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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 avr. 2026, n° 25/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02284 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2O
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le CABINET HOMELAND, dont le siège social est sis – [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [T] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02284 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2O
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4] à [Localité 2], a fait assigner M. [K] [U] en paiement de la somme de 3355,66 € au titre des charges de copropriété dues, avec capitalisation des intérêts, 2000 € de dommages-intérêts, ainsi que 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 27 mars 2026, le syndicat des copropriétaires porte ses demandes à hauteur de 6886,13 € au titre des charges de copropriété dues, dont 4445,20 € de frais, à la date du 3 novembre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus), avec capitalisation des intérêts, tout en maintenant les autres demandes.
M. [K] [U] fait état d’un virement de 2072,47 €, le 7 novembre 2025 ; il soutient que le solde antérieur de 406,31 €, non justifié, n’est pas dû. Il conteste le montant des frais, dont il sollicite le retrait sous astreinte, sollicite le remboursement de 37,85 € (2072,47 € – 2034,62 €), et la condamnation du syndicat à lui payer 2000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
MOTIF
1/ Sur les sommes dues ;
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. "
Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 10 juin 2024 et 16 juin 2025, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de M. [U], qu’il doit au syndicat des copropriétaires, après déduction des frais et d’un solde antérieur non justifié de 406,31 €, la somme de 2034,62 € (6886,13 € – 4445,20 € – 406,31 €) de charges de copropriété impayées le 3 novembre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus), et uniquement, 120 € de frais justifiés (mise en demeure avocat du 10 janvier 2025), sans capitalisation des intérêts.
2/ Sur le paiement de 2072,47 €, le 7 novembre 2025 ;
L’article 1353 du code civil prévoit : " … celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
L’article 6 du code de procédure civile précise que : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du code de procédure civile ajoute : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
M. [U] ne prouve pas le règlement effectif de 2072,47 €, le 7 novembre 2025 ; en outre le décompte est arrêté au 3 novembre 2025 ; le règlement, s’il a eu lieu, devra être comptabilisé par le syndicat des copropriétaires.
M. [U] est condamné à payer 2034,62 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 3 novembre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus), sans capitalisation des intérêts.
3/ Sur les autre demandes ;
Il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Dès lors qu’il est fait partiellement droit à la demande du syndicat des copropriétaires, son action ne peut être qualifiée d’abusive. M. [U] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [U] à payer 2034,62 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 3 novembre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus), sans capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [U] à payer 120 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
Déboute M. [U] de sa demande de dommages intérêts ;
Condamne M. [U] à payer 1200 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;
Condamne M. [U] au paiement des dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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