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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/04895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [J] c/ [V] [H], Caisse CPAM DU VAR
MINUTE N° 25/
Du 28 Janvier 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04895 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PMIE
Grosse délivrée à
Me Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame VELLA, Magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Lucie REYNAUD
Assesseur : Anne VELLA
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 signé par Madame Corinne GILIS, Présidente et Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
1
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Exposé des faits et de la procédure
M. [I] [J] expose que le 12 janvier 2020 à 14 heures alors qu’il était à son domicile, il a été physiquement agressé par son voisin M. [V] [H]. Il explique que depuis un an à la date des faits, il rencontrait avec M. [H] des problèmes réguliers de voisinage le contraignant à déposer des mains courantes auprès des services de police. Le jour des faits, avec son épouse, ils ont constaté la présence d’une échelle haute de cinq mètres, postionnée contre le grillage de clôture. Lorsqu’il a voulu la mettre au sol, son voisin est sorti en furie en l’insultant et en lui portant un coup de pied aux côtes. Il a déposé plainte puis le parquet a poursuivi M. [H] en composition pénale. Les obligations de la mesure ayant été remplies par l’auteur, l’infraction a donné lieu à un classement sans suite dont il a été avisé.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 29 avril 2022 a désigné le docteur [O] [S] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’agression, et une somme de 3000 € lui a été allouée à titre de provision et à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 juillet 2023.
Par actes des 22 décembre 2023 et 26 décembre 2023, M. [J] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Nice, pour le voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var.
A l’audience du lundi 25 novembre 2024 le tribunal a autorisé M. [J] à transmettre au tribunal, dans le temps du délibéré fixé au 28 janvier 2025, un état de la créance de l’organisme social.
Par voie de RPVA et le 12 décembre 2024, le conseil de M. [J] a transmis un état des débours de la CPAM, arrêté au 4 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 août 2024, M. [J] demande au tribunal de :
➔ juger que M. [H] est entièrement responsable du préjudice qu’il a subi,
➔ débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➔ évaluer son préjudice à 14.006 € et de la manière suivante :
— frais d’assistance à expertise : 800 €
— assistance par tierce personne temporaire : 930 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1776 €
— souffrances endurées : 6000 €
— préjudice esthétique : 1500 €
— déficit fonctionnel permanent : 3000 €,
➔ condamner M. [H] à lui verser la somme de 11.006 €, provision de 3000 € déduite, avec intérêts de droit à compter de l’agression du 12 janvier 2020,
➔ le condamner à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise à hauteur de 780€ TTC,
➔ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que M. [H] a reconnu son comportement fautif dans le cadre de la procédure de composition pénale. D’ailleurs le juge des référés a considéré que l’obligation n’était pas sérieusement contestable puisqu’il a été condamné à lui verser une indemnité provisionnelle. Il rappelle qu’il était âgé de 79 ans au moment des faits et qu’il a été très choqué par l’attitude de M. [H] qui ne respecte pas ses voisins, ce qu’il établit par la production du témoignage de M. [K].
Il n’est pas sérieux de la part de M. [H] de soutenir qu’il aurait rencontré des difficultés de voisinage avec lui est son épouse, qu’il aurait été provoqué, et que donc il serait responsable du préjudice qui lui a été occasionné. En tout état de cause, il a eu trois côtes cassées ce qui établit qu’il a bien fait l’objet d’une agression violente de la part de son voisin.
Son droit à indemnisation est entier.
Il commente ses demandes indemnitaires de la façon suivante :
— l’aide humaine temporaire justifie une indemnisation au tarif horaire de 20 €,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base mensuelle de 1000 €.
En défense et en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 9 avril 2024, M. [H] demande au tribunal de :
➔ débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➔ fixer le préjudice de M. [J] de la façon suivante :
— frais d’assistance expertise : 800 €
— assistance par tierce personne : 720 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1237,23 €
— souffrances endurées : 2500 €
— préjudice esthétique : 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 2100 €,
et donc au total la somme de 7857,23 € et sous déduction de la provision qu’il a déjà versée à hauteur de 3000 €, celle de 4857,23 €,
➔ rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
➔ condamner M. [J] à lui verser la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique que la réalité ne correspond pas tout à fait à la version donnée par M. [J] qui s’était introduit sur sa propriété. C’est après lui avoir demandé de quitter les lieux que son voisin n’a pas accepté cette remarque et il a tenté de s’en prendre physiquement à lui si bien qu’il a dû se défendre pour se dégager de la menace en soulignant que M. [J] pèse plus de 100 kg ce qui est loin d’être son cas. C’est en essayant d’éviter les coups qu’il était en train de recevoir, qu’il a heurté M. [J] au niveau des côtes. Toutefois afin de clore le dossier, il a accepté, malheureusement sans en mesurer les conséquences, de reconnaître les faits qui lui étaient reprochés et il se résoud à reconnaître ses torts et en payer les conséquences pécuniaires.
Il formule les observations suivantes sur l’indemnisation du préjudice corporel :
— l’assistance par tierce personne doit être calculée sur 30 jours et non pas sur 31 jours si bien que le préjudice s’élève à 720 €,
— le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur la base mensuelle de 699 €,
— les souffrances endurées évaluées entre 2/7 et 2,5/7 ne pourra être indemnisés au-delà de 2500€.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, assignée par M. [J], par acte d’huissier du 26 décembre 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Autorisé à produire une pièce en délibéré, M. [J] a communiqué un état de la créance de la CPAM arrêté au 4 décembre 2024 pour le montant définitif de 268,96 €, correspondant en totalité à des prestations en nature.
La procédure a été clôturée le 5 novembre 2024.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
Au terme de ses dernières écritures du 9 avril 2024, M. [H], qui a admis devant le représentant du parquet avoir reconnu les faits qui lui étaient reprochés, ne conteste pas que le droit à indemnisation de M. [J] est entier sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et qu’il doit en assumer les conséquences financières.
M. [H] est donc responsable de l’intégralité des conséquences dommageables de son comportement fautif.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [O] [S], a indiqué que M. [J] a présenté une fracture non déplacée des arcs antérieurs des 6ème, 7ème et 8ème côtes gauches sans lésion pleurale, ainsi qu’un hématome au niveau du flanc gauche, une pérennisation algique intense au niveau de l’hémithorax gauche, et une compensation anxieuse et qu’il conserve comme séquelles des douleurs au niveau de l’hémithorax gauche, une sensibilité à la pression de l’arc moyen de la 7ème côte gauche et une répercussion psychologique.
Il a conclu à :
— frais d’assistance expertise du docteur [X] à documenter,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 12 janvier 2020 au 12 février 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 13 février 2020 au 13 mars 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 14 mars 2020 au 12 janvier 2021
— un besoin en aide humaine d'1h30 par jour pendant une durée d’un mois,
— une consolidation au 12 janvier 2021
— des souffrances endurées comprises entre 2/7 et 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant un mois
— un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1941, de son statut de retraité, âgée de 79 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 268,93 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM.
Le montant des débours de l’organisme social s’établit à la somme de 268,93 € alors que la victime n’invoque aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 800 €
Les parties s’accordent pour voir évaluer ce poste de préjudice à 800 € correspondant au montant des honoraires que M. [J] a acquitté auprès de son médecin-conseil le docteur [X], selon facture du 19 avril 2023 produite aux débats.
— Assistance de tierce personne 837 €
La nécessité de la présence auprès de M. [J] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine d'1h30 par jour pendant une durée d’un mois du 12 janvier 2020 au 12 février 2020, soit sur une période de 31 jours.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne s’établit bien sur 31 jours à la somme de 837 € (31j x 18 € x 1h30).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1441€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 31 jours : 418,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 29 jours : 195,75 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 306 jours : 826 20 €
et au total la somme de 1440,45 € arrondie à 1441 €.
— Souffrances endurées 4500 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial des traitements astreignant à base d’antalgiques et anti-inflammatoires, et du trouble psychologique ; évalué entre 2/7 et 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4500 €.
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 1/7 par l’expert pendant une période d’un mois venant prendre en compte la présence d’un hématome au niveau du flanc gauche, il justifie une indemnisation de 1000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 2100 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par la persistance de douleurs au niveau de l’hémithorax gauche, une sensibilité à la pression de l’arc moyen de la 7ème côte gauche et une répercussion psychologique, ce qui conduit à un taux de 2% justifiant une indemnité de 2100 € pour un homme âgé de 79 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. [J] s’établit ainsi à la somme de 10.946,93€ soit, après imputation des débours de la CPAM (268,93 €), une somme de 10.678 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,.
Sur les demandes annexes
L’exécution provisoire est de droit.
M. [H] qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [J] une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l’instance devant le tribunal judiciaire.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que M. [H] est responsable de l’intégralité des conséquences dommageables subies par M. [J] à la suite des violences dont il a été victime 12 janvier 2020 ;
— Fixe le préjudice corporel global de M. [J] à la somme de 10.946,93 € ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 10.678 € ;
— Condamne M. [H] à payer à M. [J] les sommes de :
* 10.678 €, répartie comme suit :
— frais d’assistance expertise : 800 €
— assistance par tierce personne temporaire : 837 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1441 €
— souffrances endurées : 4500 €
— préjudice esthétique temporaire : 1000 €
— déficit fonctionnel permanent : 2100 €
sauf à déduire les provisions versées à hauteur de 3000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal ;
— Déboute M. [J] de ses plus amples demandes ;
— Déboute M. [H] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles;
— Condamne M. [H] aux entiers dépens qui comprendront les frais de consignation à l’expertise judiciaire,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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