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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/03944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 04 MARS 2025
N° RG 23/03944 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I3VL
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1986
de nationalité belge, demeurant [Adresse 9] (Belgique)
représenté par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Antoine STUBB, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les accidents automobiles (BCF) es qualité de représentant de la société Espagnole GENERALI ESPANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC&MICHAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
Société GENERALI ESPAGNE (INTERVENANT VOLONTAIRE), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC&MICHAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
L’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, représentant légalement l’Institut National d’Assurance Maladie Invalidité, organisme de sécurité sociale obligatoire belge, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représenté
SOLIDARIS, organisme de sécurité sociale obligatoire belge, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représenté
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de Madame V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 juin 2016, Monsieur [M] [D] a été impliqué dans un accident de la circulation routière alors qu’il était stationné sur la bande d’arrêt d’urgence à la suite d’une panne moteur avec son véhicule de Marque OPEL, Type INSIGNA, immatriculé en Belgique sous les caractéristiques 1 JJV 315, sur le territoire de la commune de [Localité 6].
Monsieur [D] est descendu de son véhicule pour aller chercher son triangle dans le coffre en passant par le côté droit. Au même moment un véhicule s’est rabattu brutalement devant un ensemble routier espagnole DAF, conduit par Monsieur [N] [F] [Z], appartenant à la société Transalex Blanco, assuré par GENERALI ESPAÑA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS, circulant sur la voie de droite.
Ce dernier fait un écart sur la droite et percuté le véhicule stationné.
Monsieur [D] s’est retrouvé coincé au niveau des jambes, entre son véhicule et la glissière mais a réussi à s’extraire par ses propres moyens, il a été transporté par les pompiers à l’hôpital.
Par actes en date des 22 et 23 août 2023 et 25 septembre 2023, Monsieur [M] [D] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours :
— le Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles (BCF) es qualité de représentant de la société espagnole Generali Espana SA de Seguros Y Reaseguros,
— l’Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes, organisme de sécurité social obligatoire Belge,
— Solidaris, organisme de sécurité social obligatoire Belge
au visa de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de circulation et de l’article L124-3 du code des assurances aux fins d’être indemnisé de son préjudice.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [D] demande au tribunal de :
Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu L.124-3 du Code des assurances,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit :
A titre principal,
— Condamner GENERALI ESPAÑA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS à indemniser Monsieur [D] de l’intégralité de ses préjudices issus de l’accident du 7 juin 2016 dans la mesure où elle a reconnu la responsabilité totale de son assuré ;
A titre subsidiaire,
— Dire que Monsieur [D] [M] n’avait pas la qualité de conducteur au moment de l’accident,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que Monsieur [D] [M] n’a commis aucune faute de nature à réduire ou limiter son droit à indemnisation ;
En tout état de cause,
— Débouter GENERALI ESPAÑA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Déclarer l’assuré de GENERALI ESPAÑA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
responsable des préjudices subis par Monsieur [D] [M] ;
— Condamner le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobile à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 36.100,00 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux ;
— Condamner le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobile à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 3.564,13 € au titre des préjudices patrimoniaux ;
— Condamner le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobile à payer à Monsieur [D] [M] des intérêts fixés au double du taux de l’intérêt légal, calculés du 7 février 2017 jusqu’au jour du jugement, sur les indemnités qui lui seront alloués sans déduction des provisions versées et des créances des organismes sociaux ;
— Déclarer le jugement commun et opposable à L’Alliance Nationale des Mutualités
Chrétiennes et à SOLIDARIS ;
— Condamner le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobile à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
****
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 30/08/2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le BCF et Generali Espagne, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE,
— DECLARER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, et la compagnie GENERALI ESPAGNE recevables et bien fondés en leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que Monsieur [D] avait la qualité de conducteur au moment de l’accident ;
— JUGER que Monsieur [D] a commis des fautes de conduite au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
— JUGER que le comportement et les fautes commises par Monsieur [M] [D] sont de nature à exclure son droit à indemnisation.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire un droit à indemnisation partiel devait être reconnu,
— RÉDUIRE le droit à indemnisation de Monsieur [M] [D] de 75%, eu égard aux fautes commises ;
En conséquence,
— FIXER le montant du préjudice comme suit, avant application d’une réduction de 75% sur les sommes éventuellement allouées :
o Préjudices patrimoniaux temporaires :
• Dépenses de santé actuelles : Rejet
• Aide humaine temporaire : 912 €
• Frais de déplacement : Rejet
• Frais divers : Rejet
o Préjudices patrimoniaux permanents :
• Dépenses de santé futures : 500 €
o Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
• Déficit fonctionnel temporaire : 2.750 €
• Souffrances endurées : 4.000 €
• Préjudice esthétique temporaire : 500 €
o Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
• Déficit fonctionnel permanent : 17.700 €
• Préjudice d’agrément : 600€
• Préjudice esthétique permanent : 1.000€
— DEDUIRE des sommes allouées les provisions versées, ainsi que les sommes et débours versés par les organismes de sécurité sociale et tout autre tiers-payeur ;
— REJETER la demande de M. [D] visant à voir la compagnie GENERALI
Espagne condamnée à la sanction du doublement des intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— DEBOUTER Monsieur [M] [D] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [D] à payer au BUREAU CENTRAL
FRANÇAIS et à la compagnie GENERALI ESPAGNE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— JUGER que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera déclarée in solidum avec la société GENERALI ESPAGNE.
— DEBOUTER les parties de toutes autres demandes, fins ou prétentions à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie GENERALI ESPAGNE.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 7 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité
Il résulte des procès verbaux de gendarmerie que le 7 juin 2016, sur l’autoroute A10 au niveau de [Localité 5], suite à l’allumage d’un voyant moteur, Monsieur [M] [D] a stationné son véhicule Opel Insigna sur la bande d’arrêt d’urgence, qu’il est ensuite sorti de son automobile pour aller chercher son triangle dans son coffre en passant sur le côté droit.
A ce moment là, un véhicule s’est rabattu brutalement devant un ensemble routier DAF conduit par Monsieur [F] [Z], appartenant à la société Transalex Blanco, assuré auprès de Generali Espagne.
Le conducteur de cet ensemble routier a précisé qu’un véhicule l’ayant dépassé s’est rabattu brusquement devant lui et qu’il a fait un écart sur la droite et a percuté le véhicule stationné sur la bande d’arrêt d’urgence.
Du fait du choc, Monsieur [M] [D] s’est retrouvé coincé entre la glissière de sécurité et son véhicule.
Selon le compte rendu des urgences et le certificat médical initial du Docteur [H] du 8 juin 2016, Monsieur [M] [D] a présenté des douleurs du rachis au niveau de T9-T10, des dermabrasions du pied droit au niveau des 4 ième et 5 ième orteil avec douleur au niveau du 4 ième et 5 métatarses du pied droit, des douleurs au niveau des 2 ième et 3ième arc costaux et une plaie circulaire du scalp avec des céphalées paroxystiques.
Il a été hospitalisé la nuit du 7 au 8 juin 2016 et lui a été prescrit une Incapacité temporaire totale de 5 jours.
Il résulte du déroulement de l’accident qu’au moment de celui-ci Monsieur [M] [D] était piéton, son véhicule étant stationné sur la bande d’arrêt d’urgence.
Il est de droit que n’est pas conducteur, la personne qui est sortie de son véhicule et qui se trouve à proximité de celui-ci.
Monsieur [M] [D] qui n’a pas conservé la maîtrise de son véhicule doit être qualifié de piétion dans cet accident qui s’est déroulé en un seul trait de temps et qui ne peut donc pas être qualifié d’accident complexe.
Dans ces conditions, Generali Espagne ne peut valablement soutenir que Monsieur [D] a la qualité de conducteur.
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, il doit donc être indemnisé des atteintes à sa personne sans que puisse lui être opposé sa propre faute à l’exception d’une faute inexcusable cause exclusive de l’accident.
Or, en l’espèce, aucune faute inexcusable cause exclusive du dommage ne peut être reprochée à Monsieur [M] [D].
Il ressort d’ailleurs d’un courriel en date du 5 mars 2018 de Generali Espagne à son représentant belge qu’elle indique que “la responsabilité de son client est claire à 100% selon le rapport de police. Nous vous prions de bien vouloir régler la réclamation de TP en notre nom.”
Il résulte de ce document que Generali Espagne a bien reconnu l’entière responsabilité de son assuré et ce au regard du rapport des services de gendarmerie.
Il convient compte tenu de l’ensemble de ces développements de dire que la société Generali Espagne, assureur du tracteur routier DAF immatriculé 7855 GLY doit indemniser Monsieur [M] [D] de l’ensemble de ses préjudices suite à l’accident dont il a été victime le 7 juin 2016 à [Localité 5].
Sur le préjudice
Sur la base du rapport d’expertise amiable contradictoire du Docteur [T], le préjudice de Monsieur [M] [D] sera fixé comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
La consolidation est intervenue le 12 novembre 2018.
— déficit fonctionnel temporaire
L’expert l’a estimé comme suit :
— déficit fonctionnel total du 7 au 9 juin 2016, soit 2 jours sur la base de 25€par jour soit 50€
— déficit fonctionnel classe III (50%) du 9 au 30 juin 2016 : 22 jours soit 275€
— déficit fonctionnel classe II ( 25%) du 1er juillet au 8 septembre 2016, 70jours soit 437,50€
— déficit fonctionnel classe I ( 10%) du 9 septembre 2016 au 12 novembre 2018 soit 795jours soit 1987,50€
soit la somme totale de 2750€.
— déficit fonctionnel permanent
Il résulte des phénomènes douloureux résiduels du pied droit, du genou droit, de l’épaule droite et du retentissement psychologique. Il est fixé à 10%.
Compte tenu de l’âge de la victime (35ans), la valeur du point ressort à 2035€ soit la somme de (10X2035€) 20.350€.
— souffrances endurées
Elles ont été évaluées à 3 sur 7 en tenant compte des circonstances de l’accident, des lésions, des soins réalisés et du retentissement psychologique.
A ce titre, il sera alloué la somme de 5000€.
— préjudice esthétique
Le préjudice esthétique temporaire sur la période du 7 juin au 5 août 2016 a été estimé à 3/7.
Il sera alloué à ce titre la somme de 500€ notamment en raison de la plaie du scalp.
Le préjudice esthétique permanent est chiffré à 1/7 compte tenu de l’aspect cicatriciel.
Il sera alloué à ce titre la somme de 1500€.
— préjudice d’agrément
Selon l’expert, il existe une gène pour la reprise des activités sportives. Il sera alloué à ce titre la somme de 600€ en raison de la difficulté à pratiquer des séances de fitness en salle pour lesquelles Monsieur [D] était précédemment inscrit.
Sous total 30.700€
Préjudices patrimoniaux
— Dépenses actuelles de santé
Il est sollicité la somme de 1194,96€.
Selon la pièce 16, Monsieur [D] a supporté une franchise de 25€ le 9/09/2016.
Selon la pièce 17, le ticket modérateur c’est à dire les dépenses de santé non remboursées par la Mutuelle Chisteljike s’est élevé à la somme totale de 513,65€.
Selon la pièce 18 bis, le ticket modérateur de la mutuelle Solidaris s’est élevé entre 2017 et le 2/11/2018 à la somme de 374,82€.
Pour les frais de pharmacie, les pièces 19.1 à 19.5 ne sont pas traduites et ne permettent pas de vérifier que les médicaments sont en rapport avec les blessures subies dans l’accident du 7 juin 2016.
En l’absence de traduction des 20.1 à 21, il ne peut pas être tenu compte de ces documents non exploitables par le tribunal.
L’ensemble des dépenses actuelles de santé restées à charge sera donc fixé à la somme de 913,47€.
— dépenses de santé futures
L’expert évoque la nécessité de 10 séances de psychothérapie.
La somme réclamée à ce titre soit 500€ n’est pas excessive, il convient d’y faire droit.
— Assistance tierce personne
L’expert a retenu la nécessité d’une tierce personne familiale de 1 heure par jour sur la période du 9 au 30 juin 2016 soit pendant 22 jours et puis 30mn du 1er juillet au 8 septembre 2016 soit pendant 70 jours.
S’agissant en l’espèce d’une tierce personne non spécialisée, le coût horaire sera fixé à 20€ soit la somme totale de (57hX 20€) 1140€.
— frais de déplacements
Il est sollicité à ce titre la somme de 725,67€.
Il convient toutefois de relever que les déplacements médicaux ne sont justifiés par aucun document.
Le seul trajet justifié est celui effectué pour se rendre chez l’expert, le docteur [T] à [Localité 7] soit 254km aller-retour soit 254km X0,543=137,92€ arrondi à 138€.
La demande au titre des frais administratifs de 3,50€ restés à charge est fondée de la pièce 21 qui n’est pas traduite. En conséquence, ce chef de demande sera rejeté.
Sous total 2.691,47€.
total général des préjudices : 33.391,47€
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [D] a perçu une provision de 5282€, le 21 février 2019.
En conséquence, le Bureau Central Français et la société Generali Espagne seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 28.109,47€ en réparation de l’ensemble de son préjudice corporel.
Sur la demande relative aux intérêts
L’article L211-9 du code des assurances dispose que“quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée…..,
une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.”
Au cas d’espèce, il ressort du mail du 27 février 2018 que la compagnie Generali a reconnu que la responsabilité de son client est claire à 100% de sorte qu’elle devait formuler une offre d’indemnisation à la victime Monsieur [M] [D] à partir de cette date.
Le paiement d’une provision ne peut être assimilé à une offre.
Or, en l’espèce, aucune offre n’a été présenté par la société Generali avant ses premières conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2024.
Par conséquent le Bureau Central Français et la société Generali Espagne seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [M] [D] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 33.391,47€ et ce, à compter du 27 février 2018 jusqu’au 2 mai 2024, date de la première offre.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [D] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, le Bureau Central Français et la société Generali Espagne seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Dit que la société Generali Espagne, assureur du tracteur routier DAF immatriculé 7855 GLY doit indemniser Monsieur [M] [D] de l’ensemble de ses préjudices suite à l’accident dont il a été victime le 7 juin 2016 à [Localité 5], conformément à l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985,
Condamne in solidum le Bureau Central Français et la société Generali Espagne à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 28.109,47€ en réparation de l’ensemble de son préjudice corporel déduction étant faite de la provision de 5282€,
Condamne in solidum le Bureau Central Français et la société Generali Espagne à verser à Monsieur [M] [D] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 33.391,47€ et ce, à compter du 27 février 2018 jusqu’au 2 mai 2024, date de la première offre,
Condamne in solidum le Bureau Central Français et la société Generali Espagne à verser à Monsieur [M] [D] une indemnité de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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