Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 juin 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00228 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCTY
MINUTE N° : 25/00089
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSES
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Nathalie MOREL, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 juillet 2023, la société Caisse d’Epargne Provence Alpes-Corse CEPAC, (la banque) a proposé une offre de prêt personnel à [H] [D] [Z] pour un montant de 28.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,50 % l’an remboursable en 63 mensualités, la première de 561,65 euros et les suivantes de 522,24 euros, offre qui a été acceptée par l’emprunteur.
Des échéances étant impayées, la banque a mis en demeure M. [Z] le 2 mai 2024 de régler sous 15 jours la somme de 603,02 euros.
La situation n’ayant pas été régularisée, la banque a, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juillet 2024, soit bien plus de 15 jours après la première lettre, mis de nouveau en demeure M. [Z] de lui régler la somme totale de 26.585,62 euros sous 30 jours calendaires, ce qui est également resté infructueux.
M. [Z] a réglé la somme de 600 euros après la déchéance du terme.
Par acte du 7 avril 2025, la banque a fait citer M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de dire la déchéance du terme acquise le 8 juillet 2024, le condamner à lui régler la somme de 25.985,62 euros au taux contractuel de 4,50% à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure, à titre subsidiaire, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 23.215,90 euros à compter du 25 juillet 2023 sur le fondement de la répétition de l’indu, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, n’accorder aucun délai de paiement, condamner M. [Z] à lui payer 500 euros au titre des frais non répétibles et aux entiers dépens et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 20 mai 2025, le juge a soulevé différentes causes possibles de déchéance du droit aux intérêts à savoir : l’absence de justicatif de remise de la notice d’assurance au défendeur, l’absence de vérification suffisante de sa solvabilité avant conclusion du contrat, l’absence de justificatif de remise d’un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation et pour défaut d’avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
La banque représentée par son avocat a dit s’en rapporter.
M. [Z] a déclaré pouvoir au maximum de ses capacités régler 300 euros par mois au titre d’un échéancier. Le juge lui dit que, dans cette éventualité, et le délai maximum n’étant que de 24 mois, la dernière mensualité serait nécessairement élevée et qu’il devrait alors s’organiser pour pouvoir la payer. Il a dit en être conscient.
La banque a dit s’opposer par principe au délais demandés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Le jugement contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du prêt
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
L’article L. 312-16 énonce notamment qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur qui doit consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il ressort du dossier une fiche de dialogue indiquant que les ressources mensuelles de M. [Z] s’élèvent à la somme de 1.500 euros et que ses charges sont de zéro euros. Il n’est pas versé par l’emprunteur d’attestation d’hébergement à titre gratuit. D’ailleurs, il verse une facture de téléphone montrant qu’il dispose d’une adresse. Il a donc nécessairement des charges. Il en résulte que les éléments de sa solvabilité n’ont pas suffisamment été vérifiés en amont de la conclusion du contrat de prêt. La déchéance sera donc retenue de ce chef.
Il ne ressort pas non plus du dossier justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance. Le document est bien versé par le prêteur mais il n’est pas démontré que le débiteur en a effectivement reçu copie nonobstant l’indication par l’emprunteur, dans l’offre. La charge de la preuve de cette remise repose toutefois sur l’emprunteur qui en l’espèce n’en justifie nullement comme pourtant exigé par l’article L. 312-29 du Code de la consommation. La déchéance sera donc retenue à ce titre.
Par ailleurs, l’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, à l’inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l’exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l’assurance souscrite et aux procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’endroit de l’emprunteur, n’est énoncée par le contrat. La déchéance sera donc retenue de ce chef.
Il est à relever également que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010 notamment). Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 anciens du code de la consommation, le prêteur encourt cette déchéance en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. En l’espèce, il ressort de la copie du contrat versé au dossier que le bordereau figure bien au dossier mais de manière isolée du reste du contrat, sur une page distince, ce qui implique que l’attention de l’emprunteur n’a pas été suffisamment attirée sur son droit à rétractation. La déchéance sera donc retenue de ce chef.
Il résulte de tous les éléments ci-avant développés que la banque sera donc déchue de son droit aux intérêts contractuels de 4,50 % sur le prêt litigieux.
M. [Z] reste donc tenu envers la prêteuse du capital emprunté (28.000 euros) déductions faite des sommes qu’il a versées (6.470,35 euros en ce compris les 600 euros versés après la déchéance du terme), soit un solde dû de 21.529,65 euros, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat de prêt (4,50 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 8 juillet 2024, date de la dernière mise en demeure valant sommation suffisante pour le débiteur de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
La banque sera donc déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur la demande de délais de paiement
M. [Z] a sans doute été imprudent en contractant un prêt aussi onéreux compte tenu de ses revenus mais il a versé des sommes après la déchéance du terme et a proposé de régler 300 euros par mois au titre d’un échéancier, ses fonctions contributives ne lui permettant pas davantage.
Si la banque s’est dite opposée à cette demande, il convient néanmoins d’y faire droit.
M. [Z] sera donc autorisé à s’acquitter de la somme due de 21.529,65 euros par le versement de 23 mensualités de 300 euros chacune et d’une 24ème mensualité. Il devra s’organiser durant ce délai pour être en mesure de s’acquitter de la dernière échéance.
Il convient de dire que si l’une des échéances n’était pas réglée, le montant de la dette restant dû sera immédiatement exigible.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les sommes réglées par elle au titre des frais irrépétibles eu égard au montant de la dette, à l’échéancier et à la faiblesse des revenus de M. [Z]. La banque sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [Z] sera, en revanche condamné aux dépens qui comprendront uniquement le coût de l’assignation (135,45 euros).
Rien ne justifie par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la société Caisse d’Epargne Provence Alpes- Corse aux intérêts sur le prêt personnel consenti le 18 juillet 2023 à [H] [D] [Z] pour un montant de 28.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,50 % l’an remboursable en 63 mensualités ;
En conséquence,
CONDAMNE [H] [D] [Z] à payer à la société Caisse d’Epargne Provence Alpes- Corse la somme de 21.529,65 euros au titre de sa dette restant due, avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 8 juillet 2024 ;
AUTORISE [H] [D] [Z] à s’acquitter de cette somme de 21.529,65 euros en 23 mensualités de 300 euros chacune et le solde à la 24ème mensualité ;
DIT que si l’une des échéances n’était pas réglée, le montant de la dette restant dû sera immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la Caisse d’Epargne Provence Alpes- Corse du surplus de sa demande en paiement et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE cependant [H] [D] [Z] aux dépens qui comprendront uniquement le coût de l’assignation (135,45 euros);
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière, La vice-présidente des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Valeur vénale ·
- Valeur ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Demande ·
- Partie ·
- Bailleur social ·
- Bailleur ·
- Domicile
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Abandon ·
- Procès verbal ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Recours gracieux ·
- Amende civile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Volonté ·
- Courriel
- Résidence services ·
- Loyer ·
- Immobilier ·
- Réparation ·
- Ordre de service ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Caution ·
- Charges ·
- Ordures ménagères
- Cdr ·
- Construction ·
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Réception ·
- Rapport d'expertise ·
- Entrepreneur ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Enrichissement sans cause
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Injonction de payer ·
- Clause ·
- Consommation
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Signification ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal de constat ·
- Coûts ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Date ·
- Lieu ·
- Consentement
- Prolongation ·
- Isolement ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pièces ·
- Voyage ·
- Portugal ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.