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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 8 juil. 2025, n° 24/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/02396 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3HF
54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Madame [Y] [W] épouse [L]
née le 24 mars 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Florian LEVIONNAIS,membre de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Monsieur [S] [L]
né le 1er juin 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Florian LEVIONNAIS,membre de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
DEFENDEUR:
La SOCIETE NOUVELLE AEV 2000
RCS de Caen n°499 016 590
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Madame [F] [V], auditrice de justice assistait à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 6 mai 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Monique BINET – 10, Me Florian LEVIONNAIS – 93
Faits et procédure
Selon un devis accepté le 29 mars 2022, M. [S] [L] et Mme [Y] [W] épouse [L] (M. et Mme [L]) ont confié à la société à responsabilité limitée société nouvelle AEV 2000 (la société nouvelle AEV 2000) des travaux d’aménagements dans le jardin de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 2]. Le montant des travaux était de 22 255,55 euros.
M. et Mme [L] ont payé l’acompte prévu lors de la signature du devis. Les travaux ont ensuite débuté et ont été réalisés les 11, 12, 13, 15 et 18 juillet 2022.
M. et Mme [L] n’ont pas été satisfaits des travaux réalisés.
Après avoir échangé par courriels et par courriers, M. et Mme [L] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. M. [B] [K] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, M. et Mme [L] ont fait assigner la société nouvelle AEV 2000 afin que la résolution du contrat conclu entre eux et la société nouvelle AEV 2000 soit prononcée. Ils sollicitaient également le remboursement de la somme de 13 902 euros qu’ils avaient payée à titre d’acompte.
Le 14 janvier 2025, Maître [O] a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société nouvelle AEV 2000.
Le 7 avril 2025, la société d’exercice libérale à responsabilité limitée Thill-Minici-Langeard a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. et Mme [L].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie le 6 mai 2025, le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2025.
Motifs du jugement
1. sur la demande de résolution judiciaire du contrat
M. et Mme [L] sollicitent que la résolution judiciaire du contrat conclu le 29 mars 2022 entre eux et la société nouvelle AEV 2000 soit prononcée.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
M. et Mme [L] indiquent que la société nouvelle AEV 2000 n’a pas respecté ses engagements contractuels et a exécuté une partie des travaux en ne respectant pas les règles de l’art.
Il ressort du rapport d’expertise que plusieurs manquements contractuels peuvent être reprochés à la société nouvelle AEV 2000.
1.1. sur les désordres relatifs à la clôture en béton préfabriquée
L’expert a pu objectiver qu’il y avait eu une pose non conforme des plaques constituant la clôture. Il y a, à certains endroits, des « jours » entre les plaques pouvant aller jusqu’à 2,5 mm.
Par ailleurs, certains panneaux présentent un défaut de calage des plaques entre les poteaux ce qui engendre un mouvement des panneaux par simple poussée de la main.
Enfin, la clôture a été posée en escalier ce qui pose un problème esthétique. La hauteur de 240 cm indiquée dans le devis n’a pas été respectée. Dans ses écrits, la société nouvelle AEV 2000 conteste cette conclusion de l’expert sans apporter de preuve d’une erreur dans les mesures réalisées par l’expert.
Enfin, s’agissant du portillon, l’expert a pu dire qu’il avait été mal posé : la réservation entre les deux poteaux est trop importante. Le poteau d’accueil droit du portillon comporte un éclat.
1.2. sur les dommages causés aux existants
Il est objectivé par le rapport d’expertise qu’un laurier a été supprimé sans le consentement de M. et Mme [L]. Un tilleul a également été élagué, là aussi sans l’accord de M. et Mme [L].
Le mur en fond du jardin du côté des berges a été démoli alors que cela n’était pas prévu. Le mur de soutènement de l’allée d’accès à la Noé (petit cours d’eau) a été détérioré. Les photographies prises par l’expert objectivent cela (page 13 du rapport).
1.3. sur les aménagements réalisés
Il existe un problème de nivellement du terrain. L’expert a pu observer que le terrain n’avait pas été nivelé comme cela était prévu dans le devis.
Par ailleurs, l’expert a pu voir que la jardinière de 12 mètres de long et 60 cm de largeur n’avait pas été réalisée.
De manière plus générale, il apparaît qu’il n’y a pas eu de plan des aménagements à réaliser. Selon l’expert, les difficultés rencontrées entre M. et Mme [L] et la société nouvelle AEV 2000 auraient pu être évitées si un plan des travaux avait été réalisé.
Au vu des conclusions de l’expert qui ne sont pas contredites par les pièces produites par la société nouvelle AEV 2000, il apparaît que cette dernière a imparfaitement exécuté ses obligations contractuelles. M. et Mme [L] peuvent de ce fait valablement solliciter que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée.
2. sur la demande de condamnation de la société nouvelle AEV 2000 à rembourser la somme de 13 902 euros versée à titre d’acompte
La résolution judiciaire du contrat conclu entre M. et Mme [L] et la société nouvelle AEV 2000 est prononcée.
A titre d’acompte, M. et Mme [L] avaient procédé au versement de la somme de
13 902,22 euros.
Au vu du prononcé de la résolution judiciaire du contrat, les requérants peuvent valablement solliciter que l’acompte versé leur soit restitué.
La société nouvelle AEV 2000 sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 13 902 euros.
3. sur la demande de condamnation de la société nouvelle AEV 2000 à payer la somme de 9 500 euros au titre de la remise en état de leur jardin
L’expert avait notamment pour mission d’indiquer les travaux de réfection à engager et évaluer leur coût. Il a donc procédé au chiffrage du coût de la remise en état du jardin.
En page 21 de son rapport, l’expert a chiffré le coût de la remise en état initial du jardin à la somme de 9 500 euros.
La société nouvelle AEV 2000 ne produit aucune pièce remettant en cause le chiffrage réalisé par l’expert.
M. et Mme [L] peuvent légitimement solliciter la remise en état de leur jardin en raison des travaux imparfaitement réalisés par la société nouvelle AEV 2000.
Il sera fait droit à leur demande.
La société nouvelle AEV 2000 sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 9 500 euros, au titre de la remise en état de leur jardin.
4. sur la demande de M. et Mme [L] au titre du préjudice de jouissance
M. et Mme [L] sollicitent la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Les requérants vont subir une seconde phase de travaux pour remédier aux travaux déjà réalisés. Ils ne peuvent pas profiter pleinement de leur jardin en raison des travaux imparfaitement réalisés.
Le principe d’un préjudice de jouissance est acquis.
Toutefois, le montant demandé apparaît trop important au vu du préjudice de jouissance subi. M. et Mme [L] peuvent quand même utiliser et profiter de leur jardin.
Le préjudice sera plus justement évalué à la somme de 500 euros.
La société nouvelle AEV 2000 sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
5. sur la demande reconventionnelle de la société nouvelle AEV 2000
La société nouvelle AEV 2000 sollicite que M. et Mme [L] soient condamnés à leur payer la somme de 8 353,33 euros au titre du solde des travaux.
La résolution judiciaire du contrat est prononcée. La société nouvelle AEV 2000 ne peut pas solliciter l’application des obligations contractuelles.
La société nouvelle AEV 2000 sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. et Mme [L] à lui payer la somme de 8 353,33 euros.
6. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
La société à responsabilité limitée nouvelle AEV 2000 sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure de référé expertise et les frais de l’expert judiciaire.
La société à responsabilité limitée nouvelle AEV 2000 sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu le 29 mars 2022 entre M. [S] [L] et Mme [Y] [W] épouse [L] et la société à responsabilité limitée société nouvelle AEV 2000,
Condamne la société à responsabilité limitée société nouvelle AEV 2000 à payer à M. [S] [L] et Mme [Y] [W] épouse [L] la somme de 13 902 euros,
Condamne la société à responsabilité limitée société nouvelle AEV 2000 à payer à M. [S] [L] et Mme [Y] [W] épouse [L] la somme de 9 500 euros, au titre de la remise en état de leur jardin,
Condamne la société à responsabilité limitée société nouvelle AEV 2000 à payer à M. [S] [L] et Mme [Y] [W] épouse [L] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute la société à responsabilité limitée société nouvelle AEV 2000 de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [S] [L] et Mme [Y] [W] épouse [L] à lui payer la somme de 8 353,33 euros,
Condamne la société à responsabilité limitée société nouvelle AEV 2000 aux dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure de référé expertise et les frais de l’expert judiciaire,
Condamne la société à responsabilité limitée société nouvelle AEV 2000 à payer à M. [S] [L] et Mme [Y] [W] épouse [L] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Mampouya, greffière
La greffière Le vice-président
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