Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 sept. 2025, n° 25/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02418 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPFB
le 29 Septembre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
En présence de [N] [C] [K], interprète en arabe, qui prête serment devant nous
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU [Localité 8] reçue le 28 Septembre 2025 à 13h41, concernant :
Monsieur [B] [G]
né le 13 Novembre 1996 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que [H] [G] a été placé en rétention administrative le 1er août 2025 sur décision du Préfet du [Localité 8] en exécution d’une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de dix ans.
Par ordonnances des 5 août et 30 août 2025, la mesure de rétention administrative a été prolongée.
[H] [G], s’étant déclaré de nationalité algérienne, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification aux fins de délivrance d’un laissez-passer le 4 août 2025. Elle a relancé ces mêmes autorités les 27 août et 26 septembre 2025, en vain.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
S’agissant de ces perspectives, si effectivement, cet éloignement aujourd’hui n’est pas possible, cela ne signifie pas pour autant, qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La préfecture sollicite donc la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de la menace à l’ordre public.
Elle soutient que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment des deux décisions du tribunal correctionnel d’Avignon du 2 décembre 2024 et de la cour d’appel d’aix en Provence du 20 janvier 2023, que l’intéressé est connu sous 7 autres identités, qu’il a été condamné le 2 décembre 2024 à la peine d’un an d’emprisonnement, une interdiction de port d’arme d’une durée de cinq ans et une interdiction du territoire français de dix ans pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation en récidive, commis le 30 novembre 2024 à Avignon, port d’arme de catégorie [2] et maintien irrégulier sur le territoire français d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, qu’il a été écroué depuis le 24 septembre 2022, que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence l’ayant condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation et tentative de vol par effraction dans un local d’habitation, mentionne les déclarations de l’intéressé tant sur son identité que son parcours migratoire, qu’il est connu et que le relevé antropométrique réalisé, a été établi que l’intéressé avait été signalisé à 32 reprises entre le 23 août 2020 et le 8 mai 2022 pour des faits d’atteintes aux biens et infractions à la législation sur les stupéfiants.
En conséquence, le comportement de [H] [G] à savoir, la réitération de faits d’atteintes aux biens depuis 2022, la multiplicité des signalisations auprès des forces de l’ordre, les multiples identités et parcours migratoire livrés, l’absence de perspective d’insertion sociale ou professionnelle, l’absence de garanties de représentation, constituent un trouble actuel et grave à l’ordre public.
Il sera donc fait droit à la demande de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [B] [G] pour une durée de QUINZE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 30 Août 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 29 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. [B] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Septembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le ..29/09/2025.à
Par l’intermédiaire de :
☐…………………………………………………………………….., interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA X qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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