Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 27 janvier 2025, n° 24/01403
TJ Montpellier 27 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que M. [H] n'a pas contesté les charges dues et que les documents fournis par le syndicat établissent la créance, rendant le paiement exigible.

  • Accepté
    Imputation des frais de recouvrement au copropriétaire

    La cour a jugé que les frais de mise en demeure et de sommation étaient justifiés et nécessaires pour le recouvrement de la créance, et donc à la charge de M. [H].

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a constaté que M. [H] était la partie perdante et a donc ordonné sa condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Condamnation au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'accorder une somme au syndicat pour couvrir les frais non compris dans les dépens, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2025, n° 24/01403
Numéro(s) : 24/01403
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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