localité 8],
PRONONCE le sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal rende un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la Société PARIS RUEIL.
JUGER que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties,
RESERVER les dépens. "
A l’appui de ses prétentions, M. [M] [C] expose que M. [H] et lui-même se sont portés cautions solidaires de deux prêts souscrits par la société Paris Rueil dont ils étaient les associés fondateurs et que par suite des carences et fautes de gestion de son associé, ladite société a rencontré des difficultés qui ont abouti à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par un jugement du 20 mars 2024 du tribunal de commerce de Paris. Il ajoute que cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 octobre 2024 qui, statuant à nouveau, a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Paris Rueil.
Il fait dès lors valoir qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce, l’arrêt de la cour d’appel du 3 octobre 2024 suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire toute action contre la caution, et que dans l’attente de cette décision, aucune action ne peut être entreprise à son encontre, ce qui justifie le prononcé d’une mesure de sursis à statuer.
Par conclusions d’incident signifiées le 17 juin 2025, la CEP IDF acquiesce à la demande de sursis à statuer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2025 et mis en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L.631-14 du même code, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle.
En l’espèce, par arrêt du 3 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Paris Rueil qui a contracté les prêts pour lesquels les défendeurs, personnes physiques, se sont portés cautions solidaires de leur remboursement.
En conséquence, en application des dispositions précitées, il échet de surseoir à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] Rueil.
Après le prononcé de cette décision ou dans l’hypothèse de la survenance de tout autre événement justifiant la reprise de la présente instance, il incombera à la partie la plus diligente de conclure à cette fin, devant être observé que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 7 janvier 2026 à 13h30 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société [Localité 7] Rueil ;
DIT que la présente instance reprendra sur conclusions idoines de la partie la plus diligente ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 7 janvier 2026 à 13h30 pour vérification des causes du sursis ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 10 septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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