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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 déc. 2025, n° 25/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ S.A. MAAF, S.A.R.L. SEIBAT |
Texte intégral
N° RG 25/01863 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPXR
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01863 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPXR
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Cécile GERBAUD
à Maître Eric-Gilbert LANEELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SEIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 6 juin 2025 ayant désigné Monsieur [V] [H] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00808 (MI 25/00000925).
Puis, par actes de commissaire de justice du 7 octobre 2025 et du 10 octobre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA a fait assigner la S.A.R.L SEIBAT et la S.A MAAF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A MAAF, ès qualité d’assureur de B&B CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES, fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant leurs dernières conclusions, la S.A.R.L SEIBAT et la S.A MAAF, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L SEIBAT, font connaître qu’elles ne s’opposent pas à leur appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert judiciaire, au sein de sa note n°1 en date du 8 septembre 2025, énonce, parmi les cause des désordres, qu’il existe des erreurs d’exécution, omissions et non-respects des règles de l’art de la part de plusieurs entreprises intervenues sur l’opération notamment l’entreprise titulaire du lot charpente et couverture ainsi que l’entreprise titulaire du lot plâterie, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A.R.L SEIBAT, entreprise titulaire du lot plâterie ainsi que l’appel en cause de la S.A MAAF, assureur de cette dernière et assureur de la SOCIETE B&B CONSTRUCTIONS, titulaire du lot charpente et couverture.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.R.L SEIBAT et la S.A MAAF, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [H], suivant la décision en date du 6 juin 2025 (RG n°24/00808 mesure d’instruction n°25/925) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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