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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, Association RESEAU MEMOIRE ALOIS |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00592 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJ3I
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Mme [Z] [V]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
— Association RESEAU MEMOIRE ALOIS
— Me Michel VERNIER
— Me Sophie GACHET-BARETY
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 14 JANVIER 2025
N° RG 23/00592 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJ3I
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Madame [Z] [V]
47 rue d’Angiviller
78000 VERSAILLES
Assistée par maître Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
Association RESEAU MEMOIRE ALOIS
Prise en la personne de son représentant légal
75 rue de Lourmel
75015 PARIS
Représentée par maître Sophie GACHET-BARETY, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE :
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/00592 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJ3I
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] a été embauchée par l’association Réseau mémoire Alois en qualité de coordinatrice à compter du 1er novembre 2004 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée puis d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
En dernier lieu, elle a exercé les fonctions de directrice administrative
Le 18 novembre 2021, Mme [V] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) avoir été victime d’un accident du travail le 10 mai 2021 aux alentours de 13h30 – 14h précisant avoir eu des « vertiges puis évanouissement avec chute au sol à la suite de violences psychologiques subies en réunion professionnelle le matin même » « sur le parvis extérieur devant la porte du bureau ».
Le certificat médical initial, établi le 15 mai 2021 par le Dr [L], fait état au titre des « constatations détaillées » d’un « syndrome anxio dépressif sévère en lien avec un surmenage professionnel ».
Le 09 février 2022, l’association Réseau mémoire Alois a établi une déclaration d’accident de trajet pour le malaise de Mme [V], précisant que celui-ci est survenu le 10 mai 2021 à 14h alors que la salariée « rentrait chez elle ».
Le 16 mai 2022, après instruction, la caisse a notifié à l’association Réseau mémoire Alois sa décision de prise en charge de l’accident survenu à sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue au greffe le 9 mai 2023, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [V], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de juger que son accident du travail survenu le 10 mai 2021 est imputable à une faute inexcusable de son employeur ; d’ordonner la majoration de sa rente ; d’ordonner – avant dire droit – une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices et de condamner l’association Réseau mémoire Alois au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, l’association Réseau mémoire Alois, représentée par son conseil à l’audience, demande au tribunal de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse, représentée par son conseil, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa décision sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et lui demande de surseoir à statuer s’agissant des demandes de majoration de la rente et d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de la salariée. Elle sollicite également le bénéfice de l’action récursoire.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à leurs prétentions orales.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’employeur est toujours recevable à soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, cette prétention devant être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable dont elle subordonne la reconnaissance.
— Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
L’association Réseau mémoire Alois fait valoir, au visa de l’article L411-2 du code de la sécurité sociale, qu’au moment de son accident Mme [V] s’était soustraite délibérément à son autorité dans la mesure où elle avait rédigé une lettre de démission le matin même (lettre qu’elle a refusé compte tenu du comportement perturbé de la salariée lors de la réunion) et qu’elle rentrait chez elle quittant ainsi les locaux professionnels. L’association précise également que la salariée était en mi-temps thérapeutique et avait travaillé le matin de sorte qu’elle avait terminé sa journée. Si par extraordinaire le caractère professionnel de cet accident devait être reconnu, l’association estime néanmoins qu’il devrait être qualifié d’accident de trajet et non d’accident de travail, excluant ainsi d’office l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
En réplique, Mme [V] rappelle que le caractère professionnel de son accident survenu le 10 mai 2021 a été reconnu par la caisse par décision en date du 16 mai 2022, après réalisation d’une enquête contradictoire. Elle conteste le fait de s’être soustraite délibérément à l’autorité de son employeur faisant valoir que le fait générateur de son malaise est le comportement agressif de sa responsable hiérarchique, Mme [Y], lors de la réunion organisée dans les locaux de l’association le matin du 10 mai 2021, et qu’elle a été contrainte de quitter le bureau à la demande de cette dernière alors même que sa journée de travail n’était pas terminée, contrairement à ce que soutient l’association. Elle estime ainsi que son accident est bien survenu au temps et au lieu de travail alors qu’elle se trouvait sous l’autorité de son employeur.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient au salarié d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que la déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 10 mai 2021 les horaires de travail de la salariée étaient de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (selon les déclarations de l’association – pièce n°6 de la caisse) alors que la salariée prétend avoir été victime d’un malaise aux alentours de 13h30- 14h, soit pendant son temps de travail (pièce n°1 de l’association),
— le malaise de Mme [V] est survenu après une réunion « très tendue » avec Mme [Y] (en visio) et M. [S] (en présentiel) alors que la salariée venait de quitter les locaux de l’association bouleversée et se trouvait « en pleurs » sur l’esplanade où se trouve lesdits locaux.
Lors de cette réunion, Mme [Y] a tenu, avant d’aborder l’ordre du jour, à parler de l’état de santé de Mme [V] (pièce n°18 de l’association). Il s’en est alors suivi une discussion très tendue entre les deux femmes pendant environ une heure aux termes de laquelle elles se sont mises d’accord pour faire intervenir (par téléphone) M. [E], coach/consultant qui accompagnait l’association sur la gestion de management en début d’année 2021.
Celui-ci a notamment indiqué dans son rapport à l’attention de la caisse (pièce n°17 de l’association) qu'« en mai 2021, voyant l’échec de ses tentatives de raisonner [Mme [V]], et de plus en plus inquiète de l’état préoccupant de [Mme [V]] et de celui de l’équipe, [Mme [Y]] s’est sentie obligée de la confronter sévèrement. Cela a eu lieu le 10 mai dans une réunion entre [Mme [Y], M. [S] et Mme [V]]. Il semble que [Mme [Y]] se soit fâchée, en disant sans ménagement à [Mme [V]] que [M. [S]] était son collègue, et ne devait pas être considéré par elle comme son thérapeute ou son ami ni déverser sur lui ses états d’âme et son état dépressif. [Mme [V]] aurait réagi fortement et [Mme [Y]] [l’a] appelé pour [lui] demander de tenter une sorte de médiation compte tenu de la confiance que [Mme [V]] [lui] témoignait. Cela a eu lieu le 10 mai par visio pendant une heure les trois et [lui]. Le climat était très tendu, [Mme [Y]] a reconnu avoir tenu des propos vifs lors de l’échange précédant mais a redit à [Mme [V]] que la situation ne pouvait plus durer ainsi, que l’ensemble de l’équipe était en danger et [Mme [V]] s’est défendue d’infliger son état à l’équipe et a reproché à [Mme [Y]] de vouloir la couper de [M. [S]] et à [M. [S]] de ne pas la soutenir face à [Mme [Y]] et a dit se sentir rejetée et « trahie ». [Il s’est] efforcé de faire redire les faits et de faire comprendre les ressentis des uns et des autres et trouver un apaisement, sans grand succès ».
Mme [A] et Mme [U] ont, toutes les deux confirmées aux termes de leur attestation recueillie dans le cadre de l’instruction de la caisse (pièce n°120 de la salariée), que le 10 mai 2021 à l’heure du déjeuner elles ont vu Mme [V] en pleurs sur l’esplanade et que cette dernière s’est confiée auprès d’elles « sur le souci professionnel qu’elle rencontrait avec sa responsable et notamment les humiliations et reproches verbales qu’elle venait de subir de sa part ».
— le certificat médical initial a été établi par le Dr [L] le 15 mai 2021 et mentionne au titre des « constatations détaillées » un « syndrome anxio dépressif sévère en lien avec un surmenage professionnel ». A cet égard, le seul fait que la constatation médicale soit intervenue cinq jours après le malaise de la salariée n’est pas un élément suffisant pour remettre en cause le lien entre le fait accidentel et la lésion, la persistance et l’accentuation du mal être pouvant justifier une consultation médicale de la salariée quelques jours après son malaise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la matérialité d’une lésion psychique intervenue subitement le 10 mai 2021 à 14h sur la personne de Mme [V] à l’issue d’une réunion conflictuelle qu’elle a eu avec sa responsable hiérarchique et alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail est établie.
Dès lors, il convient de relever que l’accident dont a été victime Mme [V] le 10 mai 2021 est bien survenu au temps et au lieu de travail.
— Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
Mme [V] reproche à son employeur de lui avoir imposé une charge de travail excessive en ne mettant pas en place une organisation ni de moyens adaptés pour y remédier ; de l’avoir laisser travailler pendant son arrêt maladie, en toute connaissance de cause et en ayant même sciemment entretenu sa charge de travail pendant cette période ; de l’avoir laisser reprendre son activité au terme de son arrêt de travail sans organiser de visite médicale de reprise ; de l’avoir harcelé moralement par des propos culpabilisants, humiliants et manipulateurs lors de réunions et d’entretiens dans les jours précédents la réunion du 10 mai 2021 et de l’avoir malmenée pendant cette dernière réunion et ce alors qu’elle était déjà fragilisée. Mme [V] estime que l’association a eu (ou aurait dû avoir) conscience du danger auquel elle l’exposait compte tenu de son activité (consistant notamment en des diagnostiques de situation d’épuisement professionnel chez des patients en activité professionnelle), des compétences de sa fondatrice (médecin neurologue, spécialisée dans les troubles cognitifs), de ses conditions de travail anormales et de son état de santé fragilisée qui étaient parfaitement connus de tous, collègues de travail et directrice. Elle soutient enfin que le lien de causalité entre son accident du travail et la faute de son employeur est établi puisque dans un contexte d’épuisement professionnel le comportement et les propos de Mme [Y] dans les jours précédant le 10 mai 2021 et plus encore ce même jour sont la cause exclusive de son accident du travail.
En réplique, l’association Réseau mémoire Alois soutient que la dégradation de l’état de santé de la salariée a débuté bien avant son malaise survenu le 10 mai 2021 et ce en raison de problèmes personnels. Elle conteste la surcharge de travail que la salariée tente de lui imputer précisant que celle-ci ne trouve son origine que dans son propre comportement consistant à se réfugier dans le travail pour tenter d’échapper à ses problèmes personnels. Elle précise qu’il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans la vie privée de la salariée et qu’elle ne pouvait contraindre la salariée à se soigner s’agissant de problèmes relevant de la sphère privée, ni mettre en place aucune mesure de prévention. Elle estime, en effet, que l’obligation de sécurité et de santé qui lui incombe ne concerne que la vie professionnelle du salarié et non sa vie personnelle.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation légale de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et cela n’est d’ailleurs pas contesté par l’association Réseau mémoire Alois, que :
— depuis la fin d’année 2020, Mme [V] souffrait d’une dépression ce dont elle avait notamment informé, sa responsable hiérarchique, Mme [Y] par message en date du 8 décembre 2020 en ces termes : « Merci ! En gros je fais une bonne dépression avec par définition des moments très « down » mais c’est au bureau que je trouve motivation et énergie donc tu peux continuer à te reposer sur moi sans hésiter et sans me ménager, c’est ça que je veux que tu saches absolument :) sinon je déprimerai encore + ! Ne change rien avec moi. Et de mon côté je recommence à faire ce qu’il faut : dormir, manger un peu, ss traitements, pas seule et aidée donc je vais m’en sortir » (pièce n°49 de la salariée et pièce n°27-5 de l’association),
— Mme [V] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 22 janvier 2021 au 22 mars 2021 (pièce n°53 de la salariée) pour « épuisement » (pièce n°52 de la salariée) ce dont Mme [Y] était également informée (pièce n°19.2 de l’association),
— Mme [V] a pourtant continué à travailler pendant son arrêt de travail pour maladie ce que Mme [Y] savait parfaitement (cf. pièce n°26.8 de l’association – l’extrait d’un message qu’elle a adressé le 28 janvier 2021 à M. [S] : « j’ai l’impression que [Z] [[V]] travaille autant que d’habitude, voir plus… » ; pièce n°19.5 de l’association – l’extrait du « témoignage » de Mme [Y] : « Entre le 23 janvier 2021 et le 22 mars 2021 : elle [Mme [V]] est en arrêt de travail à temps plein, mais elle ne lâche par le travail malgré mes rappels pour qu’elle se repose. Elle a continué à me demander de travailler et envahi aussi [F] [S] et [G] [M] pendant tout le temps de son arrêt de travail. Ce qui m’inquiétait car elle ne se reposait pas du coup »).
Il ressort également du « témoignage » de Mme [Y] (pièce n°19.3 de l’association) que la salariée lui a adressé le 25 janvier 2021 le message suivant avec la photographie de son arrêt de travail : « […] j’ai vu un psy en urgence cette semaine car ça n’allait pas du tout. […] Le pb c’est qu’il m’a mis en arrêt de travail pour 3 semaines pour faire la jonction avec mon prochain rendez-vous du 13/2. Je vais envoyer le papier à la sécu ça soulagera Alois. Mais je voudrai garder ma liberté de faire des choses qui m’intéressent sans gérer les merdouilles. Par ex j’aimerais aller à la réunion compta. Ou suivi des gros dossiers pour ne pas perdre le fil et apporter des idées si j’en ai. Car les idées reviennent un peu même si j’ai le cerveau en compote. Pour l’équipe on pourrait dire que je suis au ralenti pour au moins 3 semaines pour « épuisement » mais qu’ils me verront quand même un peu. Qu’en penses-tu ? Je crois que tu vas penser que ce n’est pas assez radical comme coupure mais si je dors jusqu’à 11h tous les matins et que je me balade une heure par jour c’est déjà bcp. De toutes façons je ne peux pas m’empêcher de prendre mes mails et d’y répondre… On s’appelle quand tu veux »,
— Mme [V] a repris son poste de travail au sein de l’association le 22 mars 2021 en mi-temps thérapeutique mais continuait de travailler au-delà de celui-ci ce que l’association savait parfaitement puisqu’elle en a notamment fait état dans son courrier de réserves qu’elle a adressé à la caisse le 7 février 2022 en ces termes : « Elle refusait de respecter le mi-temps thérapeutique qui avait été prescrit affirmant que son état empirait quand elle ne travaillait pas et elle harcelait littéralement certains de ses collègues de textos, mails et appels » (pièce n°10.1 de l’association).
Mme [Y] confirme également qu’elle savait que la salariée ne respectait pas son mi-temps thérapeutique indiquant dans son « témoignage » (pièce n°19.5 de l’association) « elle [Mme [V]] travaillera de plus en plus tard au bureau. Un jour elle me dit « tu vas me gronder car hier je suis partie du bureau à 23h. Le surlendemain elle m’envoie la photo de l’écran de son ordinateur où il est minuit en me disant qu’elle travaille encore […] »,
— durant sa reprise en mi-temps thérapeutique l’état de santé de Mme [V] a continué de se dégrader ce que l’ensemble des collaborateurs de la société ont pu constater ainsi que Mme [Y] faisant notamment part de son « inquiétude » pour la salariée durant cette période (pièces n° 18, 19, 22 et 23).
Or, il convient de relever que l’association Réseau mémoire Alois, qui était parfaitement informée de la dégradation de l’état de santé de sa salariée (celle-ci souffrant notamment d’une sévère dépression), n’a pris aucune mesure pour préserver la santé de cette dernière, la laissant notamment travailler pendant sa période d’arrêt de travail pour maladie ainsi qu’au-delà de son mi-temps thérapeutique, au motif que la dégradation de l’état de santé de la salariée trouverait « son origine dans des problèmes personnels et familiaux » et qu’elle n’était donc « pas en mesure d’agir pour protéger la salariée d’elle-même ».
L’association Réseau mémoire Alois, soutenant que l’obligation de sécurité et de santé qui lui incombe ne concerne que la vie professionnelle de la salariée, et non sa vie personnelle estime ainsi qu’elle « ne pouvait imposer à Mme [V] de se soigner et ne pouvait mettre en place aucune mesure de prévention » (cf. pages 17 et 18 de ses écritures).
Il convient toutefois de rappeler que même si la dépression d’un salarié a pour source un motif personnel, elle peut être liée ou aggravée par les relations avec les autres salariés, la pression, les missions difficiles, un surinvestissement dans ses fonctions… tous ces facteurs jouant un rôle important dans le développement d’une maladie psychique.
Par ailleurs, s’il est exact qu’un employeur ne peut obliger un salarié dépressif à se soigner il doit néanmoins prendre les mesures permettant de préserver sa santé physique et mental et notamment lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie l’empêcher de travailler pendant cette période.
A cet égard, les quelques messages où Mme [Y] dit à Mme [V] de se reposer sont clairement insuffisants dans la mesure où Mme [Y] savait parfaitement que la salariée continuait de travailler pendant cette période et qu’elle n’a pris aucune mesure pour remédier à cette situation (comme par exemple, lui rappeler par écrit que son contrat de travail était suspendu et qu’elle ne devait pas travailler pendant cette période, lui couper si nécessaire l’accès aux outils de travail notamment les emails professionnels et les dossiers partagés…).
De la même façon, Mme [Y] savait parfaitement qu’à son retour d’arrêt de travail la salariée continuait de travailler bien au-delà de son mi-temps thérapeutique et n’a une nouvelle fois rien fait pour remédier à cette situation. Elle a également constaté la dégradation de l’état de santé de la salariée et n’a pour autant jamais pris l’initiative de saisir le médecin du travail de cette situation préoccupante et/ou d’envisager un aménagement de la charge de travail de la salariée.
La confrontation « sévère » qu’elle a eu avec la salariée lors de la réunion du 10 mai 2021, au cours de laquelle elle lui a notamment demandé de se mettre en arrêt maladie et de se faire soigner pour sa dépression, tenant à son égard « des propos vifs », n’a fait qu’aggraver l’état de santé fragilisé de la salariée qui en est sortie bouleversée et a, par la suite, fait un malaise.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute inexcusable de l’association Réseau mémoire Alois dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Mme [V] le 10 mai 2021 apparait parfaitement caractérisée.
— Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
En l’espèce, compte tenu de l’absence de consolidation de l’état de Mme [V], il y a lieu de surseoir à statuer sur ses demandes tendant à la majoration de la rente et à la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation de ses préjudices.
— Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versé en application de l’article L452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il en est enfin de même s’agissant des frais d’expertise judiciaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de rente ou de capital attribué à la victime du fait de l’absence de consolidation de son état ainsi que de l’absence d’évaluation de ses préjudices, il y a également lieu de surseoir à statuer sur la demande de la caisse au titre de son action récursoire.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’association Réseau mémoire Alois, dont la faute inexcusable est reconnue, est condamnée à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros à ce titre.
La demande sur ce même fondement de l’association Réseau mémoire Alois est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de l’accident allégué par Mme [Z] [V] le 10 mai 2021 est établi,
DIT que l’accident de travail dont a été victime Mme [Z] [V] le 10 mai 2021 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, l’association Réseau mémoire Alois,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes de Mme [Z] [V] de majoration de la rente et d’expertise judiciaire ainsi que sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines tendant à obtenir le bénéfice de l’action récursoire et ce dans l’attente de la notification de la décision de cette dernière sur la consolidation et les séquelles de Mme [Z] [V] à la suite de son accident de travail du 10 mai 2021,
DIT que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé,
RESERVE les dépens,
CONDAMNE l’association Réseau mémoire Alois à payer à Mme [Z] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’association Réseau mémoire Alois de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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