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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. du cons., 23 juin 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00369
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
N° Rôle : N° RG 25/00711 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWY3
AFFAIRE : [H] , C/ [R]
OBJET : 2AA Action en recherche de paternité
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Lucile DULIN, Vice-Présidente
Solène TORS, Juge
Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier
Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure
DEBATS: les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le président a déclaré l’instruction close. Le greffier a avisé les parties et le ministère public et les a informé de la date à laquelle le jugement sera rendu, le tout en application de l’article 778 du code de procédure civile.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente.
Ordonnance de clôture en date du 12 Mai 2025
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 17 Février 2025 par :
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Responsable d’affaires
[Adresse 1]
représenté par Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 43
à l’encontre de:
DEFENDEUR
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 7]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare la loi française applicable à la présente action ;
Déclare l’action recevable ;
Avant dire droit sur le fond,
Ordonne un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l’effet de déterminer si Monsieur [T], [G] [R], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (Sarthe), peut ou non être le père de Monsieur [K], [I], [S] [H], né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 12] (Haute-Garonne) de [V] [J] [H] ;
Commet pour y procéder LE LABORATOIRE de L’INSTITUT GENETIQUE [Localité 11] ATLANTIQUE, [Adresse 5] avec mission d’organiser les convocations des parties dans un laboratoire d’analyses médicales agréé par le laboratoire commis pour procéder ou faire procéder à un prélèvement de cellules, sur les personnes de :
— Monsieur [T] [R], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (Sarthe), domicilié [Adresse 8] (Haute-Garonne) ;
— Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 12] (Haute-Garonne), domicilié [Adresse 2] (Somme) ;
Dit que le laboratoire chargé du ou des prélèvements :
1) vérifie l’identité de chaque personne lors du prélèvement par production d’une pièce d’identité avec photographie ;
2) mentionne les références de la pièce d’identité sur son rapport ;
3) recueille le consentement préalable de la personne à un prélèvement de cellules aux fins d’expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;
4) procède à ses opérations de prélèvements et vérification d’identité en présence de l’ensemble des parties à la procédure ou celles-ci dûment convoquées et note les contestations ou observations éventuelles ;
5) en cas d’absence d’une ou de plusieurs des parties, vérifie que l’ensemble des parties ont été dûment convoquées et prend un cliché de la ou des personnes se prêtant au prélèvement, cliché(s) qui sera (seront) reproduit(s) dans le rapport d’expertise ;
Dit que le laboratoire de L’INSTITUT GENETIQUE [Localité 11] ATLANTIQUE, [Adresse 5], devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter du versement de la consignation ;
Commet la présidente de la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Toulouse pour surveiller l’exécution de la mesure,
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [K] [H], lequel devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse la somme de 900 euros, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive des frais d’expertise, sauf transaction, incombera à la partie condamnée aux dépens,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision,
Autorise chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Dit que Monsieur [K] [H] sera dispensé de consignation en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle,
Dit que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état,
Dit que l’expert devra également tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Réserve les dépens,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état de la chambre du Conseil du tribunal judiciaire de Toulouse du Lundi 10 novembre 2025 à 14 Heures, aux fins de conclusions du demandeur en lecture de rapport.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Jennifer JOUHIER
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