Confirmation 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 mars 2025, n° 25/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/01565 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCQU
Minute N°25/00387
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Mars 2025
Le 20 Mars 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MEURTHE ET MOSELLE en date du 13 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MEURTHE ET MOSELLE en date du 16 mars 2025, notifié à Monsieur [K] [H] le 16 mars 2025 à 16h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 mars 2025 à 09h13
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA MEURTHE ET MOSELLE en date du 19 Mars 2025, reçue le 19 Mars 2025 à 14h12
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [H]
né le 28 Décembre 1994 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA MEURTHE ET MOSELLE, dûment convoqué, représentée par Me KAO.
Mentionnons que Monsieur [K] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA MEURTHE ET MOSELLE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE LA MEURTHE ET MOSELLE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Achille DA SILVA en ses observations.
M. [K] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure
Concernant le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent
Le conseil de M [H] indique que la procédure n’apporte aucun élément concernant les fichiers qui ont pu être consultés, ni sur l’éventuelle habilitation de l’agent.
Cependant, il ressort de l’examen de la procédure que l’agent indique qu’il effectue une recherche aux différents fichiers auxquels il est dûment habilité. En outre, il ressort des éléments ensuite fournis que l’agent a en réalité procédé à une vérification FPR. Les éléments indiqués ne correspondent pas une recherche au FAED ou VISABIO, il s’agit ici d’une simple vérification effectuée dans le cadre de la flagrance.
Les fichiers FAEC et VISABIO n’ayant pas été consultés, le moyen est écarté.
Concernant le moyen tiré de l’absence d’alimentation au cours de la garde à vue
Le conseil de M [H] indique que celui-ci n’a pas pu s’alimenter au cours de la mesure de garde à vue.
Il ressort de la procédure que celui-ci a pu s’alimenter le 16 mars 2025 à 7h45, et qu’il a refusé de s’alimenter le 16 mars 2025 à 11h57. Il convient de rappeler qu’il a été placé en garde à vue à 20h35 le 15 mars 2025.
Il y a lieu de constater que M [H] a été interpellé après l’heure classique de prise de repas, ce qui n’impliquait donc pas la nécessité de lui fournir un repas. En outre, aucun incident n’est mentionné, selon lequel M [H] se serait vu refuser des aliments après les avoir demandés.
En conséquence, le moyen est écarté.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Concernant le moyen portant sur l’insuffisance de la motivation ( erreur manifeste d’appréciation) :
Le conseil de M. [H] soutient que la Préfecture a insuffisamment motivé sa décision et n’a pas procédé à un examen complet et approfondi de la situation de l’intéressé, notamment en ne prenant pas en compte le fait que ses parents et son frère vivent en France, et qu’il a lui-même fait des démarches.
Au terme de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit ; au terme de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la régularité de l’arrêté de placement en rétention ne saurait s’apprécier qu’en fonction des éléments dont le préfet disposait au temps où il a pris sa décision et non pas de ceux qui sont apparus ou ont été justifiés ultérieurement.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; en l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par le fait que M [H] est célibataire, sans enfant, sans emploi ; qu’il ne détient pas de document de voyage ou d’identité en cours de validité ; qu’il n’a pas respecté une mesure d’assignation à résidence ; qu’il a déjà été condamné pénalement ; que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement s’apprécie notamment au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ; que ces éléments sont suffisants pour motiver la décision ; qu’il convient de relever au surplus que si M [H] affirme que ses parents et son frère sont installés sur le territoire national de manière régulière , il ne fournit aucun élément en ce sens.
Le moyen sera écarté.
III – Sur le fond :
Le conseil de M [H] indique qu’il y a eu « une erreur manifeste d’appréciation », puisque celui-ci a une famille en France, qui l’héberge. Il expose qu’il présente ainsi des gages de représentation et aucun risque de fuite.
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L 751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
S’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention ; que dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
L’article L 741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Il ajoute que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les services de la Préfecture de la Meurthe et Moselle justifient d’ores et déjà de démarches, ayant relancé les autorités consulaires russes dès le 17 mars 2025, celles-ci ayant déj été saisies auparavant de la situation de l’intéressé. La DGEF a indiqué que les échanges se poursuivaient en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, [K] [H] ne fournit aucun élément probant concernant son hébergement ( pas d’attestation d’hébergement), il est démuni de passeport et indique ne pas souhaiter aller en Russie. Ses garanties de représentation doivent en outre être appréciées au regard de la menace pour l’ordre public qu’il représente. Il convient en effet de relever qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences.
Le moyen tiré de l’ « erreur manifeste d’appréciation » est donc rejeté.
De même, le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement est rejeté, puisqu’il n’est pas démontré que l’éloignement ne pourra avoir lieu durant le temps de la rétention.
[K] [H] ne remplit par ailleurs pas les conditions préalables à une assignation à résidence, en l’absence de passeport, et sa demande rejetée en conséquence.
Concernant les autres moyens soulevés dans la requête en contestation, il convient de relever qu’il s’agit de moyens stéréotypés provenant d’une trame préétablie sans aucune référence aux éléments de l’espèce, se contentant d’affirmations sans aucune démonstration juridique. Ces moyens n’étant ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet de la Meurthe et Moselle parvenue à notre greffe le 19 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/01566 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/01565 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01565 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCQU ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 20 mars 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Mars 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DE LA MEURTHE ET MOSELLE
ABSENT AU Délibéré
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA MEURTHE ET MOSELLE et au CRA d’Olivet.
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