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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 déc. 2025, n° 25/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02024 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXAL
Le 19 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [R] [Y] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 17 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant [R] [Y], née le 30 Mai 2006 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé (absence d’horodatage)
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Or l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
Par ailleurs, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, l’avocate du patient soulève un moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’horodatage du dernier certificat médical exigé par la loi (72h) tout en confirmant que le certificat médical d’admission et celui des 24h sont bien horodatés.
Dès lors d’une part qu’aucune disposition légale ne prévoit expressément l’horodatage des certificats médicaux et d’autre part qu’aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré sur une atteinte aux droits de la personne malade, le certificat médical d’admission et celui des 24h horodatés et enfin celui 72h critiqué ayant bien constaté l’état mental de la patiente et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins, ces éléments permettent de rejeter le moyen.
La procédure est bien régulière.
Sur le fond :
[R] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 10 décembre 2025, en raison de troubles du comportement dans un contexte délirant.
Il résulte du certificat médical d’admission, horodaté au 10 décembre 2025 à 12h08, que la patiente présente une bizarrerie de contact, des propos délirants à thématique mystique et mégalomaniaque, dans un contexte de consommation de toxiques. Elle n’avait aucune conscience des troubles et présentait une faible adhésion aux soins.
Selon l’avis motivé du 15 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, [R] [Y] présente à ce jour une désorganisation psycho-comportementale avec agitation et tachypsychie. Il persiste des idées délirantes polythématiques, principalement mégalomaniaques et mystiques, auxquelles elle adhère totalement. L’humeur est haute, avec notamment des troubles du sommeil à type d’insomnie. Elle présente une imprévisibilité comportementale en lien avec l’agitation et l’envahissement délirant, qui peut mener à des comportements à risque. Par ailleurs, le médecin psychiatre fait état d’un déni des troubles et d’une adhésion aux soins très fragile. Il reste donc nécessaire de poursuivre l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique en milieu contenant.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [R] [Y].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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