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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 12 janv. 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement N° : 26/00008
du 12 Janvier 2026
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCLN
Nature de l’affaire :
70B2E
_______________________
AFFAIRE :
Mme [Y] [P]
Mme [U] [P]
C/
M. [N] [L]
Mme [J] [P] épouse [L]
CCC :
Me Claude PEUCH
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 3]
[Localité 1]
— --
l’an deux mil vingt six, le douze Janvier
DEMANDEURS
Madame [Y] [P]
née le 06 Mai 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Directrice commercial
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [U] [P]
née le 12 Juillet 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentées par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
Monsieur [N] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [J] [P] épouse [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par son avocat postulant Me Clément DUGOURD, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Claude PEUCH, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— lors des débats :
M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 12 JANVIER 2026.
— Lors du délibéré :
Président : M. Philippe JUILLARD
Assesseur : Mme Nathalie LESCURE
Assesseur : Mme Audrey PEMZEC
Greffier : Mme Laëtitia COURSIMAULT, présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025
DELIBERE : Au 12 JANVIER 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [P] et Madame [U] [P] sont propriétaires d’une parcelle située sur la commune de [Localité 11] cadastrée B n° [Cadastre 6] sur laquelle se trouve une grange. Monsieur [N] [L] et Madame [J] [P] épouse [L] sont propriétaires de la parcelle contigüe cadastrée B [Cadastre 5], sur laquelle ils ont fait édifier un abri non fermé.
Par acte délivré le 6 juin 2023, Madame [Y] [P] et Madame [U] [P] ont fait assigner Monsieur [N] [L] et Madame [J] [P] épouse [L] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac, au visa des articles 544, 545, 651, 701 et 1240 du Code civil, aux fins de :
— les condamner in solidum à procéder à la destruction de l’abri installé sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 11] ;
— les condamner in solidum à exécuter les travaux de démolition dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ;
— les condamner in solidum à leur payer les sommes de 8.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, 5.000 euros en réparation de leur préjudice visuel ; 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment les frais du constat du commissaire de justice, Maître [W] [S] en date du 8 novembre 2022.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 27 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 août 2025, Madame [Y] [P] et Madame [U] [P] demandent de :
les condamner in solidum à procéder à la destruction intégrale de l’abri installé sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 5] sur la commune dc [Localité 11] ;les condamner in solidum à enlever l’intégralité des matériaux, bois et objets entreposés sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 11] ;les condamner in solidum à exécuter les travaux de démolition et déblaiement des encombrants dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ;les condamner in solidum à leur payer les sommes de 10.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, de 6.000 euros en réparation de leur préjudice visuel ; 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment les frais du constat du commissaire de justice, Maître [W] [S] en date du 8 novembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, Monsieur [N] [L] et Madame [J] [P] épouse [L] demandent au tribunal judiciaire de débouter les Consorts [P] de leurs demandes ; de les condamner à leur payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil et aux dépens de l’instance. A titre subsidiaire, ils demandent avant dire droit d’ordonner la désignation d’un Commissaire de Justice.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le trouble anormal de voisinage
Selon l’article 701 du code civil, « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ».
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce texte fondait auparavant le trouble anormal de voisinage désormais posé à l’article 1253 du code civil. Selon ce dernier texte, « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Il s’agit d’une responsabilité étrangère à la notion de faute, le juge doit uniquement rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux de voisinage et ce même en l’absence de toute infraction aux règlements. Celui qui subit les nuisances anormales causées par son voisin peut en obtenir réparation, à charge pour lui de démontrer l’existence de désordres en provenance de la propriété voisine. Le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Un propriétaire, même s’il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin.
En l’espèce, Madame [Y] [P] et Madame [U] [P] font valoir que la construction litigieuse empiète sur leur fonds, surplombe une ouverture de la grange, obscurcit l’intérieur de leur grange et porte atteinte à leur vue et que la construction, édifiée en limite de leur fonds, génère un trouble anormal de voisinage.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 8 novembre 2022 par Me [W] [S] commissaire de justice, que « l’abri rempli de bois et de palettes est construit contre le mur de la grange. Les tôles ondulées qui forment le toit de l’abri ont pour conséquence d’obscurcir l’intérieur de la propriété [P]. La partie arrière de l’abri est fermée par des plaques ondulées et cette construction, accolée à la grange, passe sous le débord du toit de celle-ci. La partie avant de l’abri également accolée est recouverte de tôles ondulées », les photographies jointes venant corroborer ces éléments.
Il appert que Monsieur [N] [L] et Madame [J] [P] épouse [L] ont procédé à la démolition de l’abri litigieux. Si cette démolition apparaît parcellaire au regard des photographies produites aux débats en ce que subsistent des morceaux de bois tenant lieu de charpente, pour autant, il appartient à Mesdames [Y] et [U] [P] de rapporter la preuve que la construction subsistante et les éléments présents sur le fonds voisin constituent un trouble anormal de voisinage. Il ressort des photographies que des morceaux de bois sont présents et sont recouverts de tôles ondulées et de bâches. Ces éléments s’appuient sur la façade de la grange propriété de [Y] et [U] [P]. En outre, subsistent le long du mur de la grange des demanderesses des poutres, simplement posées avec un petit décalage tenant à des morceaux de bois posés le long du mur, et qui servaient de base à la charpente de l’abri. La construction n’existe donc plus que de façon parcellaire. Mesdames [U] et [Y] [P] ne démontrent toutefois pas que la construction obstrue une fenêtre qui s’ouvre aisément, dès lors que l’abri a été en très grande partie démantelé. Les restes de la construction ne sont pas accolés au mur de la grange de Mesdames [U] et [Y] [P] dès lors qu’il existe un décalage constitué par des morceaux de bois sur lesquels sont posées les poutres, conformément aux prescriptions de l’arrêté de non opposition, selon lesquelles « la construction sera rigoureusement implantée en limite de propriété, sans saillie, ni débord sur le fonds voisin ». Mesdames [U] et [Y] [P] ne démontrent pas que la construction litigieuse empiète sur leurs fonds et a été édifiée en violation des dispositions de l’article 545 du Code civil, dès lors que la limite séparative des deux propriétés est matérialisée par le pied du mur de la grange, alors que les dispositions de l’article 701 du code civil ne peuvent trouver à s’appliquer, aucune servitude n’étant au cas d’espèce invoqué non plus qu’établie.
En outre, au regard des photographies les plus récentes produites aux débats, Mesdames [Y] et [U] [P] ne rapportent pas la preuve que les restes de la construction obscurcissent l’intérieur de leur grange. La réduction d’ensoleillement et une atteinte à la vue ne sont pas non plus démontrées alors que la construction ne subsiste plus de sorte que le constat de Me [S] n’a plus court, d’autant plus que le bien dont s’agit est une grange ou une étable, et non un immeuble à usage d’habitation, et n’est pas occupé par du cheptel ; que les propriétaires vivent en région parisienne et n’utilisent pas quotidiennement le bien ; qu’il s’agit d’une grange à vocation d’entrepôt de bois, comme cela ressort d’une photographie produite aux débats, de sorte que les demanderesses ne démontrent pas en quoi les éléments qui subsistent sur le fonds voisin excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Enfin, si constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage le fait d’utiliser la cour d’une habitation située à proximité de la fenêtre de son voisin pour y déposer des gravats, du bois et détritus, pour autant ce n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le bien dont s’agit n’est pas une maison d’habitation mais une grange à usage d’entrepôt. Mesdames [U] et [Y] [P] ne rapportent pas la preuve qu’elles ne peuvent plus accéder à leur toiture en raison de la construction, qui ne subsiste plus que de façon parcellaire, et des objets en tout genre entreposés contre leur bien, dès lors que preuve n’est pas rapportée que cet état de fait soit nouveau, ne corresponde pas à l’état initial des lieux et que cela excéderait les inconvénients normaux de voisinage.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de Mesdames [U] et [Y] [P] aux fins de condamner in solidum Monsieur [N] [L] et Madame [J] [P] épouse [L] à procéder à la destruction intégrale de l’abri installé sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 5] sur la commune dc [Localité 11] ; de condamner in solidum Monsieur [N] [L] et Madame [J] [P] épouse [L] à enlever l’intégralité des matériaux, bois et objets entreposés sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 11] et de les condamner in solidum à exécuter les travaux de démolition et déblaiement des encombrants dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
II. Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit au regard de l’article 514 du code de procédure civile.
Madame [U] [P] et Madame [Y] [P] qui succombent seront condamnées à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [J] [P] épouse [L] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [P] et Madame [Y] [P] qui succombent à l’instance seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Mesdames [U] et [Y] [P] aux fins de condamner in solidum Monsieur [N] [L] et Madame [J] [P] épouse [L] à procéder à la destruction intégrale de l’abri installé sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 5] sur la commune dc [Localité 11] ; de condamner in solidum Monsieur [N] [L] et Madame [J] [P] épouse [L] à enlever l’intégralité des matériaux, bois et objets entreposés sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 11] et de les condamner in solidum à exécuter les travaux de démolition et déblaiement des encombrants dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE Madame [U] [P] et Madame [Y] [P] à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [J] [P] épouse [L] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties;
CONDAMNE Madame [U] [P] et Madame [Y] [P] aux entiers dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
La Greffière Le Président
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