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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 déc. 2024, n° 22/03068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03068
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKO2
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. XEFI GRAND [Localité 5] anciennement dénommé S.A.S. MATI LAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
DÉFENDERESSE
S.C.P. PIERRE LEMOGNE ET FABIENNE MAGNAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carole YOUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0528
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 10 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03068 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKO2
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier du 13 février 2019, la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan a mis fin au contrat SDSL 8 Mbps n°22634/336050 et bloc de 4 IP fixes souscrit auprès de la SAS MATI LAN, ayant pour nouvelle dénomination Xefi Grand [Localité 5] (ci-après la société Xefi), le 22 septembre 2015.
Par courrier du 18 février 2019, la société Xefi a pris en compte cette résiliation avec effet au 30 juin 2019.
Par courrier du 7 juin 2019, l’étude notariale a également résilié le contrat de télé-sauvegarde Beemo souscrit le 20 mars 2015, ce dont la société Xefi a pris acte, confirmant le terme du contrat au 31 octobre 2019.
Par la suite, la société Xefi a adressé deux factures à l’étude notariale au titre de deux contrats d’abonnements pour des services d’infogérance et d’antivirus, pour un montant total de 8.087,88 euros TTC :
— une facture n°20010417 du 3 janvier 2020 pour un montant de 4.043,94 euros TTC dont :
— 1.907,92 euros HT pour le contrat d’infogérance (échéance du 01/01/2020 au 31/12/2020),
— 1.492,03 euros HT pour les 29 antivirus (échéance du 01/01/2020 au 31/12/2020),
— une facture n°21010501 du 4 janvier 2021 pour la période de 2021 d’un montant de 4.043,94 euros TTC dont :
— 1.907,92 euros HT pour le contrat d’infogérance (échéance du 01/01/2021 au 31/12/2021),
— 1.492,03 euros HT pour les 29 antivirus (échéance du 01/01/2021 au 31/12/2021).
Contestant l’exigibilité de ces factures compte tenu du renouvellement de son parc informatique et de l’inutilisation des prestations de services précitées à partir du 1er juin 2019, la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan a refusé de les régler.
Par courriers des 23 août, 31 août et 6 octobre 2021, la société Xefi a mis en demeure la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan de procéder aux paiements des factures litigieuses.
Décision du 10 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03068 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKO2
Face à son refus, la société Xefi a attrait la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 8 mars 2022.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la société Xefi demande au tribunal de :
« Vu les devis signés,
Vu les articles 1103 et suivants, 1341, et 1344 du Code Civil,
Vu les articles 514, 696 et 700 du CPC
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la SCP LEMOGNE & MAGNAN à payer à la société MATI LAN :
1) La somme de 8 087,88 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, jusqu’au complet paiement,
2) Les indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 80,00 €, conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce,
3) Les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce, et ce jusqu’au complet règlement.
4) La somme de 2.400,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNER conformément à l’article 514 du CPC, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution
CONDAMNER, conformément à l’article 696 du CPC, la SCP LEMOGNE MAGNAN aux entiers dépens ".
La société Xefi soutient en substance que les abonnements dont la facturation est réclamée ont fait l’objet d’un devis qui a été accepté par la partie défenderesse, de sorte qu’un contrat s’est formé entre elles. Elle observe qu’aucune contestation ne peut intervenir sur le montant et les modalités de règlement des prestations ainsi convenues et que conformément à la clause de renouvellement tacite, les abonnements se sont poursuivis pour les années 2020 et 2021, en l’absence de toute résiliation.
En réponse au moyen adverse, elle prétend qu’il n’existe aucune interdépendance entre les contrats d’infogérance et d’antivirus d’une part, et les contrats SDLS et de télé-sauvegarde d’autre part, dès lors que la résiliation de ces derniers ne faisait pas obstacle à l’exécution des premiers. Elle observe que la défenderesse avait conscience de l’indépendance de chacun de ces contrats dès lors qu’elle a elle-même exprimé son intention de les résilier au fur et à mesure des changements qu’elle opérait dans son parc informatique et qu’elle a effectivement procédé à des résiliations successives espacées dans le temps. Elle conteste par ailleurs la réception d’un courrier de résiliation du 24 février 2020 visant l’ensemble des contrats.
Ensuite, elle oppose à l’étude notariale la bonne exécution de ses prestations et rappelle qu’il incombe à la partie qui se prévaut d’une exception d’inexécution de prouver le caractère suffisamment grave de celle-ci. Elle indique à cet égard que le changement de parc informatique allégué n’est pas démontré et encore moins, l’inutilisation des services prévus au titre des deux abonnements litigieux. Elle prétend ne jamais avoir été prévenue de ce que l’étude n’utilisait plus ses services d’infogérance et d’antivirus.
Enfin, elle s’oppose aux demandes reconventionnelles formulées en défense, observant que la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan ne précise pas à quel contrat de fourniture de matériel informatique elle fait référence et qu’elle ne fournit aucun justificatif quant à la résiliation de ce contrat. Elle rappelle que le contrat SDSL résilié le 30 juin 2019 n’est pas un contrat de fourniture de matériel informatique mais un contrat de mise à disposition d’une connexion internet. Elle relève à cet égard que la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan a expressément reconnu l’existence d’un préavis contractuel dans ses courriers des 13 février et 7 juin 2019, et qu’elle ne peut, à ce titre, prétendre à aucune restitution.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
(…)
— DEBOUTER la société MATI LAN de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONSTATER la caducité des contrats d’infogérance et des services antivirus supervisés à compter du 1er juin 2019.
A titre subsidiaire
— PRONONCER la résolution pour inexécution des contrats d’infogérance et des services antivirus supervisés à compter du 1er juin 2019.
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la société MATI LAN à rembourser au prorata, à compter du 1er juin 2019, la facture réglée par la SCP LEMOGNE MAGNAN pour les services informatiques annexes soit la somme de 5807,66 €.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société MATI LAN à verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la SCP LEMOGNE et MAGNAN du fait du manquement à son devoir de loyauté et de bonne foi.
— CONDAMNER la société MATI LAN à verser la somme de 4 800 € au titre de l’article 700 CPC.
— CONDAMNER la société MATI LAN aux entiers dépens ".
La SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan soutient que les prestations d’infogérance et d’antivirus ne pouvaient être utilisées que sur les serveurs et postes informatiques fournis par la société Xefi, de sorte qu’en raison de l’interdépendance de ces contrats, la résiliation du contrat de fourniture de matériel informatique a entraîné la caducité des contrats d’infogérance et d’antivirus. Elle en déduit que les factures éditées pour la période postérieure au 1er juin 2019, date de résiliation du contrat de fourniture de matériel informatique, ne sont pas dues.
A titre subsidiaire, elle se prévaut d’une exception d’inexécution, arguant de l’absence de réalisation, par la société demanderesse, des prestations au titre des contrats d’infogérance et d’antivirus à compter du 1er juin 2019, date à laquelle son parc informatique a été changé.
Elle indique qu’en tout état de cause, la société Xefi ne fournit pas le devis accepté concernant l’infogérance sur lequel elle fonde ses demandes au titre des années 2020 et 2021.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan explique qu’à défaut pour la société Xefi de produire les contrats SDSL 8 Mbps et de sauvegarde Beemo, il n’est pas possible de vérifier leurs conditions de résiliation et notamment l’existence et les modalités d’un préavis contractuel. Elle explique que l’ensemble des facturations aurait dû s’arrêter à compter du 1er juin 2019, date à laquelle a été résilié le contrat de fourniture du matériel informatique, en raison de l’interdépendance des contrats et de la non-délivrance des services annexes. Elle indique au visa de l’article 1187 du code civil que lesdits contrats étant caducs, il y a lieu d’ordonner la restitution des sommes qui ont été réglées à ce titre puisque les services ne pouvaient plus être délivrés. A titre subsidiaire, elle sollicite, dans ses moyens, le prononcé de la résolution pour inexécution desdits contrats à compter du 1er juin 2019.
Elle sollicite enfin la réparation de son préjudice moral. Elle estime qu’en poursuivant les facturations pour des services qui n’étaient plus délivrés en 2020 et 2021, la société Xefi a manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi. Elle ajoute que la demanderesse a fait preuve de mauvaise foi au cours de la procédure, en tentant de dissimuler son rôle réel de fournisseur de matériel informatique et des services afférents.
La clôture a été prononcée le 13 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de la somme de 8.087,88 euros (facture n°20010417 et facture n°21010501)
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ".
Selon l’article 1184 (ancien) du code civil, " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ".
En application de l’article 1315 ancien du code civil, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
Sur le contrat d’infogérance
Le tribunal constate en premier lieu que la société Xefi ne produit aux débats ni le devis ni le contrat afférent à la prestation d'“infogérance”pour laquelle elle a édité deux factures correspondant chacune à la somme de 1.907,92 euros (soit au total la somme de 3.815,84 euros HT). Dès lors, à défaut d’apporter la preuve de l’accord de la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan sur le prix de la prestation précitée, elle ne peut pas réclamer la contrepartie financière auprès de la défenderesse.
La demande en paiement de la société Xefi ne peut donc qu’être rejetée concernant les services d’infogérance ainsi facturés.
Pour les mêmes motifs, les demandes principale en caducité et subsidiaire en résolution de cette convention formées par la société défenderesse seront rejetées.
Sur le contrat de service antivirus
La société défenderesse ne conteste pas l’existence d’un contrat d’abonnement mensuel portant sur un service d’antivirus et son renouvellement tacite d’année en année depuis 2016.
Sur le paiement de cet abonnement portant sur le « Service Antivirus Supervisé », facturé pour les années 2020 et 2021, respectivement les 3 janvier 2020 (1.492,03 euros HT) et 4 janvier 2021 (1.492,03 euros HT), la société défenderesse invoque l’existence d’une interdépendance entre le contrat de service antivirus et le contrat de « fourniture de matériel informatique » résilié le « 1er juin 2019 ».
Toutefois, elle ne justifie ni du contrat de fourniture de matériel informatique allégué, ni a fortiori d’une quelconque résiliation de ce contrat intervenue le 1er juin 2019.
En conséquence, la caducité qu’elle sollicite en lien avec ce prétendu contrat ne peut pas en toute hypothèse prospérer, et sera donc rejetée.
Sur la demande de résolution pour inexécution, la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan ne justifie par aucune pièce que les services d’antivirus proposés ne pouvaient pas être utilisés sur ses nouveaux postes informatiques installés en juin 2019. Elle ne démontre donc pas un quelconque manquement de la société Xefi à son obligation de mettre à sa disposition les services objet de leur accord, la seule cessation du recours à ces services étant dans ces circonstances insuffisante pour fonder l’exception d’inexécution et la résolution du contrat qu’elle invoque.
En conséquence, la demande en résolution de la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan sera rejetée.
Pour sa part, et pour justifier alors de l’exigibilité des factures au titre de la prestation de service d’antivirus, la société Xefi verse aux débats deux devis acceptés par la défenderesse les 29 mars et 13 juin 2016, portant chacun sur le « Service Antivirus Supervisé » désigné parmi des « abonnements mensuels », incluant les services suivants « antivirus, anti-malware, installation sur poste et serveur, application des politiques de sécurité, supervision 24/7, maintenance, désinfection à distance ».
Compte tenu de la nature de ce contrat, en l’absence de production des " conditions générales de vente (…) en vigueur " visées en bas des devis précités, il doit être considéré que chacune des parties était libre de procéder à sa résiliation, sans qu’il ne soit nécessaire, pour la partie à l’initiative de celle-ci, de justifier du respect d’une quelconque formalité (lettre LRAR ou préavis).
Il ressort alors des pièces versées aux débats qu’après avoir été relancée le 7 février 2020 par la société Xefi d’avoir à payer la facture n°20010417 du 3 janvier 2020 (comprenant l’abonnement pour la prestation d’antivirus), la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan a adressé un courrier en date du 17 février 2020 à la demanderesse, qui n’en conteste pas la réception, aux termes duquel elle évoque la résiliation du contrat les liant au 1er janvier 2020.
Aucune pièce ne permet néanmoins de confirmer la résiliation évoquée au 1er janvier 2020. Toutefois, à réception de ce courrier du 17 février 2020, la société Xefi s’est trouvée informée de l’intention de la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan de résilier le contrat de service d’antivirus litigieux, puisque refusant son paiement, et ne pouvait se méprendre sur le fait qu’à cette date, il faisait l’objet d’une résiliation à l’initiative de sa cocontractante.
Le lendemain de l’émission de ce courrier valant résiliation, soit le 18 février 2020, sera donc retenu comme étant la date de fin du contrat d’abonnement de service d’antivirus.
Etant observé qu’aux termes non discutés de la facture n°20010417 du 3 janvier 2020, « tout mois commencé est dû en entier » la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan est donc redevable du prix des prestations dues au titre du contrat d’abonnement au service antivirus jusqu’au mois de février 2020 inclus, soit aux termes d’un calcul prorata temporis, à la somme de 292,40 euros TTC ([(1462.03*0.2)+1.462.03]/12 x 2).
Conformément aux stipulations non contestées de la même facture, la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan sera également tenue de payer à la partie demanderesse une indemnité forfaitaire légale de 40 euros.
En conséquence, la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan sera condamnée à verser à la société Xefi :
— la somme de 292,40 euros au titre du contrat d’abonnement de service d’antivirus pour les mois de janvier et février 2020 ;
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale.
Sur les intérêts réclamés par la société Xefi
Conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, " II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire (…). "
Selon l’article 1153, alinéas 1 et 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’une perte.
La pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8 du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2 et de l’article 1231-6 du code civil.
Dans ces conditions, la société Xefi ne peut prétendre qu’à la pénalité spéciale dont elle sollicite l’application, au titre des dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce.
En l’absence de toute contestation de la partie adverse, il sera fait droit à sa demande, le point de départ des intérêts étant fixé à compter du lendemain de la facture du 3 janvier 2020 dont la réception n’est pas contestée, soit le 4 janvier 2020.
La société Xefi sera en revanche déboutée de sa demande formulée au titre des intérêts légaux prévus par les dispositions du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan
Sur le remboursement de la somme de 5.807,66 euros au titre des services annexes
La société SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan entend obtenir un remboursement partiel de la facture n°19010396 du 9 janvier 2019 d’un montant total de 9.946,60 euros. Le règlement de cette facture portait sur les prestations suivantes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 :
— 1 Bloc(s) de 4 IP fixes supplémentaires (244,98 euros HT),
— 1 connexion SDSL 8 Mbps (4.113,08 euros HT),
— 1 contrat de maintenance sur site (1.873,89 euros HT),
— 26 Service Antivirus supervisé (1.295,55 euros HT),
— 6 Service Antivirus supervisé (297,57 euros HT),
— 1 Télé-sauvegarde BEEMO pour une capacité utilisée de 120 Go (2.771,49 euros HT).
Toutefois, la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan ne justifiant pas, ainsi que précédemment retenu, de l’existence et de la résiliation d’un contrat de fourniture de matériel informatique à la date du 1er juin 2019, sa demande en remboursement des autres services facturés par la société Xefi, au titre d’une prétendue caducité pour interdépendance des contrats, ne peut qu’être rejetée.
Son moyen tiré de la résolution de l’ensemble des contrats passés avec la société Xefi se fondant sur cette même cause uniquement alléguée, il ne peut davantage justifier le remboursement qu’elle sollicite.
Dans ces conditions, sa demande de remboursement relative au versement d’un éventuel trop-perçu sera rejetée.
Sur l’indemnisation de son préjudice moral
Conformément à l’article 1147 ancien du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, outre qu’il a été partiellement fait droit aux demandes de la société Xefi, l’erreur d’appréciation qui a été la sienne s’agissant notamment des facturations au-delà du mois de février 2020, ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, ou un abus susceptible de donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
La SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Xefi à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan sera condamnée à ce titre à payer à la société Xefi la somme de 2.400 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan de sa demande en caducité des contrats d’infogérance et des services antivirus supervisés ;
DEBOUTE la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan de sa demande en résolution des contrats d’infogérance et des services antivirus supervisés ;
CONDAMNE la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan à payer à la SAS Xefi Grand [Localité 5] la somme de 292,40 euros au titre du contrat d’abonnement de service d’antivirus, avec application des pénalités de retard prévus à l’article L. 411-10 du code de commerce à compter du 4 janvier 2020 ;
DEBOUTE la SAS Xefi Grand [Localité 5] de sa demande tendant à voir condamner la SCP Pierre Demogne et Fabienne Magnan aux intérêts légaux prévus par les dispositions du code civil ;
CONDAMNE la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan à payer à la SAS Xefi Grand [Localité 5] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale ;
DEBOUTE la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan de sa demande reconventionnelle en remboursement ;
DEBOUTE la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan à payer à la SAS Xefi Grand [Localité 5] la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP Pierre Lemogne et Fabienne Magnan aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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