Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 août 2025, n° 25/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02116 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLI
le 23 Août 2025
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Cristelle DOUSSIN GALY, greffier ;
En présence de Mme [R] [S], interprète en langue arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 22 Août 2025 à 11h25, concernant :
Monsieur [C] [E]
né le 02 Mai 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 8 Août 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [C] [E], s’étant signalé sous de nombreux alias, et né le 2 mai 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une condamnation par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse le 12 juillet 2023, portant interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Par décision du 25 janvier 2024, notifiée le même jour à l’intéressé, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de la décision de la cour d’appel de Toulouse.
Monsieur X se disant [C] [E], alors écroué des suites de la condamnation par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse, a fait l’objet, le 6 juin 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnance du 14 juin 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [C] [E] pour une durée de 26 jours, ordonnance confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 17 juin 2025.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [C] [E] a été prononcée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 30 jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 11 juillet 2025.
Par ordonnance du 8 août 2025, la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [E] a été, à titre exceptionnel, prolongée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 15 jours, ordonnance confirmée par la cour d’appel dans un arrêt du 11 août 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur X se disant [C] [E] pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
Lors de l’audience, Monsieur X se disant [C] [E] indique que son nom s’orthographie « [T] ». Il rappelle qu’il a déjà effectué 75 jours au centre sans pouvoir quitter le territoire, et doute que 15 jours de plus changent la situation. Il déclare avoir de la famille en France et en Algérie. Il ne fait pas état de difficultés au centre de rétention administrative, mais précise ne pas avoir compris l’échec de la mesure d’assignation à résidence dont il aurait fait l’objet.
Le conseil de Monsieur X se disant [C] [E] souligne que la situation de son client atteint ses limites, une nouvelle prolongation ne permettant pas d’assurer un retour en raison du blocage diplomatique. Il ne voit aucune perspective d’éloignement.
La préfecture de la Haute-Garonne maintien sa demande de prolongation de la mesure, faisant état du fait que Monsieur X se disant [C] [E] est défavorablement connu de la justice et représente une menace pour l’ordre public.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le magistrat du siège peut à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours ; Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Au cas présent, la demande de quatrième prolongation est fondée sur le fondement de la menace à l’ordre public de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et subsidiairement sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur X se disant [C] [E].
Il est désormais jugé qu’il n’est pas nécessaire que cette menace à l’ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours ou qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu dans ce même délai.
Il convient de rappeler que la condition tenant à la menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongation que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs, et démontrés par l’administration.
Cette condition doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité de la menace invoquée, sa gravité, sa récurrence ou réitération, ainsi que son actualité persistante selon le comportement de l’intéressé. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
Sur le premier fondement, tiré de la menace à l’ordre public, la préfecture de la Haute-Garonne produit le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 juillet 2023 ayant condamné Monsieur X se disant [C] [E] à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants ainsi que de fourniture d’identité imaginaire. Ayant fait appel de cette condamnation, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse, appréciant à nouveau les faits, a condamné Monsieur X se disant [C] [E] à une peine d’un an d’emprisonnement, ainsi qu’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, contrairement aux 3 ans prononcés en première instance.
Si la préfecture de la Haute-Garonne ne fournit pas le casier judiciaire de Monsieur X se disant [C] [E] mais seulement sa fiche pénale, il ressort de la décision de la cour d’appel de Toulouse que le casier judiciaire de ce dernier porte trace de 5 condamnations, dont une du 14 avril 2021 prononçant déjà l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, et en répression de faits similaires à la dernière condamnation, à savoir des faits de détention de produits stupéfiants et fourniture d’identité imaginaire. Ces 5 condamnations ont, en tout état de cause, été prononcées depuis l’arrivée de Monsieur X se disant [C] [E] sur le territoire national, à savoir depuis 2020.
La fiche pénale produite dans le cadre de la procédure permet également de constater que Monsieur X se disant [C] [E] a fait l’objet d’une comparution immédiate le 3 mars 2025, audience au cour de laquelle il a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national, non-respect d’une assignation à résidence, et exercice de l’activité de transporteur routier sans inscription au registre.
L’ensemble de ces éléments permettent de constater que Monsieur X se disant [C] [E] a fait l’objet de plusieurs condamnations, et notamment pour trafic de stupéfiants, depuis son arrivée sur le territoire national, et alors qu’il n’est arrivé qu’en 2020. Ces condamnations, pour la plupart ayant conduit à des peines fermes avec mandat de dépôt, au regard de l’impossibilité d’aménagement de peine ou de la gravité des faits, concernent notamment des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, visiblement seule source de revenus de Monsieur X se disant [C] [E], et alors que la lutte contre ce type d’infraction est devenue une priorité nationale, eu égard au trouble à l’ordre public qu’il cause.
L’ensemble de ces éléments permettent de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, réelle et actuelle, et sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier le moyen subsidiaire évoqué par la préfecture de la Haute-Garonne tenant au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur X se disant [C] [E]. Il n’est pas nécessaire, au regard de ce moyen, de statuer sur les perspectives d’éloignement à bref délai de Monsieur X se disant [C] [E].
En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [E] pour une durée exceptionnelle de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [C] [E] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 8 Août 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 23 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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